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Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Avocats - Accès à la profession - Obligation des États membres d' examiner la correspondance entre les diplômes et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus dans l' État membre de provenance - Obligation de statuer par voie de décisions motivées susceptibles d' un recours juridictionnel

( Traité CEE, art . 52 )

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L' article 52 du traité doit être interprété en ce sens que les autorités nationales d' un État membre, saisies d' une demande d' autorisation d' exercer la profession d' avocat, introduite par un ressortissant communautaire qui est déjà admis à exercer cette même profession dans son pays d' origine et qui exerce des fonctions de conseil juridique dans cet État membre, sont tenues d' examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l' intéressé dans son pays d' origine correspondent à celles exigées par la réglementation de l' État d' accueil . Cet examen doit être effectué selon une procédure qui soit conforme aux exigences du droit communautaire concernant la protection effective des droits fondamentaux conférés par le traité aux ressortissants communautaires . Il s' ensuit que toute décision doit être susceptible d' un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire et que l' intéressé doit pouvoir obtenir connaissance des motifs de la décision prise à son égard .

Dans le cas où la correspondance entre ces diplômes n' est que partielle, les autorités nationales en question sont en droit d' exiger que l' intéressé établisse qu' il a acquis les connaissances et qualifications manquantes . A cet égard, il incombe auxdites autorités d' apprécier si les connaissances acquises dans l' État membre d' accueil, dans le cadre soit d' un cycle d' études, soit d' une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d' établir la possession des connaissances manquantes .

Si la réglementation de l' État membre d' accueil exige l' accomplissement d' un stage professionnel ou une pratique professionnelle, il incombe à ces mêmes autorités de juger si une expérience professionnelle, acquise soit dans l' État membre de provenance, soit dans l' État membre d' accueil, peut être considérée comme satisfaisant, en tout ou en partie, cette exigence .