61989O0056

Ordonnance du Président de la Cour du 13 juin 1989. - Publishers Association contre Commission des Communautés européennes. - Entente - Prix imposés des livres. - Affaire C-56/89 R.

Recueil de jurisprudence 1989 page 01693


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


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Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - "Fumus boni juris" - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause

( Traité CEE, art . 185; Règlement de procédure, art . 83, § 2 )

Parties


Dans l' affaire 56/89 R,

Publishers Association, représentée par Mes Jeremy Lever, Q.C ., Stephen Richards, Barrister, et Robin Griffith, Solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me J.C . Wolter, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Anthony McClellan et M . Berend Jan Drijber, membre de son service juridique, en qualité d' agents, assistés par Me Nicholas Forwood, Q.C ., ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision 89/44 de la Commission, du 12 décembre 1988, concernant une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( IV / 27.393 et IV/27.394, Publishers Association - Net Book Agreements ),

le président de la Cour de justice

des Communautés européennes

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 1989, la Publishers Association a introduit en vertu de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision 89/44 de la Commission, du 12 décembre 1988, concernant une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( IV/27.393 et IV/27.394, Publishers Association - Net Book Agreements ) ( JO 1989, L 22, p . 12 ).

2 Ladite décision constate en son article 1er que certains accords, décisions et réglementations, intervenus dans le cadre de l' association requérante, énumérés aux lettres a ) à f ) de l' article et décrites ci-dessous, constituent une infraction à l' article 85, paragraphe 1 du traité CEE, dans la mesure où ils s' appliquent au commerce du livre entre États membres .

3 Une demande d' exemption, au titre de l' article 85, paragraphe 3 du traité, de ces accords, décisions et réglementations est, selon l' article 2 de la décision, rejetée .

4 Aux termes de l' article 3 de la décision, l' association requérante est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à l' infraction constatée et elle est, selon l' article 4 de la décision, tenue d' informer les entreprises concernées, notamment les libraires, de ces mesures en précisant les conséquences pratiques qui en découleront .

5 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour également le 27 février 1989, la partie requérante a introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE et de l' article 83 du règlement de procédure de la Cour, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' ensemble de la décision précitée jusqu' à ce que la Cour ait statué sur le recours formé au principal .

6 La partie défenderesse a présenté ses observations écrites le 30 mars 1989 . Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 12 mai 1989, une audience fixée à cet effet au 21 avril 1989 ayant été reportée à la demande de la partie requérante .

7 Avant d' examiner le bien-fondé de la demande en référé, il convient de rappeler, succinctement, le contenu et le contexte des accords, décisions et réglementations faisant l' objet de la décision attaquée .

8 La Publishers Association est une association regroupant la majorité des éditeurs établis au Royaume-Uni . L' association a pour but, outre de favoriser et protéger les intérêts de ses membres, d' encourager la diffusion la plus large des livres et, pour ce faire, de gérer, de faire appliquer et d' assurer par tous les moyens légaux le respect de l' accord dit "Net Book Agreement" de 1957 .

9 Conformément à cet accord, énuméré à la lettre a ) de l' article 1er de la décision attaquée, les entreprises membres de l' association et signataires de l' accord s' engagent à appliquer, pour la vente des livres à prix imposé, les conditions types uniformes de vente (" Standard Conditions of Sale of Net Books ") que l' accord fixe . Ces conditions sont applicables à toutes ventes au public effectuées au Royaume-Uni ou en Irlande par un grossiste ou un détaillant lorsque l' éditeur assurant la publication ou la distribution du livre en cause choisit de commercialiser celui-ci avec un prix imposé et fixe ce prix .

10 Aux termes de ces conditions types de vente, il est, en principe, interdit de vendre, d' offrir à la vente ou de permettre qu' un livre à prix imposé soit vendu au public à un prix inférieur à celui-ci .

11 Les conditions types de vente prévoient qu' un livre à prix imposé peut être vendu avec une remise aux bibliothèques, aux dépositaires non professionnels et aux gros acheteurs, lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés à cet effet par l' association, le montant de la remise et les conditions de son octroi étant fixés par l' autorisation .

12 Conformément à cette dernière disposition, l' association a arrêté une réglementation sur les conditions d' octroi de l' autorisation des bibliothèques, qui limite la remise à 10 % et détermine les conditions auxquelles une bibliothèque doit répondre, une réglementation sur les remises de quantité, qui fixe un barême de remise, et, enfin, une réglementation sur les remises aux dépositaires non professionnels . Ces réglementations sont visées à la lettre b ) de l' article 1er de la décision attaquée .

