61989J0070

Arrêt de la Cour du 13 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Rejet de cadmium. - Affaire C-70/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-04817


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

États membres - Obligations - Manquement non contesté

( Traité CEE, art . 169 )

Parties


Dans l' affaire C-70/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques MM . R . Gosalbo Bono et G . Marenco, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par le professeur L . Ferrari Bravo, chef du service contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . P.G . Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile au siège de l' ambassade d' Italie, à Luxembourg, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires pour transposer en droit interne, de manière exhaustive et correcte, la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ( JO L 291, p . 1 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR ,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 novembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du même jour,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mars 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions administratives nécessaires pour transposer en droit interne, de manière exhaustive et correcte, la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ( JO L 291, p . 1 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 Par la directive 76/464/CEE, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ( JO L 129, p . 23 ), le Conseil a arrêté une liste de substances caractérisées par leur toxicité, leur persistance ou leur bioaccumulation, parmi lesquelles figure le cadmium . L' article 6 de cette directive prévoit que le Conseil doit arrêter pour ces substances des valeurs limites et des objectifs de qualité .

3 La directive 83/513, précitée ( ci-après "directive "), détermine ces valeurs et objectifs en ce qui concerne le cadmium . Le délai pour sa mise en oeuvre a expiré le 28 septembre 1985 .

4 Pour se conformer à l' obligation d' information que leur impose l' article 6, paragraphe 1, de la directive, les autorités italiennes ont, le 28 octobre 1985, fait savoir à la Commission que les règles prescrites par la directive étaient déjà prévues par divers textes législatifs, à savoir la loi n° 319, du 10 mai 1976, portant disposition pour la protection des eaux contre la pollution ( GURI n° 141 du 29.5.1976 ), la loi modificative n° 650, du 24 décembre 1979 ( GURI n° 352 du 29.12.1979 ), la circulaire du comité interministériel du 29 décembre 1976 et la décision de ce même comité du 4 février 1977 ( supplemento ordinario alla GURI n° 69 du 21.2.1977 ).

5 Estimant que ces textes ne constituaient pas une transposition adéquate de la directive, la Commission a engagé une procédure en constatation de manquement .

6 Pour un plus ample exposé de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 La Commission a dénoncé des insuffisances de la législation italienne par rapport à la directive sur les sept points suivants .

8 En premier lieu, la législation italienne ne prévoit pas de valeurs limites exprimées en grammes de cadmium rejeté par kilogramme de cadmium traité, alors que l' annexe I de la directive impose d' édicter de telles valeurs .

9 En second lieu, la législation italienne obligeait certains établissements industriels existants à respecter les valeurs limites au plus tard pour le 1er mars 1989, alors que l' annexe I de la directive leur imposait de respecter ces valeurs au plus tard pour le 1er janvier 1986 .

10 Troisièmement, la législation italienne prévoit que les mesures des valeurs limites doivent être réalisées en amont du point de déversement dans le milieu récepteur, alors que l' article 3, paragraphe 2, de la directive prescrit que ces mesures soient effectuées au point d' émission des eaux usées, c' est-à-dire, à leur sortie de l' établissement industriel ou de l' installation de traitement .

11 Quatrièmement, la législation italienne n' édicte pas de procédure de contrôle sur les quantités de cadmium traité, alors que l' annexe I, point 4, de la directive impose l' instauration d' une telle procédure .

12 Cinquièmement, la législation italienne n' établit pas un régime d' autorisation préalable pour les rejets, alors qu' un tel régime est imposé par les paragraphes 3 et 4 de l' article 3 de la directive .

13 Sixièmement, les méthodes d' analyse prévues par la législation italienne pour déterminer la présence de cadmium dans les eaux usées ne sont pas conformes à celles prescrites par l' article 3, paragraphe 5, et l' annexe III, point 1, de la directive .

14 Enfin, les autorisations de rejet étant, dans le régime italien, accordées automatiquement, les laboratoires provinciaux chargés du contrôle des rejets ne peuvent s' acquitter de la mission de surveillance que l' article 4 de la directive impose aux autorités des États membres .

15 Dans son mémoire en défense, la République italienne n' a pas contesté le bien-fondé des griefs avancés par la Commission .

16 Il convient donc de constater qu' en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires pour transposer en droit interne, de manière exhaustive et correcte, la directive 83/513 du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1)En ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires pour transposer en droit interne, de manière exhaustive et correcte, la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2)La République italienne est condamnée aux dépens .