Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 1991. - Rigsadvokaten contre Nicolai Christian Ryborg. - Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark. - Directive 83/182 - Importation temporaire d'un véhicule à usage privé - Résidence normale - Obligation de concertation entre États membres. - Affaire C-297/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01943
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d' importation temporaire de moyens de transport - Résidence normale au sens de la directive 83/182 - Notion - Critères de détermination
( Directive du Conseil 83/182, art . 7, § 1 )
2 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d' importation temporaire de moyens de transport - Obligation de concertation imposée aux États membres par la directive 83/182 - Portée - Possibilité pour les particuliers d' invoquer la disposition correspondante - Absence
( Directive du Conseil 83/182, art . 10, § 2 )
1 . La résidence normale, au sens de l' article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182 relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de moyens de transport correspond au centre permanent des intérêts de la personne concernée, et ce lieu doit être déterminé à l' aide de l' ensemble des critères contenus dans cette disposition et de tous les éléments de fait pertinents . A cet égard, il y a lieu de préciser que le seul fait qu' un ressortissant d' un État membre B, qui a déménagé vers un État membre A, où il a trouvé du travail et un logement, a, à partir d' une certaine date et pendant plus d' un an, passé presque toutes les nuits et les week-ends chez une amie dans l' État membre B, tout en conservant son travail et son logement dans l' État membre A, ne suffit pas pour conclure qu' il a déplacé sa résidence normale vers l' État membre B .
2 . L' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182 relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de moyens de transport impose aux autorités compétentes des États membres, lorsque l' application pratique de la directive soulève des difficultés, de prendre d' un commun accord les décisions nécessaires, ces décisions leur permettant de faire face aux difficultés futures liées à des cas individuels et concrets . Toutefois, cette disposition n' oblige pas les États membres à se concerter dans chaque cas individuel où l' application de la directive soulève des difficultés .
Dans la mesure où ladite disposition n' impose aux États membres une obligation de concertation que si l' application de la directive soulève des difficultés et leur laisse ainsi une large marge d' appréciation, elle ne peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales .
Dans l' affaire C-297/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hoejesteret et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rigsadvokaten
et
Nicolai Christian Ryborg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l' article 10 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport ( JO L 105, p . 59 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour M . N . C . Ryborg, par Me G . Lett, avocat au barreau de Copenhague,
- pour le gouvernement danois, par M . J . Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement britannique, par MM . J . E . Collins, Treasury Solicitor, et D . Anderson, barrister, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement français, par Mme E . Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et par M . M . Giacomini, secrétaire des Affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agent,
- pour la Commission, par M . J . F . Buhl, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de M . Ryborg, représenté par Me G . Lett et Me E . Johansson, avocat au barreau de Kiel, du gouvernement danois, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 3 octobre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 22 août 1989, parvenue à la Cour le 28 septembre suivant, le Hoejesteret a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 7 et 10 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de moyens de transport ( JO L 105, p . 59 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale poursuivie contre M . Ryborg pour avoir introduit au Danemark, le 12 novembre 1982, une voiture de tourisme, achetée et enregistrée en République fédérale d' Allemagne, et pour l' avoir utilisée au Danemark sans s' être acquitté des taxes et sans l' avoir fait enregistrer dans cet État membre .
3 Le 6 avril 1973, M . Ryborg, ressortissant danois, s' est installé en République fédérale d' Allemagne où il a trouvé du travail et un logement . Au cours des années suivantes, il s' est fréquemment rendu au Danemark dans une voiture enregistrée en Allemagne . Depuis l' automne 1981, il a, selon ses propres déclarations, séjourné fréquemment chez une amie danoise résidant au Danemark . Ensuite, à partir de juillet-août 1982, il y a passé presque toutes les nuits et la plupart de ses week-ends .
4 En octobre 1982, M . Ryborg a acheté une nouvelle voiture qu' il a fait enregistrer en Allemagne . Au cours de la période comprise entre le 12 novembre 1982 et le 17 janvier 1984, il a utilisé ce véhicule pour rendre visite à son amie . Le 17 janvier 1984, les autorités danoises ont confisqué son automobile, au motif que celle-ci n' avait pas été enregistrée au Danemark .
5 Ayant été condamné à une amende et au paiement d' une somme due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ( ci-après "TVA "), par un jugement du Kriminalret de Soenderborg du 6 septembre 1984 et, en appel, par un arrêt du Vestre Landsret du 28 octobre 1984, M . Ryborg s' est pourvu devant le Hoejesteret aux fins d' obtenir son acquittement .
6 Le Hoejesteret a décidé de poser trois questions préjudicielles à la Cour, dont la première est rédigée sous forme alternative comme suit :
"1 ) Première version
Selon quel critère doit-on déterminer si le ressortissant d' un pays B a sa résidence normale dans un pays A ou dans un pays B conformément à l' article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport, sachant que :
a ) il a déclaré aux autorités de chacun des États qu' il déménageait vers le pays A,
b ) il a ensuite eu son travail et sa résidence normale dans le pays A,
c ) ultérieurement, sans déclarer son déménagement vers le pays B et tout en conservant son logement et son travail dans le pays A, il a passé la nuit chez une amie dans le pays B tous les jours de la semaine pendant plus d' un an, à l' exception d' une nuit toutes les trois semaines, où il a passé la nuit dans son logement dans le pays A en liaison avec le service de nuit dans le cadre de son emploi; de même, il a passé la nuit avec cette amie pendant certains week-ends dans le logement de celle-ci dans le pays B ou dans son propre logement dans le pays A et également passé des vacances avec cette amie?
1 ) Seconde version
Selon quel critère doit-on déterminer si le ressortissant d' un pays B a sa résidence normale dans le pays A ou dans le pays B, conformément à l' article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/182/CEE, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport, sachant que :
a ) il a déclaré aux autorités de chacun des États qu' il déménageait vers le pays A,
b ) il a ensuite eu son travail et sa résidence normale dans le pays A,
c ) ultérieurement, sans déclarer son déménagement vers le pays B et tout en conservant son logement et son travail dans le pays A, il a passé la nuit chez une amie dans le pays B tous les jours de la semaine pendant plus d' un an?
2 ) L' injonction de coopération entre les autorités compétentes des États intéressés pour l' application pratique de la directive, inscrite à l' article 10 de la directive 83/182/CEE du Conseil, interdit-elle à un État membre B d' imposer, sans discussion préalable avec un État membre A, à un de ses ressortissants ayant enregistré son véhicule et payé les taxes à cet égard dans l' État membre A, d' enregistrer ce même véhicule et de payer les droits supplémentaires dans l' État membre B, lorsque l' État membre B estime que la personne concernée a à présent sa résidence normale dans l' État membre B?
3 ) L' article 10 de la directive crée-t-il au profit des particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir devant une juridiction nationale?"
Le Hoejesteret déclare avoir jugé nécessaire de poser la première question sous une forme alternative afin de reproduire les faits précis sur la base desquels le Kriminalret de Soenderborg et le Vestre Landsret ont respectivement fondé leur décision .
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 Il convient de préciser, à titre liminaire, que les faits qui sont à l' origine du litige au principal se sont déroulés entre le 12 novembre 1982 et le 17 janvier 1984, alors que la directive 83/182, faisant l' objet des questions préjudicielles, aurait dû être transposée en droit national au plus tard le 1er janvier 1984 et qu' elle n' a été transposée de façon intégrale en droit danois que le 30 janvier 1984, par l' arrêté ministériel n 24, entré en vigueur le 1er février suivant ( Lovtidende A, 1984, p . 173 ).
9 Toutefois, il y a lieu d' observer que l' article 177 du traité, basé sur une coopération et une nette répartition des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet pas à celle-ci de censurer les motifs de l' ordonnance de renvoi et la pertinence de ses questions . Or, il convient de constater, dans ce contexte de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, que l' ordonnance de renvoi contient un exposé détaillé des faits du litige au principal et que le Hoejesteret vise explicitement par ses questions préjudicielles les dispositions de la directive 83/182 .
10 Il convient, par conséquent, de répondre aux questions préjudicielles, étant entendu que la juridiction de renvoi appréciera les faits litigieux sur la base de la législation nationale à la lumière des dispositions de la directive 83/182 .
Sur la première question
11 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance quels critères doivent être retenus, au titre de l' article 7 de la directive 83/182, pour déterminer la résidence normale d' une personne qui se trouve dans une situation de fait, telle que celle du prévenu dans le cas de l' espèce au principal .
12 Afin de répondre à cette question, il convient d' observer d' abord que la directive 83/182 contient, dans le domaine de l' importation temporaire de certains moyens de transport et pour ce qui concerne la TVA, des règles fiscales communautaires, telles que celles annoncées au paragraphe 2 de l' article 14 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres, relative aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( JO L 145, p . 1, ci-après "sixième directive ").
13 Dès lors, il convient d' interpréter les dispositions de la directive 83/182 à la lumière des objectifs fondamentaux poursuivis par l' effort d' harmonisation en matière de TVA, tels que, notamment, la promotion de la libre circulation des personnes et des marchandises et la prévention des cas de double imposition ( arrêts du 3 octobre 1985, Profant, point 25, 249/84, Rec . p . 3237, et du 6 juillet 1988, Ledoux, point 11, 127/86, Rec . p . 3741 ).
