61990J0073

Arrêt de la Cour du 13 octobre 1992. - Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes. - Pêche - Règlement répartissant les quotas de captures entre États membres - Acte d'adhésion de l'Espagne. - Affaire C-73/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05191


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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1. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Exigence de stabilité relative - Mise en oeuvre - Fixité de la clé de répartition - Obligation pour le Conseil de procéder à une nouvelle répartition en cas de variation d' un stock à la hausse - Absence

(Traité CEE, art. 43, § 2, alinéa 3; règlement du Conseil n 170/83, art. 4 et 11)

2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Pêche - Respect de l' acquis communautaire - Principe de la stabilité relative de la répartition des ressources - Application aux ressources externes

(Acte d' adhésion de 1985, art. 2 et 167; règlement du Conseil n 170/83)

3. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Exclusion, pour les années 1989 et 1990, de l' Espagne de la répartition des quotas de captures de la Communauté dans les eaux de la Suède - Admissibilité

(Traité CEE, art. 7; règlements du Conseil n s 4051/89 et 4057/89)

Sommaire


1. L' exigence de stabilité relative de la répartition entre les États membres du volume des prises disponibles pour la Communauté en cas de limitation des activités de pêche, que pose l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83, doit s' entendre comme signifiant le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition. La clé de répartition initialement fixée en vertu de ladite disposition et selon la procédure prévue par l' article 11 du même règlement continue à s' appliquer tant qu' un règlement modificatif n' a pas été adopté selon la procédure prévue par l' article 43 du traité.

Le principe de la stabilité relative des activités de pêche ne saurait être interprété comme impliquant l' obligation pour le Conseil de procéder à une nouvelle répartition, chaque fois qu' une variation à la hausse d' un stock déterminé est établie et alors que ce stock a déjà fait l' objet de la répartition initiale.

2. L' article 2 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal prévoit que, dès l' adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés avant l' adhésion lient les nouveaux États membres et sont applicables, dans ces États, dans les conditions prévues par ces traités et par l' acte d' adhésion lui-même. En ce qui concerne la pêche, et notamment les ressources externes, le même acte (article 167 en ce qui concerne l' Espagne) prévoit un régime d' intégration se limitant à la reprise, par la Communauté, de la gestion des accords de pêche conclus antérieurement avec des pays tiers par les nouveaux États membres, ainsi qu' au maintien provisoire, dans leur chef, des droits et obligations qui en découlent, en attendant que le Conseil prenne les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche dérivant desdits accords. Dans ces conditions, conformément à l' article 2 dudit acte d' adhésion, s' impose l' application de l' acquis communautaire, et en particulier du principe de la stabilité relative, tel qu' établi par le règlement n 170/83 et interprété par la Cour.

Cependant, si l' acte d' adhésion n' a pas touché à la situation existante en matière de répartition des ressources externes de la pêche, il n' en reste pas moins que, depuis l' adhésion, l' Espagne se trouve dans la même situation que les États membres qui n' ont pas bénéficié de la répartition initiale. Cet État membre a donc le droit de participer à la répartition de nouvelles possibilités de pêche, ouvertes en vertu d' accords avec des pays tiers conclus après l' adhésion, et peut faire valoir ses prétentions au même titre que tous les autres États membres lors d' une éventuelle révision du système.

3. L' exclusion, par les règlements n s 4051/89 et 4057/89, de l' Espagne de la répartition, pour les années 1989 et 1990, des quotas de captures de la Communauté dans les eaux de la Suède n' est pas constitutive d' une discrimination en raison de la nationalité, prohibée par l' article 7 du traité, car, compte tenu de ce que les modalités d' intégration des nouveaux États membres dans la politique commune de la pêche définies par l' acte d' adhésion de 1985 impliquent, au titre de l' acquis communautaire, le respect du principe de la stabilité relative de la répartition des ressources, l' Espagne se trouve dans une situation qui n' est pas comparable à celle des États membres déjà bénéficiaires de la répartition établie en 1983.

Il en irait autrement si lesdits règlements avaient réparti de nouvelles possibilités de pêche sur des stocks non encore accessibles, obtenus par la Communauté, en vertu d' accords conclus avec des pays tiers après l' adhésion et n' ayant donc pas encore fait l' objet d' une répartition lors de l' adhésion.

Parties


Dans l' affaire C-73/90,

Royaume d' Espagne, représenté initialement par M. Carlos Bastarreche Saguees, puis par M. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, chef du service juridique de l' État chargée de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

partie requérante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par MM. Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, et John Carbery, conseiller juridique, assistés de M. Germán-Luis Ramos Ruano, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Robert Caspar Fischer et Francisco José Santaolalla, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

République fédérale d' Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder, Regierungsdirektor au ministère fédéral des Affaires économiques, et Joachim Karl, Oberregierungsrat auprès de ce même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent assisté de Me Christopher Vajda, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

ayant pour objet l' annulation du règlement (CEE) n 4051/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, répartissant, pour l' année 1990, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (JO L 389, p. 53), ainsi que du règlement (CEE) n 4057/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, modifiant pour la seconde fois le règlement (CEE) n 4198/88, répartissant, pour l' année 1989, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (JO L 389, p. 78),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris et M. Zuleeg, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 18 février 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 mai 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mars 1990, le royaume d' Espagne a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement (CEE) n 4051/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, répartissant, pour l' année 1990, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (JO L 389, p. 53), ainsi que du règlement (CEE) n 4057/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, modifiant pour la seconde fois le règlement (CEE) n 4198/88 répartissant, pour l' année 1989, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (JO L 389, p. 78).

2 Lesdits règlements font suite à l' accord sur la pêche, signé le 21 mars 1977, entre la Communauté et le gouvernement de la Suède (JO 1980, L 226, p. 2) ainsi qu' aux consultations annuelles entre les parties contractantes au sujet de l' allocation de quotas de captures pour les navires de la Communauté dans la zone de pêche de la Suède. Le règlement n 4051/89 concerne l' année 1990, tandis que le règlement n 4057/89 se rapporte à l' année 1989 et prévoit une augmentation du quota de hareng disponible pour la Communauté.

3 Le Conseil a adopté les règlements litigieux sur la base de l' article 11 du règlement (CEE) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1). Ce régime prévoit, entre autres, des mesures de conservation, qui, selon l' article 2, peuvent, notamment, comporter la limitation de l' effort de pêche, en particulier par la limitation des captures.

4 A cet égard, l' article 3 du règlement n 170/83 dispose que, lorsque, pour une espèce ou des espèces apparentées, il s' avère nécessaire de limiter le volume des captures, le total admissible des captures par stock ou groupe de stocks (ci-après "TAC"), la part disponible pour la Communauté ainsi que, le cas échéant, le total des captures allouées aux pays tiers et les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées ces captures sont établis chaque année. La part disponible pour la Communauté est augmentée du total des captures obtenues par la Communauté en dehors des eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté des États membres.

5 Par ailleurs, l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83 prévoit que "le volume des prises disponibles pour la Communauté visé à l' article 3 est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés". Le paragraphe 2 du même article prévoit, d' autre part, que le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l' article 43 du traité et sur la base d' un rapport à soumettre par la Commission avant le 31 décembre 1991 sur la situation de la pêche dans la Communauté, le développement économique et social des régions littorales et l' état des stocks ainsi que leur évolution prévisible, arrête les ajustements qui pourraient s' avérer nécessaires dans la répartition des ressources entre États membres.

6 Enfin, l' article 11 du règlement n 170/83 dispose que le choix des mesures de conservation, la fixation des TAC et du volume disponible pour la Communauté et la répartition de ce volume entre les États membres sont arrêtés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Les règlements déterminant les TAC pour les espèces de poissons dont la conservation doit être assurée et répartissant le volume des prises disponibles pour la Communauté entre les États membres ont été adoptés chaque année, sur cette base, depuis 1983.

7 Par le règlement (CEE) n 172/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux admissibles des captures pour 1982, la part de ces captures disponible pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles de captures peuvent être pêchés (JO L 24, p. 30), le Conseil a procédé à la répartition des ressources disponibles dans les eaux communautaires en fonction des trois critères indiqués dans le préambule de ce règlement: les activités de pêche traditionnelles, les besoins spécifiques des régions particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ainsi que la perte de potentialités de pêche dans les eaux des pays tiers.

