61989J0251

Arrêt de la Cour du 11 juin 1991. - Nikolaos Athanasopoulos et autres contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Nürnberg - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions et pour orphelins. - Affaire C-251/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02797


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations pour orphelins - Prestations à charge de l' État de résidence - Prestations plus élevées précédemment accordées par un autre État membre - Droit à un complément de prestations nonobstant toute condition de résidence

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 77, § 2, sous b ), i ), et 78, § 2, sous b ), i ) ))

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Déclarations des États membres relatives aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes - Portée

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 5 et 77 )

3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations à charge de l' État de résidence - Acquisition, postérieurement à l' établissement de la résidence, du bénéfice d' une pension au titre de la législation d' un autre État membre accordant des prestations plus élevées - Droit à un complément de prestations, y compris pour les enfants nés après le transfert de résidence

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 77, § 2 )

4 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations pour orphelins - Bénéficiaire des prestations ou d' un complément de prestations résidant dans un État membre autre que l' État membre débiteur - Applicabilité de dispositions de la législation de l' État membre débiteur établissant une diminution des prestations en fonction du revenu du bénéficiaire - Modalités de calcul du montant des prestations

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 77 et 78 )

5 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations pour orphelins - Complément de prestations à la charge d' un État membre autre que l' État de résidence - Modalités d' obtention par l' État membre débiteur des éléments nécessaires au calcul des montants dus - Mission de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

(( Traité CEE, art . 5; règlement du Conseil n 1408/71, art . 81, sous a ) ))

Sommaire


1 . Lorsque, dans les cas visés à l' article 77, paragraphe 2, sous b ), i ), et à l' article 78, paragraphe 2, sous b ), i ), du règlement n 1408/71, le montant des prestations servies par l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations dues par un autre État membre, le titulaire de pensions ou de rentes, ou l' orphelin du travailleur décédé, a le droit de recevoir, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants, même lorsque la législation de cet État subordonne l' octroi des prestations à la condition que tant l' ayant droit que l' enfant susceptible d' être pris en considération résident sur le territoire national .

2 . Si la circonstance que certaines prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes octroyées en vertu d' une loi ou réglementation nationale n' ont pas été mentionnées dans la déclaration visée à l' article 5 du règlement n 1408/71 ne saurait, par elle-même, établir que ces prestations ne constituent pas des prestations visées à l' article 77 du règlement, il y a lieu, en revanche, de considérer que, lorsque de telles prestations ont été mentionnées dans ladite déclaration, elles constituent des prestations visées à l' article 77 du règlement .

3 . Le droit au complément de prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes, qui vise à favoriser la libre circulation des travailleurs en garantissant aux intéressés l' obtention du montant des prestations qui leur aurait été octroyé s' ils avaient maintenu leur résidence dans l' État membre accordant les prestations les plus favorables, est ouvert même lorsque le titulaire des pensions acquiert un droit à l' octroi d' une pension, au titre de la législation de l' État membre accordant les prestations les plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans un autre État membre, débiteur des prestations en vertu de l' article 77, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 .

Ce complément de prestations doit être accordé en tenant compte de tous les enfants à charge du titulaire de pensions, y compris ceux nés après le transfert de sa résidence dans l' État membre accordant les prestations les moins favorables .

4 . Lorsque la législation de l' État membre débiteur des prestations visées à l' article 77 ou à l' article 78 du règlement n 1408/71, ou d' un complément de prestations, prévoit que le montant de ces prestations diminue en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille, les articles 77 et 78 du règlement n 1408/71 autorisent pareille réduction au cas où le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État débiteur . Afin de déterminer, dans ce cas, le revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille et de calculer le montant des prestations, ou du complément de prestations, auquel le bénéficiaire a droit, l' institution compétente de l' État membre débiteur doit appliquer les dispositions pertinentes de la législation de cet État membre comme si le bénéficiaire et les membres de sa famille, résidant dans le même État membre que lui, résidaient sur le territoire de l' État membre débiteur et y percevaient les revenus qu' ils perçoivent dans l' État membre de résidence, en se fondant, à cet effet, sur les renseignements et les éléments probants fournis tant par le bénéficiaire des prestations que par les autorités compétentes de l' État membre de résidence en réponse aux demandes qui leur auront été adressées .

L' institution compétente de l' État membre débiteur ne saurait cependant ni demander à l' intéressé des renseignements et des éléments probants autres que ceux susceptibles d' être fournis par une personne normalement diligente, résidant dans le même État membre, ni assortir leur défaut de production de sanctions différentes de celles encourues par un bénéficiaire des mêmes prestations résidant sur le territoire national invité à fournir des éléments identiques ou équivalents .

5 . Il incombe à la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, en vertu de l' article 81, sous a ), du règlement n 1408/71, d' arrêter la liste des institutions des États membres chargées de fournir à l' institution compétente de l' État membre débiteur d' un complément de prestations, au titre des articles 77 ou 78 dudit règlement, les renseignements officiels nécessaires au calcul de ce complément, que vise sa décision n 129 . L' institution compétente de l' État membre auquel est réclamé un complément de prestations conserve néanmoins la possibilité de s' adresser à la Commission et aux autorités de l' État membre sur le territoire duquel réside le demandeur, lesquelles sont tenues, en vertu de l' article 5 du traité, à une obligation de coopération loyale, afin de connaître le nom de l' institution de ce dernier État membre compétente pour fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n 129 .

Parties


Dans l' affaire C-251/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Sozialgericht Nuernberg ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Nikolaos Athanasopoulos,

Stamatina Defingou,

Rosina Falcone,

Rosario Giganti,

Eleni Kitsou,

Mariano Lorenzo-Bozosa,

Agostino Palermo,

Chariklia Papadimitriou,

José Rodríguez Martínez,

Francisco Torres Dona

et

Bundesanstalt fuer Arbeit,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 77, 78 et 81, sous a ) et d ), du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . N . Athanasopoulos et Mme S . Defingou, par Mme Hannelore Runft, Assessorin jur . au centre de réintégration des travailleurs rapatriés grecs à Athènes,

- pour Mme R . Falcone, par M . L . Fazi, Sozialsekretaer au Patronato ACLI à Augsbourg,

- pour MM . R . Giganti et A . Palermo, par M . J . Stahlberg, avocat à Munich,

- pour M . M . Lorenzo-Bozosa, par M . J . Prieto Peláez, chef du service social au consulat général d' Espagne à Munich,

- pour le gouvernement allemand, par MM . E . Roeder et J . Karl, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement italien, par M . P . G . Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K . Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de M . B . Schulte, du Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht à Munich,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . N . Athanasopoulos, Mme S . Defingou, Mme R . Falcone, M . R . Giganti, M . A . Palermo, M . M . Lorenzo-Bozosa, M . F . Torres Dona, représenté par M . L . Enríquez Paradella, membre de l' ambassade d' Espagne à Bonn, du gouvernement allemand, du gouvernement italien et de la Commission, à l' audience du 5 décembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 29 juin 1989, parvenue à la Cour le 8 août 1989, le Sozialgericht Nuernberg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 77, 78 et 81, sous a ) et d ), du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de dix litiges, que la juridiction nationale a joints, opposant des ressortissants d' États membres autres que la République fédérale d' Allemagne à la Bundesanstalt fuer Arbeit, institution allemande chargée de l' application de la loi relative aux allocations pour enfants (" Bundeskindergeldgesetz", ci-après "BKGG ").

3 Les requérants au principal résident tous sur le territoire d' États membres autres que la République fédérale d' Allemagne . Ils ont cependant exercé dans le passé une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié en République fédérale d' Allemagne ou sont les ayants cause de tels travailleurs .

4 Plusieurs requérants au principal bénéficient à la fois d' une pension au titre de la législation allemande et d' une pension au titre de la législation de l' État membre sur le territoire duquel ils résident . Certains d' entre eux sont ainsi titulaires de pensions pour accident du travail . Il ressort également de l' ordonnance de renvoi que plusieurs requérants, titulaires de pensions, bénéficient, en outre, d' allocations familiales en vertu de la législation de l' État membre sur le territoire duquel ils résident .

5 Plusieurs autres requérants au principal ont la charge d' orphelins dont le parent décédé a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de la République fédérale d' Allemagne et à celle de l' État membre sur le territoire duquel réside l' orphelin . Certains d' entre eux bénéficient d' allocations familiales en vertu de la législation de ce dernier État membre .

6 Tous les requérants au principal ont demandé à bénéficier des allocations pour enfants (" Kindergeld ") prévues par la BKGG ou d' un complément égal à la différence entre le montant de ces allocations et celui des allocations familiales prévues par la législation de l' État membre sur le territoire duquel ils résident .

7 La juridiction nationale considère que l' allocation pour enfant prévue par le BKGG constitue une prestation pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes, visée à l' article 77, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, précité, à tout le moins lorsque le bénéfice de cette allocation est demandé par le titulaire d' une pension autre qu' une pension pour accident du travail . Elle estime, par ailleurs, que, lorsque le bénéfice de cette allocation est demandé pour l' orphelin d' un travailleur salarié ou non salarié décédé, ladite allocation doit être considérée comme une prestation pour orphelins, visée à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 . La juridiction nationale se réfère, à cet égard, à la déclaration effectuée par la République fédérale d' Allemagne en vertu de l' article 5 de ce règlement et observe que l' allocation pour enfant prévue par le BKGG est mentionnée dans cette déclaration comme constituant une prestation visée aux articles 77 et 78 du règlement n 1408/71 .

