Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 21 juin 1990. - Maria Paola Sabbatucci contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Taux d'invalidité. - Affaire T-31/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00265
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1 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Expertise médicale - Procédure non contradictoire - Défaut de communication du rapport médical à l' intéressé avant la notification de la décision de l' administration - Vice de forme - Absence - Prise en considération de rapports médicaux antérieurs - Pouvoir d' appréciation de la commission médicale
( Statut des fonctionnaires, art . 73; réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, art . 23 )
2 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Expertise médicale - Refus d' un des membres de la commission médicale de signer le rapport - Vice de forme - Absence - Conditions
( Statut des fonctionnaires, art . 73 )
3 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Expertise médicale - Composition de la commission médicale - Désignation par l' institution communautaire d' un médecin agréé par l' assureur de l' institution - Admissibilité - Conditions
( Statut des fonctionnaires, art . 73 )
4 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Expertise médicale - Contrôle juridictionnel - Limites
( Statut des fonctionnaires, art . 73; réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, art . 28 )
1 . La saisine de la commission médicale, prévue par l' article 23 de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, ne vise pas à organiser une procédure contradictoire, mais à établir des constatations médicales par l' intermédiaire de ladite commission .
La circonstance qu' un fonctionnaire n' a pas eu la possibilité d' intervenir personnellement auprès de la commission médicale ou auprès de l' autorité investie du pouvoir de nomination n' est donc pas pertinente . Par conséquent, le fait que l' intéressé n' a reçu le rapport médical de la commission qu' au moment où lui ont été notifiées les décisions de l' institution défenderesse, relatives aux conséquences d' accidents survenus à l' intéressé et fixant le taux de son invalidité permanente partielle, ne constitue pas en lui-même un vice de forme susceptible d' entraîner l' annulation des décisions en cause .
En outre, il appartient à la commission médicale de décider dans quelle mesure il convient de prendre en considération les rapports médicaux établis préalablement ( voir arrêt du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec . p . 143 ).
2 . Le rapport de la commission médicale n' est pas entaché d' un vice de forme du fait qu' un de ses membres a refusé de le signer ( voir arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch/Commission, 277/84, Rec . p . 4923 ), dès lors qu' il est établi que le membre qui s' est abstenu de signer a eu l' occasion de présenter son point de vue devant les deux autres membres .
3 . Le fait que le médecin désigné par l' institution communautaire pour siéger dans la commission médicale est également agréé par l' assureur de cette institution ne peut en rien porter préjudice au fonctionnaire ( voir arrêts du 14 juillet 1981, Suss/Commission, 186/80, Rec . p . 2041, et du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec . p . 143 ), pour autant que la commission médicale soit apte à travailler en toute indépendance et objectivité . Il importe donc que le médecin désigné par l' institution possède l' indépendance nécessaire pour que son objectivité ne puisse être mise en doute .
4 . Il n' appartient pas au Tribunal de statuer sur l' appréciation portée par la commission médicale, sauf si le rapport médical n' établit pas un lien compréhensible entre les constatations médicales qu' il comporte et les conclusions auxquelles il arrive ( voir arrêts du 26 janvier 1984, Seiler/Conseil, 189/82, Rec . p . 229, et du 10 décembre 1987, Jaensch/Commission, 277/84, Rec . p . 4923 ).
Dans l'affaire T-31/89,
Maria Paola Sabbatucci, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 31, Grand-Rue,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M . Jorge Campinos, jurisconsulte, et par M . Manfred Peter, chef de division, en qualité d'agents, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 22, Côte d'Eich,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation des décisions de la partie défenderesse du 15 juillet 1987 relatives aux conséquences des accidents subis par la requérante et déterminant le taux d'invalidité permanente partielle qui lui est applicable,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . A . Saggio, président de chambre, B . Vesterdorf et K . Lenaerts, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .