Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 février 1991. - Ludwig Rönfeldt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Stuttgart - Allemagne. - Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Droits à pension acquis dans un État membre avant son adhésion aux Communautés. - Affaire C-227/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00323
édition spéciale suédoise page I-00009
édition spéciale finnoise page I-00019
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Substitution aux conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres - Limite - Maintien des avantages assurés antérieurement par la combinaison du droit national et du droit conventionnel
( Traité CEE, art . 48, § 2, et 51; règlement du Conseil n 1408/71, art . 6 et 7 )
Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation, de l' inapplicabilité, par suite de l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national .
En effet, si la substitution du règlement n 1408/71 aux dispositions des conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres a une portée impérative, elle ne saurait conduire à ce que soit méconnu le but des articles 48 à 51 du traité, ce qui serait le cas si des travailleurs ayant fait usage de leur droit de libre circulation devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assurait antérieurement la législation nationale, soit seule, soit combinée avec des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs États membres .
Dans l' affaire C-227/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Sozialgericht Stuttgart et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ludwig Roenfeldt, domicilié à Stuttgart,
et
Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, établi à Berlin,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de la sixième chambre, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : M . V . Di Bucci, administrateur
considérant les observations écrites présentées :
- pour M . Roenfeldt, demandeur au principal, par Me A . Klinger, avocat au barreau de Stuttgart,
- pour la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, défenderesse au principal, par M . T . Herrmann, Leitender Verwaltungsdirektor, en qualité d' agent,
- pour le Conseil des Communautés européennes, par Mme M . Arpio, administrateur au service juridique, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mlle K . Banks, membre du service juridique, assistée de M . B . Schulte, du Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Bundesversicherungsanstalt, représentée par M . Holger Moebius, Verwaltungsoberrat, en qualité d' agent, du Conseil, représenté par M . R . Frohn, membre du service juridique, et Mme M . Arpio, et de la Commission, représentée par M . B . Schulte, à l' audience du 25 octobre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 12 décembre 1990,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 9 février 1989, parvenue à la Cour le 18 juillet suivant, le Sozialgericht Stuttgart a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant sur l' interprétation des dispositions du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), et des articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CEE .
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M . Roenfeldt à la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte ( caisse fédérale d' assurance des employés ) au sujet du calcul de sa pension de retraite .
3 M . Roeenfeldt, ressortissant allemand résidant en République fédérale d' Allemagne, a versé des cotisations, au titre de l' assurance allemande de pension de vieillesse, de 1941 à 1957 . Il a ensuite travaillé au Danemark jusqu' en 1971, période au cours de laquelle il a versé des cotisations au régime de sécurité sociale danois . Depuis cette date, il a travaillé en Allemagne et a été assujetti, à ce titre, à l' assurance obligatoire .
4 Il résulte du dossier que l' âge de la retraite n' est pas le même au Danemark et en Allemagne . Dans le premier de ces États, cet âge est de 67 ans, alors que, dans le second, il est de 65 ans avec possibilité de retraite anticipée à 63 ans . En effet, aux termes de l' article 25 de l' Angestelltenversicherungsgesetz ( loi portant régime d' assurance sociale des employés ):
"1 ) une pension de retraite est octroyée, sur demande, à l' assuré qui a accompli la 63e année ..., pour autant que la période d' attente visée au paragraphe 7, première phrase, ait été accomplie .
...
7 ) ... la période d' attente est complète une fois accomplie une période de 35 annuités d' assurance comportant au moins 180 mois de calendrier ..."
5 Étant sur le point d' atteindre l' âge de 63 ans, M . Roenfeldt a fait des démarches afin d' être autorisé à prendre une retraite anticipée, comme le permet la législation allemande . Cela ne lui a toutefois pas été possible, parce que, d' après la caisse fédérale d' assurance des employés, les cotisations versées au Danemark ne peuvent être prises en considération pour le calcul des droits à pension en Allemagne que lorsque le demandeur aura atteint la limite d' âge générale et légale prévue par le droit danois, soit 67 ans .
6 M . Roenfeldt s' est pourvu contre cette décision devant le Sozialgericht Stuttgart en faisant valoir que, indépendamment de l' âge de la retraite prévu par la législation danoise, les périodes de cotisation accomplies au Danemark devaient être prises en compte dans le calcul de la retraite allemande . A l' appui de cet argument, il a invoqué la convention de sécurité sociale conclue entre la République fédérale d' Allemagne et le royaume de Danemark le 14 août 1953, qui prévoyait que les périodes d' assurance accomplies au Danemark devaient être prises en compte non seulement pour l' accomplissement de la période d' attente, mais encore pour le calcul de la pension de retraite allemande .