8 En vertu de l' article 77, paragraphe 2, sous b ), i ), de ce même règlement, les prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes sont accordées "au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside ...". De même, en vertu de l' article 78, paragraphe 2, sous b ), i ), de ce règlement, les prestations pour orphelins sont accordées "pour l' orphelin d' un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres, conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l' orphelin ...".

9 Le 17 octobre 1985, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ( ci-après "commission administrative ") a adopté la décision n 129 concernant l' application des articles 77, 78 et 79, paragraphe 3, du règlement n 1408/71 et de l' article 10, paragraphe 1, sous b ), ii ), du règlement ( CEE ) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 ( JO 1986, C 141, p . 7, ci-après "décision n 129 ").

10 Le paragraphe 1 de cette décision prévoit que, "lorsque le montant des prestations visées à l' article 77, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, dont bénéficiait le titulaire d' une pension ou d' une rente au titre de la législation d' un État membre où il résidait, est supérieur au montant des prestations dont il bénéficie au titre de la législation d' un autre État membre, également débiteur d' une pension ou d' une rente, où il a transféré sa résidence, l' article 77, paragraphe 2, s' applique ... de façon que le droit aux prestations en vertu de la législation du premier État membre soit maintenu, dans la mesure où le montant de ces prestations dépasse le montant des prestations effectivement perçu en vertu de la législation du nouveau pays de résidence ". Le paragraphe 5 de la décision n 129 dispose que, dans ce cas, l' institution compétente du premier État membre sert un complément aux prestations accordées en vertu de la législation du second État membre, égal à la différence entre le montant des prestations effectivement perçu en vertu de cette législation et le montant des prestations dues en vertu de la législation du premier État membre .

11 Par ailleurs, en vertu des paragraphes 2 et 5 de la décision n 129, précitée, des règles identiques s' appliquent pour l' octroi des prestations visées à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, lorsque l' orphelin transfère sa résidence d' un État membre au titre de la législation duquel ces prestations étaient accordées, dans un autre État membre en vertu de la législation duquel de telles prestations sont dues pour cet orphelin .

12 En outre, la décision n 129 précise les modalités de calcul et de versement du complément de prestations dû au titulaire de pensions ou de rentes, ou pour l' orphelin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 de la décision, ainsi que les obligations incombant aux institutions compétentes des États membres concernés . A cet égard, elle prévoit que l' institution compétente de l' État membre sur le territoire duquel réside le titulaire de pensions ou de rentes, ou l' orphelin, communique certaines informations à l' institution compétente de l' État membre débiteur du complément de prestations .

13 Devant la juridiction nationale, ainsi qu' au cours de la procédure administrative ayant précédé l' introduction des recours devant celle-ci, le défendeur au principal s' est opposé aux demandes formulées par les requérants au principal en faisant notamment valoir que, en vertu des articles 77 et 78 du règlement n 1408/71, les prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions et les prestations pour orphelins devaient, eu égard à la situation des requérants au principal, être octroyées conformément à la législation de l' État membre sur le territoire duquel ils résident . Il a, par ailleurs, souligné que le BKGG subordonnait le versement des allocations pour enfants à charge à la condition que l' enfant susceptible d' être pris en considération et la personne qui en a la charge résident sur le territoire national . Or, cette condition ne serait pas remplie dans le cas des requérants au principal .

14 De plus, dans la mesure où les requérants au principal ont invoqué, à l' appui de leur demande, les dispositions de la décision n 129, le défendeur au principal a fait valoir que cette décision ne saurait conférer des droits qui ne figurent ni dans le règlement n 1408/71 ni dans la législation des États membres . En outre, il a souligné que la décision n 129 ne pourrait être mise en oeuvre par ses services . En effet, cette décision ne précise pas l' institution qui, dans chaque État membre, est chargée de communiquer les renseignements visés dans cette décision pour le calcul du complément de prestations, à l' institution compétente de l' État membre débiteur de ce complément . Or, dans certains États membres, plusieurs institutions pourraient être appelées à fournir ces renseignements . Selon le défendeur au principal, le fait que la décision n 129 ne précise pas l' institution chargée de fournir les renseignements en question rendrait difficile, voire impossible, la mise en oeuvre de celle-ci .

15 C' est dans ces conditions que la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

"1 ) Un État membre, qui sert une pension à un travailleur migrant ayant autrefois exercé sur son territoire une activité professionnelle et y ayant été assuré, ou qui la reverse, le cas échéant, à l' orphelin de ce dernier, est-il tenu, conformément aux articles 77 et 78 du règlement ( CEE ) n 1408/71, de verser un complément égal à la différence entre les allocations familiales dues au titre de sa législation et les allocations familiales dues au titre de la législation d' un autre État membre, sur le territoire duquel le titulaire de la pension et ses enfants ou, le cas échéant, l' orphelin de ce dernier, résident et perçoivent également une pension due au titre de la législation de cet État, lorsque le droit aux allocations familiales n' est ouvert, selon la législation nationale du premier État membre - dans le cas présent : l' allocation pour enfant prévue par le Bundeskindergeldgesetz ( loi relative aux allocations pour enfants ) -, qu' à la condition que tant l' ayant droit que l' enfant susceptible d' être pris en considération résident sur le territoire national? L' article 77 du règlement ( CEE ) n 1408/71, compte tenu - pour autant que de besoin - de la déclaration de la République fédérale d' Allemagne, du 9 juin 1980 ( JO C 139, p . 7 ), est-il applicable au titulaire d' une pension d' accident du travail due au titre de la législation allemande, lorsque le titulaire demande à bénéficier de l' allocation pour enfant prévue par la législation allemande?