8 Ces mêmes critères ont servi de base à la répartition des ressources disponibles, en dehors des eaux communautaires, en vertu d' accords avec des pays tiers et ayant fait l' objet de différents règlements du Conseil. Il en est ainsi des règlements (CEE) n 173/83, du 25 janvier 1983, modifiant le règlement (CEE) n 370/82 concernant la gestion et le contrôle de certains quotas de capture alloués pour 1982 aux navires battant pavillon d' un des États membres et pêchant dans la zone de réglementation définie par la NAFO (JO L 24, p. 68), n 174/83, du 25 janvier 1983, répartissant entre les États membres les quotas de capture alloués en 1982 à la Communauté dans le cadre de l' accord de pêche entre la Communauté et le Canada (JO L 24, p. 70), n 175/83, du 25 janvier 1983, répartissant certains quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (JO L 24, p. 72), et n s 176/83 et 177/83, du 25 janvier 1983, répartissant les quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (JO L 24, p. 75) et dans celles des îles Féroé (JO L 24, p. 77).

9 Les pourcentages de répartition, fixés en fonction des activités de pêche au cours de la période de référence 1973-1978 et traduits en quantités allouées, n' ont pas changé depuis 1983 et ont été utilisés pour toutes les répartitions intervenues par la suite. L' adhésion de la République portugaise et du royaume d' Espagne à la Communauté, le 1er janvier 1986, n' a conduit à aucun changement dans la clé de répartition, les deux nouveaux États membres en restant exclus.

10 Pour un plus ample exposé de la réglementation communautaire applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

11 A l' appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés respectivement de la violation du principe de la stabilité relative des activités de pêche et de celle du principe de non-discrimination.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la stabilité relative des activités de pêche

12 Le requérant soutient que, en adoptant les règlements litigieux, qui l' excluent de la répartition, le Conseil aurait appliqué de manière erronée le principe de la stabilité relative des activités de pêche, inscrit à l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83, précité, dans la mesure où il n' aurait pas tenu compte de ses légitimes prétentions à obtenir des ressources de pêche disponibles à l' extérieur de la Communauté et attribuées à celle-ci dans son ensemble.

13 A l' appui de son allégation, le requérant avance essentiellement deux arguments.

14 En premier lieu, il fait valoir que la clause de révision visée à l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 170/83, précité, ne constitue pas le seul moyen d' adapter la clé de répartition, fixée en 1983, à des circonstances nouvelles. Le Conseil lui-même aurait reconnu, dans une déclaration inscrite au procès-verbal lors de l' adoption du règlement n 170/83, que, même avant la révision formelle du système de répartition, il y aurait lieu, lors de l' appréciation de la stabilité relative des quotas à allouer aux États membres, de prendre en considération les diverses circonstances qui pourraient affecter de façon substantielle la situation générale qui a déterminé la répartition initiale. Or, l' adhésion de nouveaux États membres constituerait une modification substantielle de cette situation, la grille initiale ayant été conçue pour dix États membres, ce qui ne correspond plus à la composition actuelle de la Communauté. Du reste, le silence de l' acte d' adhésion en la matière signifierait que le principe de la stabilité relative des activités de pêche doit être appliqué en tenant compte de la nouvelle composition de la Communauté.

15 En second lieu, il soutient que les quotas répartis en vertu des règlements litigieux sont nettement supérieurs à ceux prévus dans l' accord lui-même, le quota de cabillaud étant passé de 2 500 à 7 500 tonnes, celui de saumon de 40 à 190 tonnes, et celui de hareng de 1 500 à 6 500 tonnes en 1989 (règlement n 4057/89, précité), pour revenir au niveau antérieur en 1990. Un tel accroissement notable des possibilités de pêche aurait dû conduire le Conseil à inclure la requérante dans la répartition, tout en sauvegardant les intérêts des États membres qui en bénéficiaient déjà.

16 Avant d' examiner les arguments avancés, il convient de rappeler que, dans l' arrêt du 16 juin 1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2681), la Cour a déjà eu l' occasion de se prononcer sur la compatibilité, avec l' exigence de stabilité relative des activités de pêche formulée par le règlement n 170/83, des répartitions des quotas intervenues après la répartition initiale de 1983. Au point 17 de cet arrêt, la Cour a ainsi déclaré que cette exigence de stabilité relative devait s' entendre comme signifiant le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition. Elle a précisé à cet égard que, en prévoyant que les ajustements qui pourraient s' avérer nécessaires dans la répartition des ressources entre États membres seront arrêtés par le Conseil selon la procédure de l' article 43 du traité, l' article 4, paragraphe 2, de ce même règlement démontre que la clé de répartition initialement fixée en vertu de l' article 4, paragraphe 1, et sur la base de l' article 11, continuera à s' appliquer tant qu' un règlement modificatif n' aura pas été adopté selon la procédure qui a été suivie pour le règlement n 170/83.

