61990J0084

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mars 1992. - Regina contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte John James Dent et Mary Astrid Dent. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-84/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02009


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Déduction des quantités de référence supplémentaires octroyées au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous c) ou b), du règlement n 857/84

((Règlement du Conseil n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, art. 3 bis, § 2, alinéa 2, et 4, § 1, sous b) et c) ))

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Société de personnes ayant la qualité de producteur - Octroi d' une quantité de référence spécifique à certains membres de la société - Déduction de la quantité de référence supplémentaire octroyée à la société

((Règlement du Conseil n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, art. 3 bis, § 2, alinéa 2, 4, § 1, sous c), et 12, sous c) ))

Sommaire


1. Lors de la détermination des quantités de référence spécifiques à attribuer, en vertu de l' article 3 bis du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, à certains producteurs laitiers ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion, le paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette disposition, aux termes duquel la quantité de référence spécifique est diminuée, entre autres, d' éventuelles quantités de référence supplémentaires octroyées au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, doit être interprété comme se référant à la fois aux producteurs qui sont bénéficiaires d' une quantité de référence au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous b), et à ceux qui sont bénéficiaires au titre du point c) de ce paragraphe. De ce fait, lorsqu' un producteur a obtenu une quantité de référence supplémentaire en vertu d' une disposition nationale mettant en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, sous c), mais non sous b), cette quantité doit venir en déduction d' une quantité de référence spécifique obtenue au titre dudit article 3 bis.

Cette interprétation s' impose au vu de l' objectif d' empêcher l' enrichissement indu des producteurs qui résulterait de l' attribution de deux quantités de référence pour une seule et même production, que vise la règle anticumul énoncée par l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa. Cet objectif ne saurait en effet être atteint si la déduction des quantités de référence supplémentaires était limitée aux cas où le producteur avait obtenu une telle quantité à la fois au titre du point b) et à celui du point c) de l' article 4, paragraphe 1.

2. Le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait repose sur le principe que les quantités de référence reviennent aux producteurs, c' est-à-dire, compte tenu des définitions données à l' article 12, sous c) et d), du règlement n 857/84, à la personne ou au groupement de personnes qui gère l' exploitation en cause à un moment donné. Ce principe implique que la règle anticumul énoncée par l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, tel que modifié par le règlement n 764/89, est applicable dans toutes les hypothèses où le producteur qui gère l' exploitation au moment de l' octroi d' une quantité de référence spécifique au titre de l' article 3 bis est en même temps bénéficiaire d' une quantité de référence, précédemment attribuée pour l' exploitation, en vertu de l' article 4, paragraphe 1, sous c).

Il s' ensuit que l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, précité, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' une quantité de référence a été accordée au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n 857/84 à une société composée de plusieurs personnes et que, par ailleurs, une quantité de référence spécifique est accordée au titre dudit article 3 bis, à l' égard de la même exploitation, mais à certains membres seulement de cette société, qui a la qualité de producteur, la première quantité de référence doit intégralement venir en déduction de la seconde.

Parties


Dans l' affaire C-84/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, London, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Regina

et

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

ex parte John James Dent et Mary Astrid Dent,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et de produits laitiers (JO L 90, p.13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p.2),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. F. Grévisse, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. et Mme Dent, par M. Richard Gordon, barrister, mandaté par Cartmell Shepherd, solicitors à Carlisle;

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Rosemary Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. Stephen Richards, barrister of Gray' s Inn;

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Oliver, membre de son service juridique, en qualité d' agent;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. John Collins, en qualité d' agent, de M. et Mme Dent et de la Commission, à l' audience du 22 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 novembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 21 février 1990, parvenue à la Cour le 22 mars suivant, la High Court, Queen' s Bench Division, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions relatives à l' interprétation de l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant les époux John James et Mary Astrid Dent, qui exploitent une entreprise agricole affectée à la production laitière, au ministère de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation britannique au sujet d' une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

3 Le 31 janvier 1980, les époux Dent, qui exploitaient alors leur ferme en commun dans le cadre d' une société de personnes de droit anglais ("partnership"), ont sollicité le bénéfice du régime de reconversion établi par le règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Leur demande ayant été accueillie, ils se sont engagés à arrêter les livraisons de lait provenant de leur exploitation durant une période de quatre ans expirant le 30 avril 1984. Le 6 avril 1980, leur fils, M. Michael James Dent, est devenu membre de ladite société familiale.

4 A l' expiration de la période de reconversion, la société, composée des époux Dent et de leur fils, s' est vu allouer un quota laitier de 873 600 litres pour cause de "difficultés exceptionnelles", en application d' une disposition de la réglementation nationale visant à assurer la mise en oeuvre de l' article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n 857/84. Aux termes de cette dernière disposition, "les États membres peuvent ... accorder aux producteurs exerçant l' activité agricole à titre principal une quantité de référence supplémentaire ...".