2 ) Le droit est-il également ouvert lorsque le droit à l' octroi d' une pension ne naît qu' après l' établissement de la nouvelle résidence dans le pays d' origine? Le titulaire de la pension a-t-il, dans ce cas, droit à l' allocation pour enfant, compte tenu seulement des membres de la famille du chef desquels ce droit était ouvert avant son changement de résidence ou compte tenu de tous les membres qui composent la famille du titulaire de la pension au moment où celle-ci lui est servie, y compris de ceux nés après son changement de résidence?

3 ) Dans l' hypothèse où, en application des articles 77 et 78 du règlement ( CEE ) n 1408/71, le droit à l' octroi d' une allocation pour enfant serait ouvert, cette allocation doit-elle être accordée intégralement ou son montant doit-il être diminué en fonction des revenus, conformément aux dispositions y relatives de la législation nationale allemande ( articles 10 et 11 du BKGG )? Comment y a-t-il lieu, le cas échéant, de calculer la partie liée aux revenus? Comment y a-t-il lieu, le cas échéant, de déterminer, eu égard aux abattements fiscaux et aux autres déductions fiscales, les ressources nettes perçues dans un autre État membre par le titulaire de la pension ou par l' orphelin ainsi que par les membres de leur famille et d' imputer ces ressources sur les revenus pris en considération au titre de l' allocation pour enfant?

4 ) La décision n 129 de la commission administrative, du 17 octobre 1985, suffit-elle au regard de l' article 81, sous a ) et d ), du règlement ( CEE ) n 1408/71? En particulier, incombe-t-il à la commission administrative d' arrêter une règle déterminant, parmi celles susceptibles d' être prises en considération dans un autre État membre, l' institution appelée à fournir des renseignements officiels?"

16 Pour un plus ample exposé des faits des litiges au principal, de la réglementation applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

17 En ce qui concerne la première partie de la première question posée par la juridiction nationale, il convient de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l' article 77, paragraphe 2, sous b ), i ), et l' article 78, paragraphe 2, sous b ), i ), du règlement n 1408/71 ne sauraient être interprétés de manière à priver le travailleur, ou l' orphelin d' un travailleur décédé, par la substitution des prestations ouvertes par un État membre aux prestations dues par un autre État membre, du bénéfice des prestations plus favorables . Par conséquent, si, dans les cas visés par ces dispositions, le montant des prestations servies par l' État de résidence est inférieur à celui des prestations accordées par l' autre État débiteur, le travailleur, ou l' orphelin du travailleur décédé, conserve le bénéfice du montant plus élevé et a le droit de recevoir, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, un complément de prestations égal à la différence entre ces deux montants ( voir arrêt du 14 mars 1989, Baldi, 1/88, Rec . p . 667; dans le même sens, arrêt du 9 juillet 1980, Gravina, point 8, 807/79, Rec . p . 2205 ).

18 Par la première partie de la première question, la juridiction nationale vise en substance à savoir si le travailleur et l' orphelin du travailleur décédé ont droit à un tel complément de prestations, lorsque la législation de l' État membre accordant les prestations plus favorables subordonne l' octroi de ces prestations à la condition que l' ayant droit et l' enfant susceptible d' être pris en considération résident sur le territoire national .

19 A cet égard, il convient de souligner que le règlement n 1408/71 doit être interprété à la lumière du but poursuivi par l' article 51 du traité, sur la base duquel il a été adopté, qui vise à assurer la libre circulation des travailleurs .

20 Or, ce but ne serait pas atteint si, en dehors des cas expressément prévus par la réglementation communautaire conformément aux objectifs du traité, la législation d' un État membre subordonnait l' octroi des avantages de sécurité sociale dus en vertu de cette législation à la condition que le travailleur réside sur le territoire de l' État membre . S' agissant des prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et des prestations pour orphelins, l' article 77, paragraphe 2, et l' article 78, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 prévoient expressément que ces prestations sont accordées, selon les règles prévues par ces dispositions, quel que soit l' État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes et les enfants, ou l' orphelin ou la personne qui en a la charge effective .

21 Par ailleurs, le droit à un complément de prestations pour orphelins ou pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes est reconnu aux orphelins et aux titulaires de pensions ou de rentes précisément lorsque ceux-ci ne résident pas sur le territoire de l' État membre accordant les prestations plus favorables . Par conséquent, la reconnaissance d' un tel droit serait dépourvue de toute utilité si la législation de cet État membre subordonnait l' octroi des prestations à la condition que tant l' ayant droit que l' enfant susceptible d' être pris en considération résident sur le territoire national et si cette condition était opposable à l' orphelin et au titulaire de pensions ou de rentes demandant à bénéficier d' un complément de prestations .

22 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la première partie de la première question posée par la juridiction nationale que, si, dans les cas visés à l' article 77, paragraphe 2, sous b ), i ), et à l' article 78, paragraphe 2, sous b ), i ), du règlement n 1408/71, le montant des prestations servies par l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations dues par un autre État membre, le titulaire de pensions ou de rentes, ou l' orphelin du travailleur décédé, a le droit de recevoir, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants, même lorsque la législation de cet État subordonne l' octroi des prestations à la condition que tant l' ayant droit que l' enfant susceptible d' être pris en considération résident sur le territoire national .

23 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, par la seconde partie de la première question, la juridiction nationale vise à savoir si, eu égard à la déclaration faite par la République fédérale d' Allemagne en vertu de l' article 5 du règlement n 1408/71, l' article 77 de ce règlement s' applique à l' allocation pour enfant prévue par le BKGG lorsque le bénéfice de cette allocation est demandé par le titulaire d' une pension pour accident du travail .

24 A cet égard, la juridiction nationale observe que, selon l' article 77, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, les suppléments de pensions accordés pour les enfants des titulaires de pensions en vertu de l' assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont exclus du champ d' application de l' article 77 . Elle estime qu' une telle exclusion pourrait être interprétée en ce sens que toutes les prestations familiales accordées pour les enfants des titulaires de telles pensions tombent en dehors du champ d' application de l' article 77 .

25 En vertu de l' article 5 du règlement n 1408/71, "les États membres mentionnent ... les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l' article 97 ".

26 Dans la déclaration prévue à l' article 5 du règlement n 1408/71 ( JO 1980, C 139, p . 1 ), telle qu' elle a été modifiée ( JO 1983, C 351, p . 1 ), la République fédérale d' Allemagne a indiqué que constituaient des prestations visées à l' article 77 du règlement, les "allocations pour enfants" prévues par la "loi relative aux allocations pour enfants ( Bundeskindergeldgesetz ) du 14 avril 1964, avec modifications et suppléments, dans la version applicable ".

27 Cette déclaration ne comporte aucune exception pour le cas où l' allocation pour enfant prévue par le BKGG est versée, en totalité ou en partie, aux titulaires d' une pension pour accident du travail .

28 Si la circonstance que certaines prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes octroyées en vertu d' une loi ou réglementation nationale n' ont pas été mentionnées dans la déclaration visée à l' article 5 du règlement n 1408/71 ne saurait, par elle-même, établir que ces prestations ne constituent pas des prestations visées à l' article 77 du règlement, il y a lieu, en revanche, de considérer que, lorsque de telles prestations ont été mentionnées dans ladite déclaration, elles constituent des prestations visées à l' article 77 du règlement .

29 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la première question que, compte tenu de la déclaration effectuée par la République fédérale d' Allemagne au titre de l' article 5 du règlement n 1408/71, l' allocation pour enfant prévue par le BKGG doit être considérée comme une prestation visée à l' article 77 de ce règlement lorsque cette allocation est demandée par le titulaire d' une pension pour accident du travail .

Sur la deuxième question

30 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, par la deuxième question, la juridiction nationale vise à savoir, en premier lieu, si le travailleur, qui est titulaire d' une pension en vertu de la législation de l' État membre sur le territoire duquel il réside et qui acquiert un droit à l' octroi d' une pension en vertu de la législation de l' État membre accordant des prestations plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans le premier État membre, a droit à un complément de prestations à charge du second État membre . En second lieu, la juridiction nationale cherche à savoir si le complément de prestations doit être calculé en tenant compte des enfants du titulaire de pensions nés après qu' il a transféré sa résidence dans l' État membre accordant des prestations moins favorables .

31 A cet égard, la juridiction nationale relève que, dans l' arrêt du 12 juin 1980, Laterza ( 733/79, Rec . p . 1915 ), la Cour a indiqué que l' article 77, paragraphe 2, sous b ), i ), du règlement n 1408/71 devait être interprété en ce sens que le droit à des prestations familiales à charge de l' État sur le territoire duquel réside le titulaire d' une pension d' invalidité ne fait pas disparaître le droit à des prestations familiales plus élevées précédemment ouvert à charge d' un autre État membre . Selon la juridiction nationale, le droit à un complément de prestations à charge de l' État membre accordant des prestations plus favorables pourrait, par conséquent, viser à garantir uniquement le maintien des droits acquis avant le changement de résidence .