7 L' institution défenderesse a soutenu, quant à elle, que les périodes d' assurance accomplies au Danemark ne pouvaient être prises en considération que pour la détermination de la période d' attente et des conditions du droit à pension . Elle a ajouté que le demandeur ne pouvait invoquer la convention germano-danoise, susmentionnée, au motif que les règlements communautaires relatifs à la sécurité sociale s' étaient substitués aux conventions conclues entre les États membres .
8 Dans son ordonnance de renvoi, le Sozialgericht exprime, d' abord, des doutes quant à la validité au regard du droit communautaire des dispositions des États membres qui fixent des limites d' âge différentes en ce qui concerne l' admission au bénéfice de leurs prestations de vieillesse respectives .
9 Au vu de ces doutes, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
"Les dispositions combinées du règlement ( CEE ) n 1408/71 et de l' article 25 de l' Angestelltenversicherungsgesetz ( loi portant régime d' assurance social des employés ) sont-elles compatibles avec l' article 48, paragraphe 2, et l' article 51 du traité CEE?"
10 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
11 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu' il n' appartient pas à la Cour, dans le cadre de l' article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité des dispositions d' une loi nationale avec le traité . Elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie .
12 En ce qui concerne les doutes émis par la juridiction nationale sur la compatibilité avec le droit communautaire des dispositions nationales qui établissent des limites d' âge différentes en matière de retraite, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante ( voir, notamment, arrêt du 15 juillet 1988, Bosowitz, point 23, 21/87, Rec . p . 3715 ), le règlement n 1408/71 n' organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts . Comme la Cour l' a précisé à plusieurs reprises ( voir, notamment, arrêt du 15 janvier 1986, Pinna, point 20, 41/84, Rec . p . 1 ), l' article 51 laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent . Les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale des États membres ne sont donc pas touchées par l' article 51 du traité .
13 Pour ce qui est de la prise en considération des périodes d' assurance accomplies par les travailleurs dans d' autres États membres, il est vrai que, selon les articles 16 et 17 de la convention de sécurité sociale conclue entre la République fédérale d' Allemagne et le royaume de Danemark le 14 août 1953, les Allemands ayant séjourné au Danemark et accompli des périodes d' assurance en Allemagne bénéficiaient de la prise en compte, dans le calcul de la pension de retraite allemande, des périodes de séjour accomplies au Danemark jusqu' à concurrence de 15 ans .
14 Il résulte, cependant, de l' article 6 du règlement n 1408/71, précité, que celui-ci se substitue, dans le cadre de son champ d' application personnel et matériel et sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46, paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale qui lie deux ou plusieurs États membres . Les dispositions de la convention germano-danoise précitées n' étant pas au nombre de ces réserves expresses, elles ne peuvent plus s' appliquer à des prestations intervenues après l' entrée en vigueur au Danemark du règlement n 1408/71 . Ces dispositions de la convention germano-danoise ont donc été remplacées, à compter du 1er avril 1973, par des règles du droit communautaire contenues dans le règlement susvisé .
15 Dès lors, il importe d' examiner si et comment le droit communautaire prévoit la prise en compte des périodes d' assurance accomplies au Danemark et des cotisations versées dans ce pays avant l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 dans ce pays à la suite de son adhésion aux Communautés, en vue de l' octroi d' une pension de retraite dans un autre État membre .
16 A cet égard, il a lieu de rappeler, d' abord, qu' aux termes de l' article 94, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, précité, "toute période d' assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d' emploi ou de résidence accomplie sous la législation d' un État membre avant la date d' entrée en vigueur du présent règlement sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement ". Il s' ensuit qu' en l' espèce au principal il y a lieu, aux fins de déterminer des droits à pension en Allemagne, de prendre également en compte les périodes d' assurance accomplies sous la législation danoise avant la date d' entrée en vigueur du règlement précité au Danemark .
17 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que l' article 45 du règlement n 1408/71 exige que l' institution compétente d' un État membre, dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, tienne compte des périodes d' assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique .
18 Il convient, toutefois, d' ajouter, pour ce qui concerne le calcul du montant de la pension, que l' article 46 du même règlement prévoit, en revanche, que chaque institution compétente détermine, selon les dispositions de la législation qu' elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d' assurance à prendre en compte en vertu de cette législation .
19 Par conséquent, le règlement n 1408/71, précité, ne prévoit pas que les périodes de cotisation accomplies dans un ou plusieurs autres États membres doivent être ajoutées, aux fins d' augmentation du montant de la pension, aux périodes de cotisation accomplies dans l' État membre où la pension est demandée . Ce n' est donc que pour ouvrir le droit à pension que les périodes d' assurance accomplies dans divers États membres sont totalisées .
20 Il en résulte dès lors que, à la différence de ce qui était prévu par la convention germano-danoise susmentionnée, les périodes d' assurance accomplies au Danemark ne peuvent pas être prises en considération au titre du règlement n 1408/71, précité, pour le calcul du montant de la pension, ce dernier étant déterminé au prorata des périodes accomplies sous l' empire de la législation allemande . Dans ces conditions, il convient d' admettre que le demandeur perd des avantages sociaux que lui accordait la convention bilatérale conclue entre les deux États en cause .
21 Dans cette perspective, la question posée par le Sozialgericht Stuttgart doit s' entendre comme tendant à savoir si la perte des avantages de sécurité sociale qui découle, pour les travailleurs concernés, de l' inapplicabilité des conventions conclues entre les États membres, par suite de l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, est compatible avec les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité .
22 Il y a lieu de rappeler que, dans l' arrêt du 7 juin 1973, Walder, points 6 et 7 ( 32/72, Rec . p . 599 ), relatif à l' interprétation des articles 6 et 7 du règlement n 1408/71, la Cour a souligné que ces dispositions laissaient clairement apparaître que la substitution du règlement aux dispositions des conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres a une portée impérative et n' admet aucune exception, en dehors des cas expressément mentionnés par le règlement .
23 Toutefois, il convient de déterminer si pareille substitution, lorsqu' elle conduit à placer les travailleurs, en ce qui concerne certains de leurs droits, dans une situation moins favorable que celle résultant du régime antérieur, est compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs énoncé dans les articles 48 à 51 du traité .
24 Il convient de souligner, à ce sujet, que les dispositions du règlement n 1408/71, prises en application de l' article 51 du traité, doivent être interprétées à la lumière de l' objectif de cet article, qui est de contribuer à l' établissement d' une liberté aussi complète que possible de la libre circulation des travailleurs migrants, principe qui constitue l' un des fondements de la Communauté .
25 L' article 51 impose, en effet, au Conseil, d' adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs, en assurant, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci, la totalisation de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales .
26 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour ( voir, notamment, arrêts du 24 octobre 1975, Petroni, point 13, 24/75, Rec . p . 1149, du 23 février 1986, De Jong, point 15, 254/84, Rec . p . 671, et du 14 décembre 1989, Dammer, point 21, 168/88, Rec . p . 4553 ), le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d' un État membre . Dans l' arrêt du 9 juillet 1980, Gravina, point 7 ( 807/79, Rec . p . 2205 ), la Cour en a déduit que l' application de la réglementation communautaire ne pouvait entraîner une diminution des prestations accordées en vertu de la législation d' un seul État membre .
27 Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que, par prestations accordées en vertu de la législation d' un État membre, on doit entendre tant les prestations prévues par le seul droit national, établi par les législateurs nationaux, que les prestations résultant des dispositions de conventions internationales de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national, qui conduisent, pour le travailleur concerné, à une situation plus favorable que celle résultant de la réglementation communautaire .
28 Une interprétation différente de la jurisprudence susmentionnée, qui tendrait à ne pas prendre en compte les dispositions de conventions conclues entre États membres et comportant pour les travailleurs des avantages supérieurs à ceux qui découlent de la réglementation communautaire, entraînerait une limitation substantielle de la portée des objectifs de l' article 51, dans la mesure où le travailleur qui exerce son droit à la libre circulation se trouverait placé dans une situation moins favorable que celle qu' il aurait connue s' il n' avait pas fait usage de ce droit .
29 Il résulte des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs concernés, de l' inapplicabilité, par suite de l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71 du Conseil, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national .
Sur les dépens
30 Les frais exposés par le Conseil et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Stuttgart, par ordonnance du 9 février 1989, dit pour droit :
Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait, pour les travailleurs concernés, de l' inapplicabilité, par suite de l' entrée en vigueur du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' interieur de la Communauté, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national .