14 En particulier, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon les considérants de la directive 83/182, la libre circulation des résidents communautaires à l' intérieur de la Communauté est gênée par les régimes fiscaux appliqués à l' importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel, que la suppression des entraves qui résultent de ces régimes fiscaux est particulièrement nécessaire à la constitution d' un marché économique ayant les caractéristiques analogues à celles d' un marché intérieur, et que, à cette fin, la qualité de résident d' un État membre doit pouvoir être établie avec certitude .
15 S' agissant de la notion de résidence normale, il convient de relever que les articles 3, 4 et 5 de la directive 83/182 subordonnent l' octroi par les États membres d' une franchise des taxes, visées à l' article 1er, en cas d' importation temporaire d' un véhicule de tourisme, à la condition que le particulier, important un moyen de transport, ait sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l' importation temporaire .
16 Il s' ensuit que le lieu de la résidence normale, définie selon les règles prévues aux articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 3, de la directive 83/182, permet de déterminer l' État membre où le véhicule concerné se trouve en régime d' importation temporaire, ainsi que l' État membre qui est en droit de le soumettre à son régime d' imposition .
17 Selon l' article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c' est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d' attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d' une personne sans attaches professionnelles, en raison d' attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l' endroit où elle habite .
18 Le deuxième alinéa de cette disposition vise la personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans deux ou plusieurs États membres . Il dispose que dans un tel cas la résidence normale est censée se situer au lieu des attaches personnelles de l' intéressé, à condition qu' il y retourne régulièrement . Ce lieu doit être défini selon les critères établis par le premier alinéa de l' article 7, paragraphe 1 .
19 Il y a lieu de constater, tout d' abord, que les critères ainsi définis par les dispositions précitées visent tant le lien, professionnel et personnel, d' une personne avec un endroit, que la durée de ce lien et qu' ils doivent, en conséquence, être examinés cumulativement . En effet, la résidence normale doit être considérée, selon une jurisprudence constante dans d' autres domaines du droit communautaire, comme étant le lieu où l' intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts ( voir arrêts du 12 juillet 1973, Angenieux, 13/73, Rec . p . 935, du 14 juillet 1988, Schaeflein/Commission, 284/87, Rec . p . 4475, et du 13 novembre 1990, Reibold, C-216/89, Rec . p . I-4163 ).
20 Il résulte de ce qui précède que tous les éléments de fait pertinents doivent, à la lumière des critères énoncés par les dispositions précitées, être pris en considération aux fins de déterminer la résidence normale en tant que centre permanent des intérêts de la personne concernée .
21 Il convient de rappeler, ensuite, que, s' il appartient à la Cour de définir les critères devant guider le juge national dans l' application d' une règle de droit communautaire et au juge national de porter les appréciations de fait qu' implique la mise en oeuvre de ces critères dans la situation particulière qui est à l' origine du litige au principal, il incombe à la Cour, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l' article 177 du traité, d' indiquer au juge national les conditions dans lesquelles les circonstances de fait mentionnées dans la question préjudicielle peuvent être prises en compte pour l' application de ces critères ( voir arrêt du 13 novembre 1990, Reibold, précité, point 18 ).
22 Or, il résulte des termes de la première question préjudicielle qu' il s' agit, dans le cas de l' espèce au principal, d' un ressortissant d' un État membre B, qui a eu son travail et sa résidence normale pendant des années dans un État membre A et que la question de sa résidence normale ne s' est posée qu' en raison du fait que, à partir d' une certaine date et pendant plus d' un an, il a passé presque toutes les nuits et les week-ends chez une amie dans l' État B .
23 Il ressort aussi de la question préjudicielle que cette personne continue à avoir ses attaches professionnelles dans l' État membre A et qu' elle y conserve son logement .
24 Dans de telles circonstances, le seul fait qu' une personne passe les nuits et les week-ends pendant plus d' un an chez une amie dans l' État B ne suffit pas pour conclure qu' elle a déplacé le centre permanent de ses intérêts vers cet État .
25 Il en irait différemment si cette personne s' installait dans l' État membre B en manifestant la volonté d' y vivre en commun avec son amie et de ne pas retourner dans l' État membre A ( voir arrêt du 3 octobre 1985, Profant, précité, point 27 ).
26 En outre, il ressort de la décision de renvoi et des observations présentées à l' audience, que les autorités danoises considèrent que M . Ryborg a transféré sa résidence normale au Danemark à partir de la date à laquelle elles ont constaté pour la première fois qu' il franchissait la frontière avec une nouvelle voiture .