32 Il convient, tout d' abord, de relever que le droit aux prestations visées à l' article 77 du règlement n 1408/71 est lié au droit à l' octroi d' une pension . En effet, il ressort de l' article 77, paragraphe 2, que ces prestations sont accordées conformément à la législation de l' État membre ou de l' un des États membres débiteurs d' une pension à l' égard de l' intéressé .

33 Il y a lieu, ensuite, de souligner que la reconnaissance d' un droit au complément de prestations vise à favoriser la libre circulation des travailleurs en garantissant aux intéressés l' obtention du montant des prestations qui leur aurait été octroyé s' ils avaient maintenu leur résidence dans l' État membre accordant les prestations plus favorables .

34 Si un droit à ce complément n' était pas reconnu aux travailleurs qui acquièrent un droit à l' octroi d' une pension, au titre de la législation de l' État membre accordant les prestations plus favorables, après avoir transféré leur résidence sur le territoire de l' autre État membre également débiteur d' une pension à leur égard, il en résulterait un obstacle à la libre circulation des travailleurs .

35 En effet, dans un tel cas, les travailleurs seraient amenés à maintenir leur résidence sur le territoire de l' État membre accordant les prestations plus favorables jusqu' à la date à laquelle ils auraient droit à l' octroi d' une pension au titre de la législation de cet État membre, afin de bénéficier de ces prestations .

36 Une telle situation irait à l' encontre de l' objectif que poursuit le règlement n 1408/71 et qui justifie la reconnaissance d' un droit au complément de prestations .

37 Ces considérations exigent également que le complément de prestations soit accordé en tenant compte non seulement des enfants à charge du titulaire de pensions nés avant qu' il ait transféré sa résidence dans l' État membre accordant les prestations moins favorables, mais également des enfants nés après ce transfert de résidence .

38 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première partie de la deuxième question posée par la juridiction nationale que le droit au complément de prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes est ouvert même lorsque le titulaire de pensions acquiert un droit à l' octroi d' une pension, au titre de la législation de l' État membre accordant les prestations plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans un autre État membre, débiteur des prestations en vertu de l' article 77, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 . Par ailleurs, il convient de répondre à la seconde partie de cette deuxième question que le complément de prestations doit être accordé en tenant compte de tous les enfants à charge du titulaire de pensions, y compris ceux nés après qu' il a transféré sa résidence dans l' État membre accordant les prestations moins favorables .

Sur la troisième question

39 Il y a lieu de souligner à titre liminaire que, dans le cadre de l' article 177 du traité CEE, la Cour n' est pas compétente pour se prononcer sur l' interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales . Elle peut, cependant, fournir à la juridiction nationale les éléments d' interprétation du droit communautaire qui permettront à celle-ci de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie .

40 Il y a donc lieu de comprendre la troisième question préjudicielle comme portant sur le point de savoir si, lorsque la législation de l' État membre débiteur des prestations visées à l' article 77 ou à l' article 78 du règlement n 1408/71, ou d' un complément de prestations, prévoit que le montant de ces prestations diminue en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille, les articles 77 et 78 du règlement n 1408/71 autorisent pareille réduction au cas où le bénéficiaire des prestations ou du complément de prestations réside dans un autre État membre . Dans l' affirmative, la juridiction nationale vise à savoir comment il convient de déterminer le revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille et d' en tenir compte pour le calcul du montant des prestations, ou du complément de prestations, auquel le bénéficiaire a droit, sans enfreindre les règles de droit communautaire .

41 Pour ce qui est de la première partie de cette question, il y a lieu d' examiner séparément le cas où l' État membre, dont la législation prévoit que les prestations visées à l' article 77 ou à l' article 78 du règlement n 1408/71 diminuent en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille, est l' État membre débiteur des prestations en vertu de l' article 77, paragraphe 2, ou de l' article 78, paragraphe 2, et le cas où l' État membre dont la législation prévoit pareille réduction est celui auquel le versement d' un complément de prestations est demandé .

42 En ce qui concerne, tout d' abord, le premier cas, il convient de rappeler que, en vertu de l' article 77 du règlement n 1408/71, les prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes sont accordées conformément à la législation de l' État membre désigné à l' article 77, paragraphe 2, quel que soit l' État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou ses enfants . De même, en vertu de l' article 78 de ce règlement, les prestations pour orphelins sont accordées conformément à la législation de l' État membre désigné à l' article 78, paragraphe 2, quel que soit l' État membre sur le territoire duquel réside l' orphelin ou la personne qui en a la charge effective .

43 Par conséquent, lorsque la législation nationale applicable en vertu de l' article 77, paragraphe 2, ou de l' article 78, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, prévoit que le montant des prestations diminue en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire de ces prestations et des membres de sa famille, les articles 77 et 78 de ce règlement autorisent pareille réduction lorsque le bénéficiaire des prestations réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État membre débiteur des prestations .

