61990J0181

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 1992. - Consorgan - Gestão de Empresas Ldª contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction du concours financier initialement accordé. - Affaire C-181/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03557


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant le concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle

(Traité CEE, art. 190)

Sommaire


Si, dans le cadre d' une demande initiale de concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle, une motivation sommaire de la décision de la Commission refusant le concours satisfait aux exigences de l' article 190 du traité, la décision portant réduction du montant du concours initialement octroyé doit, en revanche, étant donné qu' elle entraîne des conséquences plus graves pour le demandeur, faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé.

Ne satisfait pas à cette exigence, et doit de ce fait être annulée, une décision qui se fonde sur le fait que certaines dépenses engagées n' ont pas été agréées lors de l' octroi du concours, alors qu' aucune décision d' agrément détaillée et précise n' avait été notifiée, et ne comporte aucune indication sur les modalités retenues pour aboutir au montant de réduction communiqué au bénéficiaire.

Parties


Dans l' affaire C-181/90,

Consorgan - Gestão de Empresas, Ld.ª, société de droit portugais, ayant son siège social à Lisbonne, représentée par Me Onofre Dos Santos, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Herculano Lima, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' annulation de la décision de la Commission du 30 mars 1990 qui a considéré comme non éligibles et par conséquent comme échappant à la responsabilité du Fonds social européen des dépenses d' un montant de 30 501 190 ESC afférentes à la demande de concours 871106 P1,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu la défenderesse en sa plaidoirie à l' audience du 7 janvier 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juin 1990, la société Consorgan - Gestão de Empresas, Ld.ª, a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision de la Commission du 30 mars 1990 portant réduction du concours que le Fonds social européen avait initialement octroyé au titre d' un projet de formation présenté pour le compte de la requérante.

2 Selon l' article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), le Fonds social européen (ci-après "Fonds") participe au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle.

3 L' agrément par le Fonds d' une demande de financement introduite au titre de l' article 3, paragraphe 1, de la décision 83/516, précitée, entraîne, selon l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après "règlement"), le versement d' une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l' action de formation. En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l' action concernée.

4 Aux termes de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 du même article dispose que les sommes versées qui n' ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d' agrément donnent lieu à répétition et que l' État membre intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées, lorsqu' il s' agit d' actions dont il garantit la bonne fin en vertu de l' article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, précitée.

5 Le département des affaires du Fonds social européen (ci-après "DAFSE") à Lisbonne a introduit au nom de la République portugaise et en faveur d' un groupe d' entreprises dont faisait partie la requérante, une demande de concours du Fonds au titre de l' exercice 1987.

6 Le projet de formation pour lequel le concours était sollicité, et dont le dossier a reçu le numéro FSE 871106 P1, a été approuvé le 30 avril 1987 par décision de la Commission, sous réserve de certaines modifications. Cette décision a été communiquée au DAFSE, puis notifiée par celui-ci à la requérante.

7 L' action de formation achevée, la requérante a présenté au DAFSE une demande finale de paiement du solde et le rapport d' évaluation quantitative et qualitative visé à l' article 5, paragraphe 4, du règlement.

8 En application de cette disposition, la République portugaise a certifié l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement et a transmis celle-ci à la Commission.

9 Après analyse de la demande de paiement du solde, la Commission a, par lettre du 5 septembre 1989, mis en évidence l' existence d' un certain montant de dépenses non éligibles. Après un échange de correspondance entre le DAFSE et la Commission, la Commission a réduit, par lettre du 2 mars 1990, le concours du Fonds initialement octroyé. Cette décision a été notifiée à la requérante par lettre du DAFSE en date du 30 mars 1990.

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

11 Il apparaît que la décision en cause a été communiquée par la Commission au DAFSE sous forme de lettre lui notifiant que, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, le concours du Fonds était réduit à un montant inférieur au montant initialement agréé.

12 Dans cette mesure, la décision litigieuse, bien qu' adressée à la République portugaise, concerne individuellement et directement la requérante au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, en ce qu' elle prive celle-ci d' une partie de l' assistance qui lui avait été initialement accordée, sans que l' État membre ne dispose à cet égard d' un pouvoir d' appréciation propre.

13 A l' appui de sa requête, Consorgan soutient que la Commission a commis une violation des formes substantielles en ce que la décision attaquée ne répond pas à l' exigence de motivation posée par l' article 190 du traité.

14 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l' obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d' un vice permettant d' en contester la validité. La portée de cette obligation dépend de la nature de l' acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt du 7 avril 1987, Sisma, point 8, 32/86, Rec. p. 1645).

15 Il convient de relever que, si, dans le cadre d' une demande initiale de concours du Fonds, la Cour a estimé, ainsi que le relève l' avocat général au paragraphe 74 de ses conclusions, qu' une motivation sommaire satisfaisait aux exigences de l' article 190 du traité (arrêt du 7 février 1990, Gemeente Amsterdam, point 28, C-213/87, Rec. p. I-221), cette solution se justifie par le fait que le rejet d' une telle demande ne comporte que le refus du soutien financier sollicité.

16 En revanche, lorsque la demande initiale a été agréée, la décision portant réduction du montant du concours initialement octroyé entraîne des conséquences plus graves pour le demandeur.

17 En effet, le demandeur a perçu une avance qui couvre 50 % des dépenses agréées, de sorte qu' il est obligé d' avancer lui-même des fonds importants dans l' attente du versement du solde qu' il peut légitimement espérer percevoir, pour autant qu' il justifie avoir utilisé le concours du Fonds dans les conditions fixées par la décision d' agrément.

18 Il en résulte qu' une décision portant réduction de concours doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé.

19 En ce qui concerne le premier motif invoqué par la Commission à l' appui de sa décision de réduction du concours, à savoir, l' alignement de la durée de la formation pratique sur la durée de la formation théorique, la requérante reconnaît avoir été avertie que la durée des stages pratiques devait être égale à celle des stages théoriques.

20 Dans ces conditions, la requérante a obtenu, avant l' adoption de la décision litigieuse, une connaissance suffisante du premier motif invoqué par la Commission à l' appui de cette décision. Celle-ci ne saurait, dès lors, être considérée comme insuffisamment motivée de ce chef.

21 En ce qui concerne le second motif invoqué par la Commission, tiré de ce que certaines dépenses n' ont pas été agréées dans la demande de concours, il y a lieu de relever que l' agrément a été donné pour un montant global et que la demande de paiement du solde a été présentée globalement pour l' ensemble du projet, sans qu' une décision d' agrément détaillée et précise n' ait été notifiée à chacune des entreprises concernées.

22 Par ailleurs, il apparaît que la Commission a réparti entre les membres du groupe d' entreprises, dont la requérante, les réductions proportionnellement à l' importance de chacune d' elles dans les postes considérés et non à raison du montant exact des dépenses irrégulières. Or, ce mode de calcul n' a jamais été porté à la connaissance de la requérante.

23 Si la requérante a effectivement pu prendre connaissance du montant total de la réduction, elle ignorait la liste exacte des postes ou rubriques concernés, la ventilation par poste de la réduction et le mode de calcul de cette réduction.

24 La requérante n' ayant pas obtenu communication des modalités de réduction du concours du Fonds, il y a lieu de considérer que la décision litigieuse n' est pas suffisamment motivée, au sens de l' article 190 du traité.

25 Il s' ensuit que la décision de réduction litigieuse doit être annulée.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission du 30 mars 1990 déclarant non éligibles des dépenses d' un montant de 30 501 190 ESC afférentes à la demande de concours 871106 P1, présentée au Fonds social européen, est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.