Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 mars 1992. - Procédures pénales contre Thomas Edward Lomas et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Crown Court Maidstone et Crown Court Leeds - Royaume-Uni. - Organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine - Clawback - Méthode de calcul - Validité. - Affaires jointes C-38/90 et C-151/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01781
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Viandes ovine et caprine - Prime variable à l' abattage - Montant équivalent perçu lors de l' exportation vers un autre État membre ("clawback") - Modalités de calcul ne garantissant pas l' équivalence - Illégalité - Obligation de l' État membre concerné d' exiger des opérateurs économiques, sous peine de sanctions, la communication des informations nécessaires à la perception du "clawback"
(Règlement du Conseil n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, art. 9, § 3; règlement de la Commission n 1633/84, art. 4, § 1 et 2)
2. Questions préjudicielles - Appréciation de validité - Déclaration d' invalidité d' un règlement - Effets - Limitation dans le temps - Aménagement par la Cour
(Traité CEE, art. 174, alinéa 2, et 177; règlement de la Commission n 1633/84, art. 4, § 1 et 2)
1. L' état incomplet de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, résultant notamment du fait qu' une certaine mesure de soutien, en l' occurrence la prime variable à l' abattage, est réservée aux producteurs d' une région déterminée dont elle est susceptible d' améliorer la position concurrentielle, peut appeler des mesures correctrices pour rétablir l' égalité de position concurrentielle entre producteurs de toutes les régions, en particulier par la perception d' un montant équivalent à la prime précitée ("clawback") en cas d' exportation hors de la région concernée des produits pour lesquels la prime avait été accordée. Les modalités de perception du clawback doivent être aménagées de telle façon que ce dernier neutralise l' effet de la prime lors de la sortie hors de la région concernée des produits qui ont bénéficié de cette mesure de soutien, sans que ce système puisse soit avantager, soit désavantager les producteurs de cette région.
Pour cette raison, l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, doit être compris comme prescrivant la récupération, en cas d' exportation de produits ayant bénéficié de la prime à l' abattage, d' un montant correspondant exactement à celui octroyé au titre de ladite prime. Or, l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1633/84, arrêté par la Commission sur habilitation pour en assurer l' application, permet la perception, au titre du clawback, d' un montant basé sur le taux de la prime fixé pour la semaine au cours de laquelle l' exportation a lieu, alors que la prime effectivement octroyée est basée sur le taux fixé pour la semaine de la première mise sur le marché, de sorte que, dans la généralité des cas, les montants de la prime et du clawback ne correspondent pas exactement. C' est pourquoi il est invalide, de même que le paragraphe 2 du même article, en ce qu' il impose la constitution d' une caution destinée à garantir la perception du montant dû au titre du paragraphe 1.
L' invalidité des paragraphes 1 et 2 dudit article ne concerne cependant que les modalités de calcul du montant du clawback et n' affecte pas le principe même de sa perception. Dès lors, l' État membre concerné n' est pas dispensé de l' obligation d' assurer le respect des dispositions valides du règlement n 1633/84 destinées à rendre possible cette perception; il lui appartient, notamment, d' exiger la production des documents relatifs aux opérations d' exportation et d' appliquer des sanctions effectives en cas de fausses déclarations dans ces documents.
2. Si l' invalidité constatée de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84, relatif, dans le cadre de l' organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine, au régime de perception du clawback, pouvait être invoquée à l' appui de revendications relatives à des perceptions de clawback pour des périodes antérieures à la date de l' arrêt constatant ladite invalidité, elle serait susceptible d' entraîner d' importantes conséquences financières ainsi que des difficultés graves d' organisation résultant de la remise en cause de décomptes clôturés depuis longtemps et de la nécessité d' un nouveau calcul, pour le passé, du clawback.
Dans ces conditions, des considérations impérieuses de sécurité juridique s' opposent à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause.