44 S' agissant ensuite du cas où l' État membre dont la législation prévoit une telle réduction est celui auquel le versement d' un complément de prestations est demandé, il convient de rappeler que la reconnaissance d' un droit à un tel complément vise à garantir aux intéressés l' obtention du montant des prestations qui leur aurait été octroyé s' ils avaient maintenu leur résidence sur le territoire de l' État membre accordant les prestations plus favorables .

45 Par conséquent, afin de déterminer si le demandeur a droit à un complément de prestations à charge d' un État membre et de calculer le montant de ce complément, il y a lieu de comparer le montant des prestations effectivement perçues dans l' État membre sur le territoire duquel il a transféré sa résidence au montant des prestations dont il aurait bénéficié s' il avait maintenu sa résidence sur le territoire de l' État membre auquel le versement du complément est demandé .

46 Il en résulte que, lorsque la législation de l' État membre, auquel un complément de prestations est demandé, prévoit que le montant des prestations diminue en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille, cette réduction peut également être appliquée lorsque l' intéressé réside sur le territoire d' un autre État membre .

47 Pour répondre à la seconde partie de la troisième question, il convient d' appliquer les dispositions pertinentes de la législation de l' État membre débiteur des prestations ou du complément de prestations comme si le bénéficiaire et les membres de sa famille, résidant dans le même État membre que lui, résidaient sur le territoire de l' État membre débiteur et y percevaient les revenus dont ils bénéficient dans l' État membre de résidence .

48 A cet effet, l' institution compétente de l' État membre débiteur peut demander, au bénéficiaire des prestations ou du complément de prestations et aux autorités compétentes de l' État membre de résidence, tous les renseignements nécessaires au calcul, selon la législation de l' État membre débiteur, des revenus annuels nets de l' intéressé et des membres de sa famille, ainsi que les éléments attestant l' exactitude des renseignements fournis .

49 Il convient, toutefois, d' ajouter que l' institution compétente de l' État membre débiteur ne saurait demander à l' intéressé des renseignements et des éléments probants autres que ceux susceptibles d' être fournis par une personne normalement diligente, résidant dans le même État membre . Par ailleurs, au cas où l' intéressé ne fournirait pas les renseignements ou éléments probants demandés, une sanction ne saurait lui être infligée que si une sanction identique est infligée aux bénéficiaires des mêmes prestations résidant sur le territoire du même État membre débiteur qui ne fourniraient pas des renseignements ou éléments probants identiques ou d' une nature équivalente .

50 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question posée par la juridiction nationale que, lorsque la législation de l' État membre débiteur des prestations visées à l' article 77 ou à l' article 78 du règlement n 1408/71, ou d' un complément de prestations, prévoit que le montant de ces prestations diminue en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille, les articles 77 et 78 du règlement n 1408/71 autorisent pareille réduction au cas où le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État membre débiteur . Afin de déterminer, dans ce cas, le revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille et de calculer le montant des prestations, ou du complément de prestations, auquel le bénéficiaire a droit, l' institution compétente de l' État membre débiteur doit appliquer les dispositions pertinentes de la législation de cet État membre, comme si le bénéficiaire et les membres de sa famille, résidant dans le même État membre que lui, résidaient sur le territoire de l' État membre débiteur et y percevaient les revenus qu' ils perçoivent dans l' État membre de résidence, en se fondant à cet effet sur les renseignements et les éléments probants demandés aux et fournis par le bénéficiaire des prestations et les autorités compétentes de l' État membre de résidence .

Sur la quatrième question

51 Il ressort du dossier que, par la quatrième question, la juridiction nationale vise à savoir comment l' institution compétente de l' État membre débiteur du complément de prestations peut obtenir les renseignements officiels visés dans la décision n 129 . En particulier, elle cherche à savoir s' il incombe à la commission administrative, en vertu de l' article 81, sous a ) et d ), du règlement n 1408/71, de désigner l' institution de chaque État membre appelée à fournir ces renseignements à l' institution compétente de l' État membre débiteur du complément de prestations .

52 A cet égard, il convient de relever que, en vertu de l' article 81, sous a ), du règlement n 1408/71, la commission administrative est chargée "de traiter toute question administrative ou d' interprétation découlant des dispositions du présent règlement ... sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité ".

53 La question de savoir quelle est, parmi celles susceptibles d' être prises en considération, l' institution qui, dans chaque État membre, est appelée à fournir les renseignements nécessaires au calcul du complément de prestations est une question administrative découlant du règlement n 1408/71 .

54 Par conséquent, la désignation de cette institution relève de la compétence de la commission administrative en vertu de l' article 81, sous a ), du règlement n 1408/71 .

55 Il convient, cependant, de souligner que des difficultés pratiques survenant dans la mise en oeuvre du règlement n 1408/71 ne sauraient dispenser les institutions nationales de sécurité sociale des obligations que leur impose ce règlement . Par ailleurs, si la commission administrative est effectivement chargée de régler toute question administrative découlant du règlement n 1408/71, il ressort des termes mêmes de l' article 81, sous a ), de ce règlement, que la compétence ainsi attribuée à la commission administrative n' exclut en rien le recours à d' autres procédures en vue de la résolution de ces questions .