17 En ce qui concerne l' argument tiré de l' adhésion du royaume d' Espagne à la Communauté le 1er janvier 1986, il y a lieu de considérer que le fait objectif de l' adhésion d' un État ne saurait produire, à lui seul, des effets juridiques, étant donné que les conditions d' adhésion sont réglées dans l' acte correspondant.

18 En l' espèce, l' article 2 de l' acte d' adhésion en cause prévoit que, dès l' adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés avant l' adhésion lient les nouveaux États membres et sont applicables, dans ces États, dans les conditions prévues par ces traités et par l' acte d' adhésion lui-même.

19 Or, il est constant que, en ce qui concerne la pêche, et notamment les ressources externes, l' acte d' adhésion (article 167 en ce qui concerne l' Espagne) prévoit un régime d' intégration se limitant à la reprise, par la Communauté, de la gestion des accords de pêche conclus antérieurement avec des pays tiers par les nouveaux États membres, ainsi qu' au maintien provisoire, dans leur chef, des droits et obligations qui en découlent, en attendant que le Conseil prenne les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche dérivant desdits accords.

20 Dans ces conditions, conformément à l' article 2 de l' acte d' adhésion, c' est l' application de l' acquis communautaire qui s' impose, en particulier du principe de la stabilité relative, tel qu' établi par le règlement n 170/83, précité, ce dernier n' ayant du reste subi aucune modification, à l' exception de l' adaptation technique du nombre de voix dans la procédure de décision visée à l' article 14, paragraphe 2 (annexe I, point XV, de l' acte d' adhésion), et interprété par la Cour.

21 Cet argument doit donc être écarté.

22 Il convient de préciser, cependant, que si l' acte d' adhésion n' a pas touché, comme il aurait pu le faire, à la situation existante en matière de répartition des ressources externes de la pêche, il n' en reste pas moins que, depuis l' adhésion, le royaume d' Espagne se trouve dans la même situation que les États membres qui n' ont pas bénéficié de la répartition initiale.

23 Il en découle que, d' une part, cet État membre a le droit de participer à la répartition de nouvelles possibilités de pêche, éventuellement disponibles en vertu d' accords avec des pays tiers conclus après l' adhésion et ayant pour objet des ressources de pêche devant encore être réparties; d' autre part, que lors de l' éventuelle révision du système, conformément à l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 170/83, il peut faire valoir ses prétentions au même titre que tous les autres États membres.

24 S' agissant du moyen tiré de l' augmentation notable des possibilités de pêche dans les eaux de la Suède, il ressort du dossier que cette augmentation a fait suite, en 1989, à l' extension de la juridiction de pêche de la Suède dans la mer Baltique, cette extension résultant de l' accord intervenu entre ce pays et l' Union soviétique sur la "zone blanche", qui faisait partie auparavant des eaux internationales. Les consultations entre la Communauté et la Suède, qui se sont déroulées dans le cadre de leur accord de pêche, ont abouti à l' octroi à la Communauté de possibilités de pêche supplémentaires, dans cette zone, pour les espèces de poissons concernées, à savoir le cabillaud et le saumon.

25 Comme le Conseil l' a fait remarquer, sans être contredit, les prises de cabillaud dans l' ancienne "zone blanche" faisaient l' objet d' un TAC communautaire, réparti entre les États membres selon la clé traditionnelle, de sorte que l' extension de la zone de pêche de la Suède sur la "zone blanche", n' a impliqué, en fait, qu' un transfert au régime prévu par l' accord de pêche avec la Suède d' un TAC relevant antérieurement du régime communautaire autonome. Les prises de saumon dans l' ancienne "zone blanche" n' étaient soumises à aucune restriction avant l' accord soviéto-suédois, si bien que les quantités supplémentaires octroyées par la Suède après l' extension de sa zone de pêche sur ces eaux ont été réparties, en tenant compte des activités de pêche des États membres sur ce stock au moment où les restrictions ont été imposées.

26 Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de considérer que le principe de la stabilité relative des activités de pêche, tel qu' interprété par la Cour, n' a pas été méconnu par le Conseil, étant donné que, pour le cabillaud, il s' agissait de répartir des quantités moindres par rapport à la situation globale du passé et qui faisaient déjà l' objet de la répartition habituelle; pour le saumon, il n' est pas contesté que la première répartition du nouveau quota a été faite sur la base des activités de pêche traditionnelles.