5 A la suite de l' entrée en vigueur du règlement modificatif n 764/89, les époux Dent, sur demande introduite par M. John James Dent au nom de la société familiale, se sont vu octroyer en outre une quantité de référence spécifique de 965 693 litres au titre de l' article 3 bis du règlement n 857/84, tel que modifié. Cette quantité a toutefois été diminuée d' une quantité égale au quota obtenu pour cause de difficultés exceptionnelles, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, de cet article, de sorte que la quantité de référence supplémentaire effectivement octroyée s' est élevée à 92 093 litres. Il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, "au cas où le producteur a obtenu une quantité de référence en vertu de l' article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l' article 4, paragraphe 1, sous b) et c), la quantité de référence spécifique visée au premier alinéa du présent paragraphe est diminuée de ladite quantité".

6 Les époux Dent contestent la décision leur attribuant une quantité de référence spécifique dans la mesure où cette quantité a été diminuée d' une quantité égale à celle sur laquelle portait leur quota alloué pour difficultés exceptionnelles.

7 C' est dans ces conditions que la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, saisie du litige, a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Le deuxième alinéa de l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ((inséré par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989)), est-il à interpréter en ce sens qu' il y a lieu de diminuer la quantité de référence spécifique visée au premier alinéa de cette disposition du montant d' une quantité de référence qui a été obtenue par le producteur en vertu de dispositions d' une réglementation nationale ((en l' espèce le paragraphe 17 de l' annexe II de la Dairy Produce Quotas Regulation de 1984 (réglementation sur les quotas de produits laitiers) )) qui n' ont mis en application que l' article 4, paragraphe 1, sous c), mais non l' article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n 857/84?

2) Ledit deuxième alinéa de l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 ((inséré par le règlement (CEE) n 764/89)), compte tenu aussi de la définition du 'producteur' donnée par l' article 12, sous c), du règlement (CEE) n 857/84, est-il à interpréter en ce sens que, lorsqu' une quantité de référence spécifique est attribuée à deux personnes (en l' espèce deux époux) qui gèrent leur exploitation en association avec une troisième personne (en l' espèce leur fils), il y a lieu de diminuer cette quantité de référence spécifique du montant (ou d' une partie du montant) d' une quantité de référence qui a été attribuée pour la même exploitation et qui relève par ailleurs dudit alinéa, mais qui a été obtenue par les trois personnes considérées en tant que société?"

8 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

9 La première question vise en substance à savoir si l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un producteur a obtenu une quantité de référence en vertu d' une disposition nationale mettant en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, sous c), de ce règlement mais non le même paragraphe, sous b), cette quantité de référence doit venir en déduction d' une quantité de référence spécifique obtenue au titre dudit article 3 bis.

10 Les demandeurs en principal soutiennent, à cet égard, qu' il convient de comprendre le mot "et" dans l' expression "article 4, paragraphe 1, sous b) et c)", figurant à l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié, comme exprimant une conjonction et non une disjonction. Il s' ensuit, de l' avis des demandeurs au principal, que la diminution en cause ne peut être effectuée que lorsque la quantité de référence dont il s' agit a été accordée au titre de l' article 4, paragraphe 1, à la fois sous b) et c).

11 Ce point de vue ne saurait être retenu. Ainsi que la Commission l' a souligné à juste titre, la règle anti-cumul de l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, a pour but d' empêcher un enrichissement indu des producteurs qui, autrement, pourraient se voir attribuer deux quantités de référence pour une seule et même production. Ce but ne saurait être complètement atteint si l' application de la règle anti-cumul était exclue dans une hypothèse telle que celle visée par la juridiction nationale. En effet, dans ce cas, un producteur pourrait bénéficier d' une quantité de référence au titre soit de l' article 4, paragraphe 1, sous b), soit de l' article 4, paragraphe 1, sous c), et, en même temps, d' une quantité de référence spécifique, non diminuée, au titre de l' article 3 bis, ce qui lui procurerait un avantage indu, contraire à l' objet de la réglementation.

12 Il s' ensuit qu' en vue de donner son plein effet à l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, cette disposition doit être interprétée comme se référant à la fois aux producteurs qui sont bénéficiaires d' une quantité de référence au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous b), et à ceux qui sont bénéficiaires d' une telle quantité au titre de ce paragraphe, sous c). Cette conclusion s' impose d' autant plus que la mise en oeuvre de l' article 4, paragraphe 1, sous b) et c), revêt un caractère optionnel pour les États membres et que l' interprétation soutenue par les demandeurs au principal reviendrait à rendre la règle anti-cumul inapplicable à l' égard d' un État membre, tel que le Royaume-Uni, qui n' a mis en oeuvre qu' une seule desdites options, en l' occurrence celle de l' article 4, paragraphe 1, sous c).

13 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la première question que l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un producteur a obtenu une quantité de référence en vertu d' une disposition nationale mettant en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, sous c), de ce règlement mais non le même paragraphe, sous b), cette quantité de référence doit venir en déduction d' une quantité de référence spécifique obtenue au titre dudit article 3 bis.