56 A cet égard, lorsqu' une personne résidant dans un État membre prétend avoir droit, à charge d' un autre État membre, à un complément de prestations en vertu de l' article 77 ou de l' article 78 du règlement n 1408/71, l' institution compétente de ce dernier État membre a la possibilité de s' informer auprès de la Commission et des autorités de l' État membre sur le territoire duquel réside le demandeur, afin de connaître le nom de l' institution compétente pour fournir les renseignements visés par la décision n 129 .

57 En effet, il ressort de l' article 84, paragraphe 3, du règlement n 1408/71 que, pour l' application de ce règlement, les autorités et institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles . En outre, en vertu de l' article 5 du traité, la Commission et l' État membre sur le territoire duquel réside la personne demandant à bénéficier d' un complément de prestations sont tenus à une obligation de coopération loyale avec les institutions des autres États membres chargées de veiller à l' exécution des obligations découlant du règlement n 1408/71 .

58 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question posée par la juridiction nationale qu' il incombe à la commission administrative, en vertu de l' article 81, sous a ), du règlement n 1408/71, d' arrêter la liste des institutions des États membres chargées de fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n 129 . L' institution compétente de l' État membre auquel est réclamé un complément de prestations conserve néanmoins la possibilité de s' adresser à la Commission et aux autorités de l' État membre sur le territoire duquel réside le demandeur, afin de connaître le nom de l' institution de ce dernier État membre compétente pour fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n 129 .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

59 Les frais exposés par les gouvernements allemand et italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant à l' égard des parties au principal le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Sozialgericht Nuernberg, par ordonnance du 29 juin 1989, dit pour droit :

1 ) Lorsque, dans les cas visés à l' article 77, paragraphe 2, sous b ), i ), et à l' article 78, paragraphe 2, sous b ), i ), du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, le montant des prestations servies par l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations dues par un autre État membre, le titulaire de pensions ou de rentes, ou l' orphelin du travailleur décédé, a le droit de recevoir, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants même lorsque la législation de cet État subordonne l' octroi des prestations à la condition que tant l' ayant droit que l' enfant susceptible d' être pris en considération résident sur le territoire national .

2 ) Compte tenu de la déclaration effectuée par la République fédérale d' Allemagne au titre de l' article 5 du règlement ( CEE ) n 1408/71, l' allocation pour enfant prévue par la Bundeskindergeldgesetz doit être considérée comme une prestation visée à l' article 77 de ce règlement lorsque cette allocation est demandée par le titulaire d' une pension pour accident du travail .

3 ) Le droit au complément de prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes est ouvert même lorsque le titulaire de pensions acquiert un droit à l' octroi d' une pension, au titre de la législation de l' État membre accordant les prestations plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans un autre État membre, débiteur des prestations en vertu de l' article 77, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1408/71 .

4 ) Le complément de prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes doit être accordé en tenant compte de tous les enfants à charge du titulaire de pensions, y compris ceux nés après qu' il a transféré sa résidence dans l' État membre accordant les prestations moins favorables .

5 ) Lorsque la législation de l' État membre débiteur des prestations visées à l' article 77 ou à l' article 78 du règlement ( CEE ) n 1408/71, ou d' un complément de prestations, prévoit que le montant de ces prestations diminue en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille, les articles 77 et 78 du règlement ( CEE ) n 1408/71 autorisent pareille réduction au cas où le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État membre débiteur . Afin de déterminer dans ce cas le revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille et de calculer le montant des prestations, ou du complément de prestations, auquel le bénéficiaire a droit, l' institution compétente de l' État membre débiteur doit appliquer les dispositions pertinentes de la législation de cet État membre comme si le bénéficiaire et les membres de sa famille, résidant dans le même État membre que lui, résidaient sur le territoire de l' État membre débiteur et y percevaient les revenus qu' ils perçoivent dans l' État membre de résidence, en se fondant à cet effet sur les renseignements et les éléments probants demandés aux et fournis par le bénéficiaire et les autorités compétentes de l' État membre de résidence .

6 ) Il incombe à la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, en vertu de l' article 81, sous a ), du règlement ( CEE ) n 1408/71, d' arrêter la liste des institutions des États membres chargées de fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n 129, du 17 octobre 1985, concernant l' application des articles 77, 78 et 79, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n 1408/71 et l' article 10, paragraphe 1, sous b ), ii ), du règlement ( CEE ) n 574/72 . L' institution compétente de l' État membre auquel est réclamé un complément de prestations conserve, néanmoins, la possibilité de s' adresser à la Commission et aux autorités de l' État membre sur le territoire duquel réside le demandeur, afin de connaître le nom de l' institution de ce dernier État membre compétente pour fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n 129 .