Il y a toutefois lieu d' aménager une exception à ce principe en faveur des opérateurs économiques ou de leurs ayants droit qui auraient, antérieurement à la date de l' arrêt, fait valoir leurs droits en engageant une action en justice ou en soulevant une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
Dans les affaires jointes C-38/90 et C-151/90,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, dans l' affaire C-38/90 par la Crown Court, Maidstone, et dans l' affaire C-151/90 par la Crown Court, Leeds, et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant ces juridictions contre
Thomas Edward Lomas (affaire C-38/90),
Robert Leslie Fletcher (affaire C-151/90),
Jeremy Nicholas Pritchard (affaire C-151/90),
North Riding Lamb Ltd (affaire C-151/90),
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n 2661/80 (JO L 154, p. 27),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Lomas, partie défenderesse au principal dans l' affaire C-38/90, par MM. Conor Quigley et Steven Kay, barristers of Gray' s Inn, mandatés par Burstows, solicitors;
- pour MM. Fletcher et Pritchard ainsi que pour North Riding Lamb Ltd, parties défenderesses au principal dans l' affaire C-151/90, par MM. Michael Mettyear, Wilberforce Chambers, Hull, et Conor Quigley, barristers;
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, Queens Anne' s Chambers, en qualité d' agent, assisté de M. Gerald Barling, QC;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agent;
ayant entendu les observations orales de MM. Lomas, Fletcher et Pritchard ainsi que de North Riding Lamb Ltd, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 24 octobre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1991,
rend le présent
Arrêt
1 Par deux ordonnances des 20 décembre 1989 et 5 avril 1990, parvenues à la Cour respectivement les 12 février et 15 mai 1990, la Crown Court de Maidstone et la Crown Court de Leeds ont posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à la validité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n 2661/80 (JO L 154, p. 27).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant la Couronne à une société, établie au Royaume-Uni, dont l' objet est l' exportation, à partir de cet État membre, d' ovins et de viande ovine et à des responsables de cette société, ainsi qu' au responsable d' une autre société, également établie au Royaume-Uni et ayant le même objet.
3 Il ressort des dossiers transmis à la Cour par les juridictions nationales que les parties défenderesses au principal font l' objet de poursuites pénales, intentées par la Couronne, pour avoir présenté aux fonctionnaires des douanes britanniques des documents contenant des déclarations inexactes quant au poids d' agneaux ou de carcasses d' agneaux exportés à partir du Royaume-Uni vers d' autres États membres.
4 Il ressort des ordonnances des juridictions nationales que les actions pénales engagées contre les parties défenderesses au principal ne peuvent aboutir que s' il est prouvé que l' administration britannique des douanes avait une obligation légale de réclamer la production de déclarations qui se sont révélées fausses.
5 Devant les juridictions nationales, les parties défenderesses au principal ont fait valoir que les poursuites n' étaient pas fondées. En effet, la réglementation pertinente serait le règlement n 1633/84, dont l' article 4, paragraphes 1 et 2, serait invalide, en ce qu' il dépasserait les limites de l' habilitation conférée à la Commission par le règlement (CEE) n 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 183, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 35).
6 Le règlement n 1837/80, modifié par le règlement n 871/84, a instauré une organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine qui prévoit plusieurs mécanismes de soutien du marché. Toutefois, cette organisation commune est incomplète, dans la mesure où elle met en place, dans le secteur de la viande ovine, non pas un marché unique, mais plusieurs marchés régionaux, et où l' une des mesures de soutien, en l' occurrence la prime variable à l' abattage des ovins, est réservée aux producteurs de la région 5 (Royaume-Uni).
7 Cette prime peut être accordée lorsque le prix du marché est inférieur à 85 % du prix de base et son montant est fixé chaque semaine par la Commission. Les animaux pour lesquels la prime a été octroyée doivent être, dans un délai de 21 jours à compter de la date de leur première mise sur le marché en vue de l' abattage, soit abattus dans la région 5, soit exportés hors de cette région. Afin d' éviter des perturbations dans les échanges résultant de l' application de la prime à l' abattage, l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, prévoit que la Commission arrête les mesures nécessaires pour permettre la perception, lors de l' exportation à partir de la région 5 des produits pour lesquels cette prime a été accordée, d' "un montant équivalent à celui de la prime effectivement octroyée". Ce montant sera dénommé ci-après "clawback".
8 Sur la base de cet article 9, la Commission a adopté le règlement n 1633/84, dont l' article 4, paragraphe 1, prévoit la perception, à la sortie de la région 5 des produits ayant bénéficié de la prime variable à l' abattage, d' un montant équivalent à celui de la prime fixée pour la semaine au cours de laquelle l' exportation des produits concernés a lieu. Conformément au paragraphe 2 de cet article, le Royaume-Uni a l' obligation de prévoir la constitution d' une caution, fixée à un niveau suffisant pour couvrir le montant dû en application du paragraphe 1 de cette disposition et qui est libérée dès que ce montant a été payé.
9 Devant les juridictions nationales, les parties défenderesses au principal ont soutenu, à l' appui de leur thèse selon laquelle l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84 est invalide, que l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, précité, tel que modifié par le règlement n 871/84 a autorisé la Commission à adopter uniquement une réglementation permettant de récupérer à l' exportation le montant exact de la prime à l' abattage effectivement versée pour chaque animal, de façon à neutraliser l' effet de la prime lors de la sortie, hors de la région 5, des produits pour lesquels cette mesure de soutien avait été accordée.
10 Or, selon les parties défenderesses au principal, l' article 4 du règlement n 1633/84 prévoirait la perception d' un montant différent, dans la mesure où il disposerait que le montant du clawback est équivalent à celui de la prime fixée pour la semaine au cours de laquelle l' exportation des produits concernés a lieu. Puisque, d' une part, la prime à l' abattage, qui est fixée chaque semaine par la Commission, est versée selon le taux en vigueur pendant la semaine au cours de laquelle se situe la première mise sur le marché de l' animal et que, d' autre part, les animaux pour lesquels la prime a été octroyée doivent être abattus ou exportés dans un délai de 21 jours à compter de la date de leur première mise sur le marché en vue de l' abattage, il en résulterait, de l' avis des parties défenderesses au principal, que le montant prélevé à l' exportation diffère généralement du montant de la prime effectivement octroyée.
11 Considérant que les litiges impliquaient une appréciation de la validité de la réglementation communautaire en cause, les Crown Courts de Maidstone et de Leeds ont sursis à statuer et ont posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Les paragraphes 1 et 2 de l' article 4 du règlement n 1633/84 sont-ils invalides, en ce qu' ils excèdent les pouvoirs conférés à la Commission par l' article 9 du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84?
2) En cas de réponse affirmative à la question 1, quels sont les effets définitifs ou temporaires des parties invalides de ce règlement?
3) En cas de réponse affirmative à la question 1, le Royaume-Uni peut-il être considéré comme autorisé ou astreint en droit communautaire
- à exiger la production de documents relatifs aux opérations d' exportation soumises à la perception d' une somme d' argent en vertu de l' article 4, précité, du règlement n 1633/84?
- à intenter des poursuites pour fausses déclarations dans ces documents dans un cas comme celui qui fait l' objet de la procédure nationale, dans lequel les dispositions nationales en application desquelles les poursuites sont engagées dépendent de l' existence de droits ou d' obligations communautaires?"
12 Par ordonnance de la Cour du 4 juin 1991, les affaires C-38/90 et C-151/90 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l' arrêt.
13 Pour un plus ample exposé des faits des affaires au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
14 Pour apprécier si l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84 a été adopté dans le cadre de l' habilitation conférée à la Commission par l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, aux termes duquel la Commission arrête les mesures nécessaires pour permettre la perception, lors de l' exportation à partir du Royaume-Uni des produits pour lesquels la prime à l' abattage a été accordée, d' "un montant équivalent à celui de la prime effectivement octroyée", il convient de se fonder sur la finalité du système du clawback.
15 A cet égard, la Cour a déjà dit pour droit (voir arrêts du 15 septembre 1982, Kind/Commission, 106/81, Rec. p. 2885, et du 2 février 1988, Royaume-Uni/Commission, 61/86, Rec. p. 431) que, si toute perception d' une somme d' argent à l' exportation vers un autre État membre, à quelque titre que ce soit, constitue, en principe, une entrave à la libre circulation des produits dans le marché commun, une telle perception peut néanmoins trouver une justification dans le cadre d' une organisation de marché non encore intégralement unifiée, lorsqu' elle est destinée à compenser des inégalités résultant de l' état de réalisation imparfaite de ladite organisation, dans le but de permettre aux produits couverts par celle-ci de circuler à des conditions égales, sans que la concurrence entre les producteurs des différentes régions ne soit artificiellement faussée.
16 Ainsi, selon cette jurisprudence, l' état incomplet de l' organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, résultant notamment du fait qu' une des mesures de soutien, en l' occurrence la prime variable à l' abattage, est réservée aux producteurs d' une région déterminée dont elle est susceptible d' améliorer la position concurrentielle, peut appeler des mesures correctrices pour rétablir l' égalité de la position concurrentielle entre les producteurs de toutes les régions, en particulier par la perception du clawback en cas d' exportation hors de la région concernée des produits pour lesquels la prime avait été accordée.
17 Dès lors, les modalités de perception du clawback doivent être aménagées de telle façon que ce dernier neutralise l' effet de la prime lors de la sortie hors de la région concernée des produits qui ont bénéficié de cette mesure de soutien, sans que ce système puisse constituer un avantage pour les producteurs de cette région, ce qui serait le cas si le montant perçu au titre du clawback était moins élevé que celui de la prime octroyée, ni affecter leur position concurrentielle, ce qui serait le cas si le clawback dépassait la prime.
18 Il en résulte que c' est seulement dans la mesure où le clawback a pour objet de compenser exactement les incidences de la prime variable à l' abattage, en permettant aux produits en provenance de la région où cette prime a été allouée d' être exportés dans les autres États membres sans perturber les marchés de ces derniers, que la perception du clawback n' est pas à considérer comme une taxe d' effet équivalent à un droit de douane, ni la prime variable à l' abattage comme une prime à l' exportation. Ainsi, l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, doit être compris comme prescrivant la récupération, en cas d' exportation de produits ayant bénéficié de la prime à l' abattage, d' un montant correspondant exactement à celui octroyé au titre de ladite prime.
19 Or, le système prévu par la Commission dans le règlement n 1633/84, en vertu duquel la prime à l' abattage est octroyée au taux fixé pour la semaine au cours de laquelle se situe la première mise sur le marché de l' animal, alors que les ovins pour lesquels la prime a été versée doivent être exportés dans un délai de 21 jours à compter de leur première mise sur le marché et que le montant perçu au titre du clawback équivaut au montant de la prime fixée pour la semaine au cours de laquelle l' exportation a lieu, aboutit à une situation dans laquelle le montant du clawback est normalement différent de celui de la prime lorsque la première mise sur le marché de l' animal et son exportation n' ont pas lieu pendant la même semaine.
20 Dans ces conditions, l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1633/84 n' est pas valide, en ce que cette disposition permet la perception, au titre du clawback, d' un montant qui, dans la généralité des cas, ne correspond pas exactement à celui de la prime à l' abattage effectivement octroyée et dépasse ainsi les limites de l' habilitation conférée à la Commission par l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84. De même, l' article 4, paragraphe 2, est dénué de validité, dans la mesure où cette disposition impose la constitution d' une caution destinée à couvrir le montant dû conformément à l' article 4, paragraphe 1.
21 Il convient d' ajouter que cette constatation n' est pas affectée par de prétendues difficultés pratiques qui, selon la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni, feraient obstacle à la mise en oeuvre d' un régime de perception du clawback prévoyant une correspondance exacte entre le montant de la prime et celui du clawback.
22 Il résulte des développements qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la première question posée par les Crown Courts de Maidstone et de Leeds que l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1633/84 est invalide en ce que, en prévoyant la perception, au titre du clawback, d' un montant qui, dans la généralité des cas, ne correspond pas exactement à celui de la prime à l' abattage effectivement octroyée, la Commission a excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84. L' article 4, paragraphe 2, du règlement n 1633/84 est, dès lors, également invalide en ce qu' il impose la constitution d' une caution destinée à garantir la perception du montant dû au titre du paragraphe 1 de cette disposition.
Sur la deuxième question
23 En ce qui concerne les conséquences de l' invalidité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84, il convient de rappeler d' emblée qu' il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts du 15 octobre 1980, Providence agricole de la Champagne, 4/79, Rec. p. 2823; du 27 février 1985, Produits de maïs, 112/83, Rec. p. 719, et du 15 janvier 1986, Pinna, 41/84, Rec. p. 1) que, lorsque des considérations impérieuses de sécurité juridique le justifient, la Cour bénéficie, en vertu de l' article 174, deuxième alinéa, du traité, applicable, par analogie, également dans le cadre d' un renvoi préjudiciel en appréciation de validité des actes pris par les institutions de la Communauté, au titre de l' article 177 de ce traité, d' un pouvoir d' appréciation pour indiquer, dans chaque cas particulier, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
24 Conformément à cette jurisprudence (voir arrêts du 15 octobre 1980, Providence agricole de la Champagne, et du 15 janvier 1986, Pinna, précités), la Cour a fait usage de la possibilité de limiter l' effet dans le temps de la constatation de l' invalidité d' une réglementation communautaire, lorsque des considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l' ensemble des intérêts en jeu dans les affaires concernées empêchaient de remettre en cause la perception ou le paiement de sommes d' argent, effectués sur la base de cette réglementation, pour la période antérieure à la date de l' arrêt.
25 Dans les cas où la Cour a fait usage de cette possibilité, elle a jugé, en outre (voir arrêts du 27 février 1985, Produits de maïs, et du 15 janvier 1986, Pinna, précités), qu' il lui appartenait de décider si une exception à une telle limitation de l' effet dans le temps, conférée à son arrêt, pouvait être prévue en faveur soit de la partie qui avait introduit le recours devant la juridiction nationale, soit de tout autre opérateur économique qui aurait agi de manière analogue avant la constatation d' invalidité, ou si, à l' inverse, même pour des opérateurs économiques qui auraient pris en temps utile des initiatives en vue de sauvegarder leurs droits, une déclaration d' invalidité ayant effet seulement pour l' avenir constituait un remède adéquat.
26 S' agissant plus particulièrement de la question posée par les juridictions de renvoi, il y a lieu de relever d' abord que, même si les affaires au principal ne portent pas sur des demandes de remboursement des montants de clawback qui dépassent ceux des primes correspondantes, le problème de la validité du système de perception du clawback n' ayant été soulevé par les parties défenderesses devant les juridictions de renvoi que pour faire échec à l' inculpation dont elles ont fait l' objet, l' invalidité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84 ne remet pas moins en cause des sommes déjà versées au titre du clawback et influe, dès lors, sur le régime de perception du clawback dans son ensemble.
27 Il convient de constater ensuite que, si l' invalidité constatée de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84 pouvait être invoquée à l' appui de revendications relatives à des perceptions du clawback pour des périodes antérieures à la date du présent arrêt, elle serait susceptible d' entraîner d' importantes conséquences financières ainsi que des difficultés graves d' organisation résultant de la remise en cause de décomptes clôturés depuis longtemps et de la nécessité d' un nouveau calcul, pour le passé, du clawback.
28 Dans ces conditions, des considérations impérieuses de sécurité juridique s' opposent à ce que, dans les présentes affaires, des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause.
29 Il y a toutefois lieu d' aménager une exception à ce principe en faveur des opérateurs économiques ou de leurs ayants droit qui auraient, en temps utile, fait valoir leurs droits.
30 En conséquence, il convient de répondre à la deuxième question posée par les juridictions de renvoi que la constatation d' invalidité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84 ne peut être invoquée avec effet à une date antérieure à celle du présent arrêt, exception faite pour les opérateurs économiques ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
Sur la troisième question
31 Pour répondre à cette question, il convient de constater d' abord que l' article 9, paragraphe 3, du règlement n 1837/80, tel que modifié par le règlement n 871/84, prévoyant tant le principe de la perception, à la sortie de la région 5 des produits pour lequels la prime à l' abattage a été octroyée, du clawback que la définition du montant de celui-ci, seules les modalités d' application de cette disposition doivent, conformément à l' article 9, paragraphe 4, de ces règlements, être prises par la Commission.
32 Il y a lieu de relever ensuite que l' article 5 du règlement n 1633/84, qui contient les modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins, dispose que:
"1. Le Royaume-Uni prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.
En particulier, les autorités compétentes du Royaume-Uni prévoient l' obligation pour les opérateurs concernés de déclarer aux services qu' elles habiliteront à cet effet les quantités et la désignation des produits visés à l' article 1er, sous a) et c), du règlement (CEE) n 1837/80 qui doivent être expédiées de la région 5 où la prime est octroyée vers une autre région soit directement soit en traversant une autre région ou un pays tiers."
33 Il importe de souligner enfin que l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84, déclaré invalide par le présent arrêt, ne concerne que les modalités de calcul prévues par la Commission pour la détermination du montant du clawback ainsi que la constitution d' une caution destinée à garantir le paiement du clawback calculé sur la base de cette disposition.
34 Il résulte de ce qui précède que l' invalidité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1633/84 n' affecte pas le principe de la perception du clawback et ne dispense, dès lors, pas le Royaume-Uni de l' obligation d' assurer le respect des dispositions valides du règlement n 1633/84 destinées à rendre possible cette perception. Ainsi, cet État membre est notamment tenu d' exiger des exportateurs d' ovins et/ou de viande ovine qu' ils fournissent à ses autorités nationales des informations de la nature de celles en cause dans les procédures pendantes devant les juridictions de renvoi et de s' assurer que ces informations correspondent à la réalité.
35 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question posée par les juridictions de renvoi que le Royaume-Uni est obligé par le droit communautaire d' exiger la production de documents relatifs aux opérations d' exportation d' ovins ou de viande ovine soumises au paiement du clawback et d' appliquer des sanctions effectives aux opérateurs qui feraient des déclarations fausses dans de tels documents.
Sur les dépens
36 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par les Crown Courts de Maidstone et de Leeds, par ordonnances des 20 décembre 1989 et 5 avril 1990, dit pour droit:
1) L' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n 2661/80, est invalide en ce que, en prévoyant la perception, au titre du clawback, d' un montant qui, dans la généralité des cas, ne correspond pas exactement à celui de la prime à l' abattage effectivement octroyée, la Commission a excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par l' article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, tel que modifié par le règlement (CEE) n 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984. L' article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1633/84 est dès lors également invalide, en ce qu' il impose la constitution d' une caution destinée à garantir la perception du montant dû au titre du paragraphe 1 de cette disposition.
2) La constatation d' invalidité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1633/84 ne peut être invoquée avec effet à une date antérieure à celle du présent arrêt, exception faite pour les opérateurs économiques ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
3) Le Royaume-Uni est obligé par le droit communautaire d' exiger la production de documents relatifs aux opérations d' exportation d' ovins ou de viande ovine soumises au paiement du clawback et d' appliquer des sanctions effectives aux opérateurs qui feraient des déclarations fausses dans de tels documents.