13 En cas de rupture de contrat par une personne vendant ou offrant en vente au public un livre à prix imposé, les entreprises signataires s' engagent, en vertu de l' accord, à faire valoir leurs droits contractuels et les droits qui leur sont conférés par le Resale Prices Act, si l' association le leur demande et à condition d' être dédommagées par celle-ci des coûts supportés de ce fait .

14 Un accord identique, sauf en ce qui concerne le dédommagement par l' association en cas de poursuite d' infractions, a été conclu entre un nombre important d' éditeurs non-membres de l' association . L' article 1er, lettre a ), de la décision attaquée vise également cet accord .

15 L' association a, en outre, arrêté un certain nombre de décisions et de réglementations qui, directement ou indirectement, concernent la commercialisation des livres à prix imposé . Ces décisions et réglementations sont énumérées aux lettres c ) à f ) de l' article 1er de la décision attaquée .

16 Une réglementation dite "Code of Allowances" donne des dispositions relatives aux réductions des prix imposés, décidées par l' éditeur, aux nouvelles éditions et aux éditions bon marché qui doivent faire l' objet d' un communiqué préalable dans la presse spécialisée et qui peuvent donner lieu à des réductions individuelles du prix imposé pour les exemplaires que le libraire a en stock .

17 Une réglementation sur les clubs du livre concerne les éditions spéciales, destinées à ces clubs . Elle est applicable aux livres dont l' édition commerciale est une édition à prix imposé et permet des éditions spéciales pour les clubs inscrits auprès de l' association qui se sont engagés à respecter la réglementation . Celle-ci détermine, notamment, les conditions auxquelles les clubs doivent satisfaire en ce qui concerne l' appartenance au club et réglemente la publicité qu' ils peuvent donner à leurs livres .

18 Une décision de l' association réglemente une vente nationale annuelle de livres . Celle-ci permet aux libraires, dans les limites et conditions fixées par la décision, de vendre à un prix inférieur au prix imposé leur excédent de stock et d' écouler, le cas échéant, les excédents de stocks des grossistes et des éditeurs .

19 Enfin, un annuaire des libraires mis à jour tous les deux mois, est publié par l' association, dans lequel figurent les libraires qui remplissent certaines exigences et qui s' engagent à respecter les conditions types de vente des livres à prix imposé .

20 Les accords précités ne prévoient aucune sanction à l' égard des entreprises signataires qui ne respecteraient pas l' accord . Le respect par les libraires des conditions types de vente est, selon l' association, le cas échéant, obtenu par voie d' injonction judiciaire . Pour obtenir une telle mesure en Irlande et au Royaume-Uni, il incombe, en général, à l' éditeur d' établir le lien contractuel avec le libraire . Au Royaume-Uni, cependant, l' éditeur peut également se prévaloir de dispositions de l' article 26 du Resale Prices Act de 1976, qui lui permettent d' obtenir l' exécution de conditions relatives à un prix de revente sans avoir à établir un lien contractuel, pour autant que ces conditions aient été notifiées au libraire en cause .

21 Il résulte de la décision attaquée que le nombre de publications nouvelles éditées, par an, par l' industrie de l' édition au Royaume-Uni s' élève à 40.000, dont environ 80 % sont produites par les membres de l' association, la valeur totale de la production annuelle étant de l' ordre de 1.700 millions de livres sterling . 65 % des livres édités au Royaume-Uni seraient vendus sur le marché britannique, le restant étant exporté . Un quart environ des exportations serait destiné à d' autres États membres, 4,5 % des exportations iraient en Irlande où cette importation représente plus de 50 % du total des ventes de livres .

22 Il n' est pas contesté entre les parties qu' environ 75 % des livres vendus au Royaume-Uni ou exportés par les éditeurs britanniques en Irlande sont commercialisés comme livres à prix imposé .

23 Les accords, décisions et réglementations visés par la décision attaquée ont, lors de l' adhésion du Royaume-Uni et de l' Irlande aux Communautés, été notifiés le 12 juin 1973 à la Commission, conformément à l' article 25, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité ( JO n° 13, p . 204 ) tel que modifié par l' article 29 de l' Acte d' adhésion ( JO L 73 du 27 mars 1972, p . 47 ).

24 Selon l' article 185 du traité CEE, les recours formés devant la Cour de justice n' ont pas d' effet suspensif, mais celle-ci peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution des actes attaqués,

25 Selon l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis est subordonnée à l' existence de circonstances établissant l' urgence ainsi que des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi du sursis . Selon une jurisprudence constante de la Cour, le caractère urgent d' une demande de sursis doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis .

26 Il convient d' examiner si ces conditions sont remplies en l' espèce .

27 En ce qui concerne, d' abord, la condition du fumus boni juris, l' association requérante rappelle que, par son recours au principal, elle demande notamment l' annulation de la décision litigieuse pour autant que celle-ci rejette la demande d' exemption au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité CEE . Cette exemption serait refusée au seul motif que les accords, décisions et réglementations notifiés ne satisfont pas à la condition figurant à la lettre a ) de ce paragraphe parce qu' ils imposent aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour la réalisation de leurs objectifs .

28 A cet égard, l' association requérante fait notamment valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et viole les dispositions de l' article 85, paragraphe 3 . Elle souligne que les accords visés par la décision sont les moins contraignants possible, chaque éditeur étant libre de souscrire à l' accord ou non, de décider si un livre doit être commercialisé comme livre à prix imposé, de fixer ce prix, de choisir les commerçants auxquels le livre sera vendu et de négocier le prix que ceux-ci paieront, et que des raisons de praticabilité commandent l' usage de conditions types uniformes . Elle souligne notamment aussi que les accords, décisions et réglementations visés par la décision litigieuse ont, à deux reprises en 1962 et 1969, été soumis à la censure de la juridiction nationale compétente en matière de concurrence, la Restrictive Practices Court, qui, à l' issue de longs débats et bien que la fixation de prix de revente soit, en principe, interdit par la législation nationale, a conclu que la suppression des accords priverait le public, c' est-à-dire les acheteurs, les consommateurs ou utilisateurs de livres, de bénéfices ou avantages particuliers et importants dont ils disposent grâce aux accords et que le public ne subirait aucun préjudice sensible du fait du maintien des accords par comparaison aux inconvénients qui résulteraient de la suppression de ceux-ci .

29 Il y a lieu de relever que la décision attaquée, en son point ( 71 ), indique que les arguments mis en avant par l' association à l' appui de sa demande d' exemption sont les mêmes que ceux avancés dans le cadre des procédures nationales précitées, mais que ces procédures ne concernaient pas tant la nécessité d' une application commune de conditions types que, beaucoup plus, la question de savoir si des prix fixes pour les livres en tant que tels sont indispensables pour atteindre les objectifs allégués . Estimant que ces deux aspects doivent être considérés séparément, la Commission procède, ensuite, aux points ( 72 ) à ( 86 ) de la décision, à l' évaluation du caractère indispensable des accords en cause, sans tenir compte des appréciations faites par la juridiction nationale précitée .

30 Il apparaît, cependant, des décisions nationales invoquées que la juridiction compétente, conformément à la législation nationale applicable, a procédé à l' évaluation des avantages qui résultent non seulement des prix fixes en tant que tels, mais aussi des accords fixant des conditions types uniformes de vente, ces accords étant, selon cette juridiction nationale, indispensables pour maintenir, en pratique, de tels prix .

31 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu' au stade du référé le recours n' apparaît pas comme dépourvu de tout fondement et qu' il est ainsi satisfait à la condition du fumus boni juris .

32 Il convient toutefois d' ajouter que cette constatation vise uniquement le refus, par la Commission, d' accorder une exemption au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité ( article 2 de la décision attaquée ). En effet, la requérante admet elle-même qu' en principe, le système établi pour les livres à prix imposé est contraire à l' article 85, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où il s' applique au commerce entre États membres ( article 1er de la décision attaquée ).

33 En ce qui concerne, ensuite, la condition relative à l' urgence, l' association requérante fait valoir qu' il lui faudra pour se conformer à la décision attaquée, notamment à ses articles 3 et 4, soit abroger les accords et le système de commercialisation établi par ceux-ci, soit modifier ces accords et ce système afin qu' ils cessent de s' appliquer au commerce du livre entre États membres . L' abrogation des accords aurait, comme l' a constaté la juridiction nationale compétente en matière de concurrence, pour conséquence que le nombre de librairies conservant des stocks de livres diminuerait, que le nombre et la variété des ouvrages publiés seraient plus faibles et que le coût et le prix des livres seraient globalement plus élevés . Ces conséquences représenteraient, pour les membres de l' association, un préjudice commercial important et créeraient sur le marché du livre au Royaume-Uni et en Irlande, une évolution qu' il serait impossible de renverser ultérieurement . La modification des accords dans le sens voulu par la Commission entraînerait l' abolition du système établi sur le marché irlandais avec les conséquences précitées, et aurait, pour le marché britannique, notamment pour conséquence que les entreprises fournisssant les bibliothèques ou assurant la vente par correspondance seraient susceptibles de transférer leurs activités en Irlande . De telles conséquences risqueraient, même à court terme, d' entraîner l' abolition du système établi .

34 Il y a lieu d' observer qu' il existe des raisons sérieuses de croire qu' une modification dans le sens indiqué dans un système de commercialisation aussi étendu et détaillé que celui du livre à prix imposé sur les marchés britannique et irlandais pourrait causer aux opérateurs économiques concernés le préjudice grave et irréparable allégué .

35 Il convient notamment de mettre en balance ce risque avec l' intérêt qu' a la Commission à mettre fin immédiatement à l' infraction aux règles de concurrence du traité qu' elle estime avoir constatée . S' agissant d' accords, de décisions et de réglementations établissant un système de commercialisation en vigueur depuis 1957, dûment notifiés à la Commission en 1973, l' intérêt de la Commission, en 1989, de faire cesser l' infraction ne saurait primer l' intérêt de l' association requérante de ne pas courir le risque de mettre en péril le système établi avant que la Cour n' ait eu l' occasion de statuer au principal . Dans ce contexte, il y a également lieu de remarquer que selon les constatations des décisions nationales précitées, les accords en cause confèrent au public des avantages, notamment en ce qui concerne un approvisionnement suffisant et varié de livres de tous types, qui pourraient être compromis de façon irréversible par une exécution immédiate de la décision attaquée .

36 Il s' ensuit que la condition relative à l' urgence doit également être considérée comme satisfaite .

37 Pour le cas où un sursis à l' exécution de la décision litigieuse serait accordé, la Commission fait valoir que ce sursis ne saurait concerner l' article 1er de la décision . Un tel sursis équivaudrait à redonner aux accords une validité provisoire, ce qui irait au-delà de la compétence de la Cour en matière de référé . L' association requérante répond que la jurisprudence invoquée par la Commission à cet égard ne concerne que des cas où l' accord en cause n' a bénéficié d' aucune validité provisoire avant la décision de la Commission et, pour sa part, elle se base sur le fait que la Cour a reconnu l' existence de la validité provisoire de certains accords en raison de l' indivisibilité de l' interdiction prévue au paragraphe 1er de l' article 85 et de la possibilité d' exemption prévue au paragraphe 3 du même article .

38 Sans qu' il soit nécessaire d' examiner ces arguments à ce stade, il suffit de rappeler que l' existence du fumus boni juris n' a été constatée qu' à l' encontre du refus d' accorder une exemption ( l' article 2 et, par voie de conséquence, les articles 3 et 4 de la décision attaquée ) et de constater que la requérante n' a pas établi qu' en vue d' éviter un préjudice grave et irréparable, il est indispensable d' accorder le sursis à l' exécution de l' ensemble de la décision attaquée .

39 A cet égard, il convient de relever que, lors de l' audition, la partie requérante a insisté sur le fait que des sanctions à l' égard des entreprises signataires qui ne respecteraient pas les accords en cause ne sont pas prévues par ceux-ci, ni appliquées en pratique par l' association requérante . En outre, il ressort du dossier qu' en Irlande, où les conséquences de l' abolition des conditions types de vente en cause seraient plus graves, notamment pour l' étanchéité du système, le respect de ces conditions par les libraires ne peut être assuré que par l' établissement d' un lien contractuel entre éditeur et libraire . Or ce lien vertical n' est, selon les explications fournies par la Commission lors de l' audition, pas concerné par la décision attaquée . Dans ces conditions, il apparaît à première vue que le sursis à l' obligation de procéder aux mesures exigées par les articles 3 et 4 de la décision attaquée et le fait que la demande d' exemption visée à l' article 2 de celle-ci est toujours pendante, les effets dudit article étant également suspendus, suffisent pour éviter le préjudice redouté par la requérante .

40 Il résulte de tout ce qui précède qu' il y a lieu d' ordonner le sursis à l' exécution des articles 2 à 4 de la décision attaquée .

Dispositif


Par ces motifs,

le président

ordonne :

1 . Il est sursis à l' exécution des articles 2 à 4 de la décision 89/44 de la Commission, du 12 décembre 1988, concernant une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( IV/27.393 et IV/27.394, Publishers Association - Net Book Agreements ).

2 . La demande est rejetée pour le surplus .

3 . Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1989