Mots clés
Sommaire

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1 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Point de départ du délai - Date d' entrée au service des Communautés - Interprétation divergente tirée d' une version linguistique - Inadmissibilité

( Statut des fonctionnaires, art . 71; annexe VII, art . 5, § 5 )

2 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Point de départ du délai - Date d' entrée au service des Communautés - Date de l' affectation de l' intéressé à un nouveau lieu de service - Défaut de pertinence

( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 5, § 1, 2 et 5 )

3 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Affectation intervenue dans le seul intérêt du service - Demande de remboursement fondée sur l' absence d' installation pendant une durée indéterminée, mais substantielle - Rejet

( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 5, § 5 )

Sommaire

1 . La juxtaposition des expressions "entrée en fonctions" et "mutation" dans l' article 71 du statut démontre que la première ne peut en aucun cas englober la seconde et vise uniquement l' entrée au service des Communautés . Il en découle que l' expression "entrée en fonctions" revêt nécessairement cette même signification dans toutes les versions linguistiques de l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, ce qui ressort de manière particulièrement claire des versions anglaise et espagnole de cette disposition .

On ne saurait donc arguer de ce que, dans la version allemande, les termes "entrée en fonctions" (" Dienstantritt ") peuvent être compris comme visant aussi bien l' entrée dans de nouvelles fonctions que l' entrée au service des Communautés pour en déduire que l' entrée dans les nouvelles fonctions donnant lieu au paiement de l' indemnité d' installation peut constituer le point de départ du délai de deux ans au sens dudit article 5, paragraphe 5, pendant lequel le départ volontaire de l' intéressé du service des Communautés donne lieu au remboursement de tout ou partie de l' indemnité d' installation .

2 . Puisque l' article 5 de l' annexe VII du statut ne fait aucune distinction en ses paragraphes 1 et 2 entre les deux hypothèses de versement de l' indemnité d' installation, à savoir la première entrée du fonctionnaire au service des Communautés et l' affectation de l' intéressé à un nouveau lieu de service, l' obligation prévue par le paragraphe 5 de la disposition précitée de rembourser l' indemnité d' installation au prorata de la partie du délai de deux ans restant à courir au moment où l' intéressé quitte de sa propre volonté le service des Communautés s' applique indistinctement à l' une et à l' autre hypothèse . Il en résulte que, s' il y a lieu d' appliquer l' article 5, paragraphe 5, le point de départ du délai prévu par cette disposition se situe de façon identique dans les deux cas au moment de l' entrée au service des Communautés .

3 . Dès lors qu' il est établi que l' affectation d' un fonctionnaire à un nouveau lieu de service est intervenue dans le seul intérêt du service, l' institution communautaire ne saurait faire valoir que l' intéressé qui a quitté de sa propre volonté le service des Communautés seulement quatorze mois après son installation à son nouveau lieu de travail n' a, de ce fait, droit qu' à une partie de l' indemnité d' installation au motif qu' il n' aurait pas rempli la condition d' installation pendant une durée indéterminée, mais substantielle .