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1 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Invalidité - Régimes distincts
( Statut des fonctionnaires, art . 73 et 78 )
2 . Fonctionnaires - Statut - Interprétation autonome
3 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Pension d' invalidité - Maladie professionnelle - Notion
( Statut des fonctionnaires, art . 78, alinéa 2 )
1 . Les régimes établis par les articles 73 et 78 du statut des fonctionnaires sont différents et indépendants l' un de l' autre . Contrairement à l' article 73, l' article 78 n' habilite pas les institutions à fixer les conditions d' attribution des pensions d' invalidité, et l' application de ses dispositions n' est donc assujettie qu' aux conditions prévues aux articles 13 à 16 de l' annexe VIII du statut, lesquels ne contiennent ni définition de la "maladie professionnelle" ni référence aux dispositions de l' article 73 ou à la réglementation fixant les modalités d' application dudit article .
Il serait donc contraire à l' économie des dispositions concernées de se référer, aux fins de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, à la définition de la "maladie professionnelle" figurant à l' article 3 de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, établie d' un commun accord des institutions en vertu de l' habilitation expresse de l' article 73, paragraphe 1, à plus forte raison si une telle référence avait pour conséquence de limiter les droits des intéressés .
2 . Le statut des fonctionnaires devant, en tant qu' instrument autonome des Communautés, être interprété dans son contexte propre et selon ses finalités propres, on ne saurait se référer, pour l' interprétation de la notion de maladie professionnelle visée à l' article 78, deuxième alinéa, au règlement n 1408/71, lequel se limite à coordonner les législations nationales en matière de sécurité sociale .
3 . L' article 78 du statut doit être interprété comme excluant du champ d' application de son deuxième alinéa des faits qui se sont déroulés exclusivement avant l' entrée en service du fonctionnaire . L' état pathologique du fonctionnaire concerné doit présenter un rapport suffisamment direct avec un risque spécifique et typique, inhérent aux fonctions qu' il a exercées auprès des Communautés .
Une institution doit être présumée avoir accepté la responsabilité financière découlant du risque que la maladie pulmonaire chronique d' un fonctionnaire, déjà établie lors de l' examen médical préalable à son entrée en fonctions et résultant de l' inhalation de poussières au fond des mines, entraînerait une invalidité le mettant dans l' impossibilité d' exercer ses fonctions, dès lors qu' elle affecte l' intéressé à des tâches comportant pour lui la nécessité de continuer à descendre au fond des mines avec tous les risques en résultant pour l' évolution de son état de santé .
Le fait que l' existence de la maladie ait été connue de l' institution dès le recrutement de l' intéressé et le fait que son aggravation était entièrement prévisible eu égard à la nature des fonctions auxquelles le fonctionnaire a été affecté constituent, d' autre part, un faisceau de présomptions concordantes suffisant pour permettre au Tribunal de constater que l' aggravation de la maladie qui s' est effectivement manifestée a trouvé son origine dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice des fonctions au service des Communautés .