1. Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Existence d'une relation de travail - Exercice d'activités réelles et effectives - Travailleur en stage de formation professionnelle - Inclusion
(Traité CEE, art. 48; règlement du Conseil n 1612/68)
2. Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Personne entreprenant des études après avoir accompli une activité professionnelle - Maintien de la qualité de travailleur - Conditions
(Règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)
3. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Notion - Aide accordée aux étudiants pour l'entretien et la formation - Octroi aux enfants d'un travailleur ressortissant d'un autre État membre - Conditions
(Règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)
1. La notion de travailleur, au sens de l'article 48 du traité et du règlement n 1612/68, revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Est à considérer comme travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La circonstance que la productivité d'un stagiaire est faible, que ce dernier n'accomplit qu'un nombre réduit d'heures de travail par semaine et que, par conséquent, il ne touche qu'une rémunération limitée ne fait pas obstacle à ce que la qualité de travailleur au regard des dispositions précitées soit reconnue au ressortissant d'un État membre qui accomplit un stage dans le cadre d'une formation professionnelle dans un autre État membre, dès lors que le stage est effectué dans les conditions d'une activité réelle et effective .
2. Un travailleur migrant, qui quitte volontairement son emploi dans le pays d'accueil pour se consacrer, après l'expiration d'un certain délai, à des études à plein temps dans le pays dont il est ressortissant, doit être considéré comme ayant gardé sa qualité de travailleur, susceptible en tant que tel de bénéficier de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, à condition toutefois qu'il existe une relation entre son activité professionnelle préalable et les études en question .
3. Un financement d'études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, lorsque le travailleur continue à pourvoir à l'entretien de l'enfant. Dans un tel cas, l'enfant peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir ce financement si, en vertu du droit national, il est accordé directement à l'étudiant. L'octroi du financement doit être soumis aux mêmes conditions que celles appliquées aux enfants de travailleurs nationaux, et notamment sans que soit posée une condition de résidence à laquelle n'ont pas à satisfaire les nationaux.