Sur la seconde question

14 Compte tenu de la réponse à la première question, la seconde vise en substance à savoir si l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' une quantité de référence a été accordée au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n 857/84 à une société composée de plusieurs personnes et qu' une quantité de référence spécifique est accordée au titre dudit article 3 bis à l' égard de la même exploitation, mais à certains membres seulement de cette société, qui a la qualité de producteur au sens de l' article 12, sous c), du règlement n 857/84, la première quantité de référence doit intégralement venir en déduction de la seconde.

15 Les demandeurs au principal soutiennent que, puisque la quantité de référence spécifique dont il s' agit en l' espèce a été accordée à eux seuls, c' est-à-dire à deux personnes, tandis que le quota pour difficultés exceptionnelles avait été alloué à la société composée de trois personnes, les deux quantités en cause ont été accordées à des producteurs différents. Il en découle, selon les demandeurs au principal, que le quota pour difficultés exceptionnelles ne doit pas être déduit de la quantité de référence spécifique. A titre subsidiaire, les époux Dent font valoir que la déduction ne doit porter que sur les deux tiers du quota pour difficultés exceptionnelles, puisque seule cette fraction du quota est imputable aux bénéficiaires de la quantité de référence spécifique.

16 Le gouvernement du Royaume-Uni, en revanche, allègue que, bien qu' elle ait été nominalement allouée aux demandeurs au principal seulement, la quantité de référence spécifique doit être considérée en droit comme appartenant à la société composée de trois personnes, qui exploitait la ferme au moment de l' octroi. En tout état de cause, à supposer même que les deux quantités en cause aient été allouées à des producteurs différents, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, puisque l' exploitation en cause était gérée par le même groupe de personnes à la date de l' octroi à la fois du quota pour difficultés exceptionnelles et de la quantité de référence spécifique, la première quantité doit être déduite en totalité de la seconde.

17 Le point de vue du gouvernement du Royaume-Uni doit, en substance, être retenu. Le régime de prélèvement supplémentaire repose en effet sur le principe selon lequel les quantités de référence reviennent aux producteurs, c' est-à-dire, compte tenu des définitions données à l' article 12, sous c) et d), du règlement n 857/84, à la personne ou au groupement de personnes qui gère l' exploitation en cause à un moment donné.

18 Ce principe, qui se traduit notamment par la règle, énoncée à l' article 7 du règlement n 857/84, selon laquelle, en cas de changement de producteur, la quantité de référence correspondant à l' exploitation est transférée à la personne, ou au groupement de personnes, qui reprend la disposition de l' exploitation, implique que la règle anti-cumul de l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, est applicable dans toutes les hypothèses où le producteur qui gère l' exploitation au moment de l' octroi d' une quantité de référence spécifique au titre de l' article 3 bis est en même temps bénéficiaire d' une quantité de référence, précédemment attribuée pour l' exploitation, en vertu de l' article 4, paragraphe 1, sous c).

19 Il s' ensuit que la règle anti-cumul susvisée est notamment applicable dans l' hypothèse d' un changement intervenu dans la composition d' une société de personnes, lorsque l' exploitation en cause est gérée par cette société, qui a la qualité de producteur au sens de l' article 12, sous c), du règlement n 857/84, tant au moment de l' octroi de la quantité de référence au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous c), que lors de l' octroi de la quantité de référence spécifique au titre de l' article 3 bis.

20 A plus forte raison, il découle de ce qui précède que l' applicabilité de la règle anti-cumul de l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, n' est pas affectée par le fait qu' une quantité de référence spécifique ait été attribuée par erreur à certains membres seulement de la société de personnes qui est producteur au sens de l' article 12, point c), du règlement n 857/84, alors qu' en vertu des critères dégagés ci-avant cette quantité aurait dû être attribuée à ladite société en tant que telle.

21 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la seconde question que l' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' une quantité de référence a été accordée au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n 857/84 à une société composée de plusieurs personnes et que, par ailleurs, une quantité de référence spécifique est accordée au titre dudit article 3 bis à l' égard de la même exploitation, mais à certains membres seulement de cette société, qui a la qualité de producteur au sens de l' article 12, sous c), du règlement n 857/84, la première quantité de référence doit intégralement venir en déduction de la seconde.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

22 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court, Queen' s Bench Division, par ordonnance du 21 février 1990,

dit pour droit:

1) L' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un producteur a obtenu une quantité de référence en vertu d' une disposition nationale mettant en oeuvre l' article 4, paragraphe 1, sous c), de ce règlement mais non le même paragraphe, sous b), cette quantité de référence doit venir en déduction d' une quantité de référence spécifique obtenue au titre dudit article 3 bis.

2) L' article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' une quantité de référence a été accordée au titre de l' article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n 857/84 à une société composée de plusieurs personnes et que, par ailleurs, une quantité de référence spécifique est accordée au titre dudit article 3 bis à l' égard de la même exploitation, mais à certains membres seulement de cette société, qui a la qualité de producteur au sens de l' article 12, sous c), du règlement (CEE) n 857/84, la première quantité de référence doit intégralement venir en déduction de la seconde.