27 En ce qui concerne le hareng, le requérant ne conteste que la répartition, prévue par le règlement n 4057/89, précité, d' un quota supplémentaire de 5 000 tonnes, dans la mesure où cette augmentation aurait dû conduire le Conseil à l' inclure dans ladite répartition.

28 A cet égard, il y a lieu d' observer que, d' une part, selon l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 170/83, précité, les mesures de limitation des captures visent des espèces ou groupes d' espèces; d' autre part, selon l' article 4, paragraphe 1, de ce même règlement, la stabilité relative doit être assurée, pour chaque État membre, "sur chacun des stocks considérés", c' est-à-dire pour les poissons d' une espèce déterminée, se trouvant dans une zone géographique donnée. Or, il est constant qu' il est impossible d' évaluer de manière précise le volume de ces stocks, qui peuvent subir, d' une année à l' autre, des fluctuations, à la hausse comme à la baisse, dues essentiellement à l' évolution biologique des espèces. C' est la raison pour laquelle la Cour a précisé dans l' arrêt Romkes, précité, que la stabilité relative des activités de pêche devait s' entendre comme signifiant le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre, et non, par conséquent, la garantie d' une quantité fixe de poissons.

29 Dans ces conditions, le principe de la stabilité relative des activités de pêche ne saurait être interprété comme impliquant l' obligation pour le Conseil de procéder à une nouvelle répartition, chaque fois qu' une variation à la hausse d' un stock déterminé est établie et alors que ce stock a déjà fait l' objet de la répartition initiale. Cette interprétation est confirmée par la circonstance que l' augmentation en cause n' a été qu' un épisode dans l' évolution du stock, les possibilités de pêche du hareng pour 1990 étant depuis lors retombées à leur niveau antérieur.

30 Ce second argument ne pouvant dès lors être accueilli, il y a lieu de rejeter dans son ensemble le moyen tiré de la violation du principe de la stabilité relative des activités de pêche.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination

31 Le requérant soutient que, en adoptant le règlement litigieux sans l' inclure dans la clé de répartition, le Conseil aurait violé le principe de non-discrimination inscrit à l' article 7 du traité.

32 Ladite discrimination découlerait, en premier lieu, du fait que, d' une part, en vertu de l' article 162 de l' acte d' adhésion, la flotte espagnole n' a pas accès à la mer du Nord jusqu' au 31 décembre 1995 alors que, d' autre part, depuis 1989, la Communauté a fait des concessions importantes à la Suède en lui accordant de nouveaux quotas dans la mer du Nord en échange de la poursuite des activités de pêche de la flotte de certains États membres dans l' ancienne "zone blanche" de la mer Baltique; la discrimination résulterait, en second lieu, du fait que, tout en ayant, suite à son adhésion, perdu, en faveur de la Communauté, le pouvoir de négocier des accords de pêche avec des pays tiers, le requérant demeure exclu des possibilités de pêche que la Communauté obtient en négociant elle-même de tels accords avec les pays tiers.

33 Eu égard aux allégations du requérant, le moyen invoqué présuppose que, en adoptant les règlements litigieux, le Conseil a traité de manière différente des situations comparables.

34 Or, il résulte des considérations ci-dessus exposées, au sujet de l' acte d' adhésion, que le requérant se trouve dans une situation qui n' est pas comparable à celle des États membres déjà bénéficiaires de la répartition établie en 1983, ledit acte ayant défini de la manière indiquée l' intégration des nouveaux États membres à la politique commune de la pêche, notamment en ce qui concerne les ressources externes de la pêche déjà disponibles et réparties lors de l' adhésion.

35 De ce point de vue, le fait que, dans la présente affaire, le Conseil n' ait pas agi comme le requérant l' aurait souhaité ne saurait être considéré comme une attitude discriminatoire à son égard. Il en irait autrement si les règlements attaqués avaient réparti de nouvelles possibilités de pêche sur des stocks non encore accessibles, obtenus par la Communauté, en vertu d' accords conclus avec des pays tiers après l' adhésion et n' ayant donc pas encore fait l' objet d' une répartition lors de l' adhésion. Or, tel n' est pas le cas en l' espèce.

36 Le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination doit donc également être rejeté.

37 Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

38 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l' article 69, paragraphe 4, la Commission et les États membres intervenants supporteront leurs propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens. La Commission, la République fédérale d' Allemagne et le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens.