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1 . Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Griefs pouvant être retenus
( Traité CEE, art . 85, § 1 )
2 . Concurrence - Procédure administrative - Auditions - Caractère provisoire du procès-verbal soumis au comité consultatif et à la Commission - Vice de la procédure - Absence
( Règlement de la Commission n 99/63 )
3 . Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit pour les parties impliquées dans une procédure de recevoir communication du rapport du conseiller-auditeur et de le commenter - Absence
4 . Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché
( Traité CEE, art . 85, § 1 )
5 . Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l' obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Réunions entre concurrents ayant pour objet l' échange d' informations déterminantes pour l' élaboration de la stratégie commerciale des participants
( Traité CEE, art . 85, § 1 )
6 . Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d' accords et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu' "un accord et une pratique concertée" - Admissibilité - Conséquences quant aux éléments de preuve à rassembler
( Traité CEE, art . 85, § 1 )
7 . Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Affectation du commerce entre États membres - Appréciation globale et non pas au niveau de chacun des participants
( Traité CEE, art . 85, § 1 )
8 . Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Imputation - Cession d' une branche d' activités - Personne juridique responsable de l' exploitation de l' entreprise lors de l' infraction - Disparition - Imputation à la personne juridique poursuivant l' exploitation
( Traité CEE, art . 85, § 1 )
9 . Actes des institutions - Motivation - Visa des avis obligatoirement recueillis - Obligation - Portée - Décision d' application des règles de concurrence - Avis du conseiller-auditeur - Avis non obligatoirement recueilli
( Traité CEE, art . 190 )
10 . Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Comportement passé de l' entreprise
( Règlement du Conseil n 17, art . 15, § 2 )
1 . La décision adressée par la Commission à des entreprises ou associations d' entreprises en application de l' article 85, paragraphe 1, du traité, ne peut contenir aucun grief nouveau par rapport à ceux contenus dans la communication des griefs .
2 . Le caractère provisoire du procès-verbal de l' audition soumis au comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes et à la Commission ne peut constituer un vice de la procédure administrative, susceptible d' entacher d' illégalité la décision qui en constitue l' aboutissement, que si le texte en question était rédigé de manière à induire en erreur ses destinataires sur un point essentiel .
3 . Les droits de la défense n' exigent pas que les entreprises impliquées dans une procédure au titre de l' article 85, paragraphe 1, du traité, puissent commenter le rapport du conseiller-auditeur . En effet, le respect des droits de la défense est assuré à suffisance de droit dès lors que les différentes instances concourant à l' élaboration de la décision finale ont été informées correctement de l' argumentation formulée par les entreprises, en réponse aux griefs que leur a communiqués la Commission, ainsi qu' aux éléments de preuve présentés par la Commission pour étayer ces griefs . Or, le rapport du conseiller-auditeur est un document purement interne à la Commission, qui n' a que valeur d' avis et qui n' a pas pour objet de compléter ou de corriger l' argumentation des entreprises, ni de formuler des griefs nouveaux ou de fournir des éléments de preuve nouveaux à l' encontre de celles-ci .
4 . Pour qu' il y ait accord, au sens de l' article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d' une manière déterminée . Tel est le cas lorsqu' entre plusieurs entreprises il y a eu concours de volontés pour atteindre des objectifs de prix et de volumes de vente .
5 . Les critères de coordination et de coopération permettant de définir la notion de pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu' il entend suivre sur le marché commun . Si cette exigence d' autonomie n' exclut pas le droit des opérateurs économiques de s' adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s' oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d' influencer le comportement sur le marché d' un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l' on est décidé à, ou que l' on envisage de, tenir soi-même sur le marché .
Constitue une pratique concertée la participation à des réunions ayant pour objet la fixation d' objectifs de prix et de volumes de vente, au cours desquelles sont échangées entre concurrents des informations sur les prix qu' ils envisagent de pratiquer, sur leur seuil de rentabilité, sur les limitations des volumes de vente qu' ils jugent nécessaires ou sur leurs chiffres de vente, car les informations ainsi communiquées sont nécessairement prises en compte par les entreprises participantes pour déterminer leur comportement sur le marché .
6 . L' article 85, paragraphe 1, du traité ne prévoyant pas de qualification spécifique pour une infraction complexe mais cependant unique, car constituée par un comportement continu, caractérisé par une seule finalité et comportant à la fois des éléments devant être qualifiés d' "accords" et des éléments devant être qualifiés de "pratiques concertées", une telle infraction peut recevoir la qualification d' "un accord et une pratique concertée", sans que soit exigée simultanément et cumulativement la preuve que chacun des éléments de fait présente les éléments constitutifs d' un accord et d' une pratique concertée .
7 . Une entreprise doit être considérée comme ayant participé à un accord ou une pratique concertée susceptible d' affecter le commerce entre États membres et enfreint ainsi l' article 85, paragraphe 1, du traité, dès lors que tel pouvait être le résultat du comportement de l' ensemble des entreprises participantes, indépendamment de l' effet de sa participation individuelle .
8 . L' article 85, paragraphe 1, du traité s' adresse à des entités économiques constituées d' un ensemble d' éléments matériels et humains pouvant concourir à la commission d' une infraction visée par cette disposition . Lorsque l' existence d' une telle infraction est établie, il convient de déterminer la personne physique ou morale qui était responsable de l' exploitation de l' entreprise au moment où l' infraction a été commise, afin qu' elle réponde de celle-ci . Toutefois, lorsqu' entre le moment où l' infraction est commise et le moment où l' entreprise en cause doit en répondre, la personne responsable de l' exploitation de cette entreprise a cessé d' exister juridiquement, il convient de localiser, dans un premier temps, l' ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l' infraction pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue responsable de l' exploitation de cet ensemble, afin d' éviter qu' en raison de la disparition de la personne responsable de son exploitation au moment de la commission de l' infraction, l' entreprise puisse ne pas répondre de celle-ci .
9 . Le fait qu' une décision d' application des règles de concurrence ne fasse aucune référence au rapport du conseiller-auditeur ne constitue pas une violation de l' article 190 du traité, car ledit rapport, dont aucune disposition ne prévoit la communication au comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes ou à la Commission, ne constitue pas un avis obligatoirement recueilli par cette dernière en tant qu' organe de décision .
10 . Lorsqu' il s' agit de déterminer le montant de l' amende infligée en raison d' une violation des règles de concurrence du traité, le fait que la Commission ait déjà constaté, par le passé, qu' une entreprise avait enfreint les règles de la concurrence et l' ait, le cas échéant, sanctionnée à ce titre, peut être retenu comme circonstance aggravante contre cette entreprise, mais l' absence d' infraction antérieure constitue une circonstance normale dont la Commission n' a pas à tenir compte comme circonstance atténuante .