Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Concurrence - Procédure administrative - Accès au dossier - Obligation de la Commission à raison des règles formulées par elle-même dans un rapport sur la politique de concurrence

2. Concurrence - Procédure administrative - Accès au dossier - Objet - Respect des droits de la défense - Droit d' être entendu

(Règlement du Conseil n 17, art. 19, § 1 et 2; règlement de la Commission n 99/63, art. 2)

3. Concurrence - Position dominante - Abus - Contrats d' approvisionnement exclusif - Rabais de fidélité

(Traité CEE, art. 86)

4. Concurrence - Position dominante - Abus - Notion

(Traité CEE, art. 86)

5. Concurrence - Position dominante - Abus - Notion - Absence de faute

(Traité CEE, art. 86)

6. Concurrence - Position dominante - Abus - Interdiction - Exemption au titre de l' article 85, paragraphe 3 - Absence d' incidence

(Traité CEE, art. 85, § 3, et 86)

7. Concurrence - Position dominante - Abus - Notion - Livraisons prioritaires, en période de pénurie, des clients ne s' approvisionnant pas auprès de concurrents

(Traité CEE, art. 86)

8. Concurrence - Position dominante - Abus - Rabais de fidélité

(Traité CEE, art. 86)

9. Concurrence - Position dominante - Affectation du commerce entre États membres - Critères

10. Concurrence - Règles communautaires - Infraction commise par une filiale - Imputation à la société mère - Conditions

11. Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Réalisation de propos délibéré - Notion

(Règlement du Conseil n 17, art. 15)

Sommaire

1. Dès lors que la Commission a établi une procédure d' accès au dossier dans les affaires de concurrence et en a formulé et fait connaître les règles dans un de ses rapports sur la politique de concurrence, elle a l' obligation de rendre accessibles aux entreprises impliquées dans une procédure d' application de l' article 85, paragraphe 1, du traité l' ensemble des documents à charge et à décharge qu' elle a recueillis au cours de l' enquête, sous réserve des secrets d' affaires d' autres entreprises, des documents internes de la Commission et d' autres informations confidentielles.

2. La procédure d' accès au dossier dans les affaires de concurrence a pour objet de permettre aux destinataires d' une communication de griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu' ils puissent se prononcer utilement sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue, dans sa communication des griefs, sur base de ces éléments. L' accès au dossier relève ainsi des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l' exercice effectif du droit d' être entendu, prévu à l' article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n 17 et à l' article 2 du règlement n 99/63.

3. A l' entreprise en position dominante sur un marché incombe une responsabilité particulière, celle de ne pas porter atteinte à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun. Le fait, pour une telle entreprise, de lier - fût-ce à leur demande - des acheteurs par une obligation ou une promesse de se fournir, pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins, exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d' une position dominante, au sens de l' article 86 du traité, soit que l' obligation soit stipulée sans plus, soit qu' elle trouve sa contrepartie dans l' octroi de rabais. En effet, lorsqu' un opérateur dispose d' une forte position sur le marché, la conclusion de contrats de fourniture exclusive concernant une proportion importante des achats constitue une entrave inacceptable à l' entrée sur ce marché.

4. Si l' existence d' une position dominante ne prive pas une entreprise placée dans cette position du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont menacés, et si cette entreprise a la faculté, dans une mesure raisonnable, d' accomplir les actes qu' elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts, l' on ne peut cependant admettre de sa part des comportements qui ont pour objet de renforcer cette position dominante et d' en abuser.

5. La notion d' exploitation abusive étant une notion objective, le comportement d' une entreprise en position dominante peut être considéré comme abusif, au sens de l' article 86 du traité, en dehors de toute faute.

6. Une exemption au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité ne préjuge en rien l' application de l' article 86.

7. L' article 86 du traité interdit à une entreprise dominante de renforcer sa position en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d' une concurrence par les mérites. Dès lors, s' il est loisible à une entreprise en position dominante, en période de pénurie, de définir des critères de priorité de satisfaction des commandes, ces critères doivent être objectifs, ne présenter aucun caractère discriminatoire et être objectivement justifiés, dans le cadre du respect des règles qui gouvernent une concurrence loyale entre opérateurs économiques.

Tel n' est pas le cas d' un critère fondé sur la distinction entre les clients qui s' approvisionnent exclusivement auprès de l' entreprise en position dominante et ceux qui commercialisent également des produits achetés auprès de certains de ses concurrents.

8. Constitue une pratique abusive au sens de l' article 86 du traité la mise en oeuvre, par un fournisseur se trouvant en position dominante et à l' égard duquel le client se trouve, de ce fait, en position de dépendance plus ou moins marquée, de toute forme de rabais de fidélité par lequel ce fournisseur s' efforce, par la voie d' avantages financiers, de faire obstacle à ce que ses clients s' approvisionnent auprès de ses concurrents.

9. Pour que l' article 86 du traité soit applicable, il faut et il suffit que le comportement abusif soit de nature à affecter les échanges entre États membres; il n' est pas nécessaire de constater l' existence d' un effet actuel et réel sur le commerce interétatique. En effet, la condition d' affectation des échanges doit être réputée remplie, dès lors qu' il est établi que les échanges intracommunautaires ont été effectivement affectés ou qu' ils l' ont été, au moins potentiellement, de façon significative.

10. La circonstance qu' une filiale a une personnalité juridique distincte de celle de la société mère ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à cette dernière, notamment lorsque la filiale, bien qu' ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l' essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère. Dans le cas d' une filiale à 100 %, celle-ci suit en principe nécessairement la politique tracée par la société mère.

11. Pour qu' une infraction aux règles de concurrence du traité puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n' est pas nécessaire que l' entreprise ait eu conscience d' enfreindre une interdiction édictée par ces règles; il suffit qu' elle n' ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet ou pouvait avoir pour effet de fausser la concurrence dans le marché commun.