27 Il y a lieu de rappeler à cet égard que la notion de résidence, au sens de la directive 83/182, sert à déterminer l' existence d' une importation temporaire d' un moyen de transport . Or, on ne saurait renverser la logique de cette approche en faisant dépendre le lieu de la résidence normale de l' importation . Le fait qu' une personne qui se rendait dans un autre État membre le fasse à partir d' une certaine date avec une nouvelle voiture n' est donc pas pertinent pour définir le lieu de sa résidence normale .
28 Il convient, dès lors, de répondre à la première question préjudicielle que la résidence normale, au sens de l' article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182, correspond au centre permanent des intérêts de la personne concernée et que ce lieu doit être déterminé à l' aide de l' ensemble des critères contenus dans cette disposition et de tous les éléments de fait pertinents .
29 A cet égard, il y a lieu de préciser que le seul fait qu' un ressortissant d' un État membre B, qui a déménagé vers un État membre A, où il a trouvé du travail et un logement, mais qui a, à partir d' une certaine date et pendant plus d' un an, passé presque toutes les nuits et les week-ends chez une amie dans l' État membre B, tout en conservant son travail et son logement dans l' État membre A, ne suffit pas pour conclure qu' il a déplacé sa résidence normale vers l' État membre B .
Sur la deuxième question
30 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182 impose aux États membres une obligation de concertation préalable dans des cas concrets, tels que celui de l' espèce au principal .
31 A cet égard, il y a lieu d' observer d' abord que, selon son article 10, paragraphes 1 et 3, l' application concrète de la directive 83/182 est effectuée par les États membres dans le cadre des dispositions de leur droit national, qui mettent en oeuvre la directive et qui seront éventuellement adoptées ultérieurement dans le domaine régi par celle-ci .
32 Il convient de relever ensuite que, selon son dernier considérant, la directive 83/182 ne constitue qu' une première étape de l' harmonisation en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport et que d' autres mesures peuvent être nécessaires afin d' aboutir à la mise en place d' un système uniforme dans tous les États membres, conformément à l' article 10, paragraphe 4, de la directive .
33 C' est, dès lors, dans ce cadre général et évolutif qu' il faut analyser l' article 10, paragraphe 2 . En effet, cette disposition vise, comme les autres paragraphes de l' article 10, le fonctionnement général de la directive 83/182 .
34 L' article 10, paragraphe 2, impose ainsi aux autorités compétentes des États membres de prendre, d' un commun accord, les décisions nécessaires lorsque l' application pratique de la directive soulève des difficultés, ces décisions leur permettant de faire face aux difficultés futures que présenteront des cas individuels et concrets .
35 Il convient donc de répondre à la deuxième question préjudicielle que l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182 n' oblige pas les États membres à se concerter dans chaque cas individuel où l' application de cette directive soulève des difficultés .
Sur la troisième question
36 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182 peut être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales .
37 Selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 20 septembre 1988, Beentjes, point 40, 31/87, Rec . p . 4635 ), seules les dispositions d' une directive qui apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises peuvent être invoquées par les particuliers à l' encontre de l' État .
38 Or, il convient de constater que le paragraphe 2 de l' article 10 de la directive 83/182 est conditionnel dans la mesure où il n' impose aux États une obligation de concertation que si l' application de la directive soulève des difficultés, et leur laisse ainsi une large marge d' appréciation .
39 Il convient donc de répondre à la troisième question du Hoejesteret que l' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182 ne peut être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales .
Sur les dépens
40 Les frais exposés par le royaume de Danemark, par la République française, par le Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Hoejesteret de Copenhague, par ordonnance du 22 août 1989, dit pour droit :
1 ) La résidence normale, au sens de l' article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de moyens de transport, correspond au centre permanent des intérêts de la personne concernée et ce lieu doit être déterminé à l' aide de l' ensemble des critères contenus dans cette disposition et de tous les éléments de fait pertinents . A cet égard, il y a lieu de préciser que le seul fait qu' un ressortissant d' un État membre B, qui a déménagé vers un État membre A, où il a trouvé du travail et un logement, mais qui, à partir d' une certaine date et pendant plus d' un an, a passé presque toutes les nuits et les week-ends chez une amie dans l' État membre B, tout en conservant son travail et son logement dans l' État membre A, ne suffit pas pour conclure qu' il a déplacé sa résidence normale vers l' État membre B .
2 ) L' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182/CEE n' oblige pas les États membres à se concerter dans chaque cas individuel où l' application de cette directive soulève des difficultés .
3 ) L' article 10, paragraphe 2, de la directive 83/182/CEE ne peut être invoqué par les particuliers devant les juridictions nationales .