61989J0017

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 1990. - Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost contre Deutsche Olivetti GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Valeur en douane - Frais de transport - Transport par conteneur. - Affaire C-17/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02301


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Tarif douanier commun - Valeur en douane - Valeur transactionnelle - Détermination - Frais de transport - Marchandises acheminées, par plusieurs modes de transport et moyennant un prix global, au-delà de la frontière douanière - Frais afférents au trajet extra communautaire - Mode de calcul - Transport en conteneur - Application des règles prévues en cas de recours à un mode de transport unique - Inadmissibilité

(( Règlement du Conseil n 1224/80, art . 8, § 1, sous e ), i ), et 15, § 2, sous a ) ))

Sommaire


Lorsqu' un prix global a été payé pour le transport des marchandises importées jusqu' à un point situé au-delà du lieu de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté et qu' il a été recouru à plusieurs modes de transport différents, les frais de transport visés à l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement n 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises, doivent être calculés soit en déduisant des frais effectivement payés ou à payer le coût du transport à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté, déterminé suivant les tarifs habituellement pratiqués, soit en déterminant directement le coût du transport jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté suivant les tarifs habituellement pratiqués . Il appartient aux autorités nationales de choisir le critère qui est le plus susceptible d' éviter des valeurs arbitraires et fictives .

La répartition proportionnelle des frais selon la distance parcourue en dehors et à l' intérieur de la Communauté, prévue par l' article 15, paragraphe 2, sous a ), dudit règlement lorsque les marchandises sont acheminées "par le même mode de transport" est exclue dans le cas de recours à plusieurs moyens de transport entraînant l' application de tarifs différents . Le transport en conteneur, étant donné qu' il peut être effectué de diverses manières et que son coût varie en fonction de la voie choisie, ne peut être considéré comme un "mode de transport" au sens de cette disposition .

Parties


Dans l' affaire C-17/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost ( bureau principal des douanes de Francfort-sur-le-Main-Est ), défendeur et demandeur en "Revision",

et

Deutsche Olivetti GmbH, demanderesse et défenderesse en "Revision",

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 8 et 15 du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, f.f . de président, R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . J.-G . Giraud

considérant les observations présentées :

- pour Deutsche Olivetti GmbH, par Me Dirk Krueger, avocat au barreau de Francfort,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, son conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté par Me Jean Imbach, avocat au barreau de Strasbourg,

vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoiries du 7 février 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 14 décembre 1988, parvenue à la Cour le 23 janvier 1989, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1, ci-après "règlement sur la valeur en douane ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la société Deutsche Olivetti GmbH ( ci-après "Olivetti ") au Hauptzollamt Frankfurt ( ci-après "HZA ") concernant l' évaluation des frais de transport afférents à l' importation de marchandises effectuée en mai 1982 .

3 Ayant acheté les marchandises en question à Hong-kong, Olivetti est convenue avec un commissaire de transport d' un taux de fret unique pour leur transport de Hong-kong jusqu' à Francfort . Les marchandises emballées dans un conteneur ont été acheminées par voie maritime jusqu' à Hambourg, puis par voie terrestre jusqu' à Francfort .

4 Conformément aux articles 3, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement sur la valeur en douane, Olivetti a, lors de sa déclaration en douane, ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises les frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté . Les frais ainsi déclarés ont été déterminés par référence au tarif généralement appliqué par une entreprise privée de transports maritimes pour le trajet Hong-kong-Hambourg .

5 A la suite d' une vérification, le HZA a procédé à un nouveau calcul des frais de transport et a exigé d' Olivetti le versement d' un droit de douane supplémentaire . Le HZA s' est référé à l' article 15, paragraphe 2, sous a ), du règlement sur la valeur en douane, qui dispose que :

"Lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu' à un point situé au-delà du lieu d' introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté, à moins que ne soit fournie au service des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d' un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu' au lieu d' introduction dans le territoire douanier de la Communauté ."

6 Le HZA a ainsi réparti les frais de transport effectivement payés par Olivetti proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté . Ensuite, le pourcentage représentant la distance parcourue entre Hambourg et Francfort a été doublé en raison du niveau plus élevé des frais de transport à l' intérieur de la Communauté .

7 Olivetti a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht . A l' appui de son recours, elle a fait valoir que l' article 15, paragraphe 2, sous a ), n' est applicable qu' à des marchandises "acheminées par le même mode de transport jusqu' à un point situé au-delà du lieu d' introduction dans le territoire douanier de la Communauté", ce qui n' était pas le cas en l' espèce puisque les marchandises avaient emprunté, d' abord, la voie maritime et, ensuite, la voie terrestre .

8 Le Finanzgericht ayant fait droit au recours d' Olivetti, le HZA a introduit une demande en "Revision" devant le Bundesfinanzhof, en faisant valoir que le transport par conteneur devait être considéré, en soi, comme "un mode de transport ".

9 C' est en vue de résoudre ce litige que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"Selon quels critères s' effectue la détermination des frais de transport devant être ajoutés, en application de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement ( CEE ) n 1224/80, au prix effectivement payé ou à payer visé à l' article 3 dudit règlement, lorsque, dans une livraison fob, l' importateur a payé un prix global pour le transport jusqu' à un point du territoire de la Communauté situé au-delà du lieu d' introduction dans celui-ci? Est-il important, pour la détermination de ces frais, que des marchandises importées en conteneurs aient été acheminées dans le même conteneur pendant la totalité du transport?"

10 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

11 Il ressort du dossier que, par ces questions, le Bundesfinanzhof vise à savoir, d' abord, si le transport en conteneur peut être considéré comme un "mode de transport" au sens de l' article 15, paragraphe 2, sous a ), du règlement sur la valeur en douane et, en cas de réponse négative, à savoir, ensuite, comment les frais de transport visés à l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), doivent être calculés lorsque l' importateur a payé un prix global pour le transport jusqu' à un point situé au-delà du lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, étant entendu que les marchandises ont été acheminées par plusieurs modes de transport différents .

Sur la première question

12 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu' aux termes de l' article 15, paragraphe 1, du règlement sur la valeur en douane "la valeur en douane des marchandises importées ne comprend pas les frais de transport après l' introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que ces frais soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises ". Cette disposition ne fait que reproduire la règle énoncée aux articles 3, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, sous e ), i ), selon laquelle la valeur transactionnelle des marchandises doit être majorée des frais de transport jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté .

13 Le deuxième paragraphe de l' article 15 contient des dispositions particulières relatives au traitement des frais afférents au transport dans la Communauté lorsque ceux-ci ne sont pas clairement distingués des frais de transport en dehors de la Communauté . Selon l' article 15, paragraphe 2, sous a ), les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport .

14 Le recours à une répartition proportionnelle des frais suppose que le même tarif ou, en tout cas, des tarifs qui ne diffèrent pas sensiblement s' appliquent pour l' ensemble du trajet . Dans de tels cas, le pourcentage du trajet total que représente le parcours en dehors de la Communauté équivaut au pourcentage des frais globaux encourus pour le transport en dehors de la Communauté . Par contre, si l' on a eu recours à plusieurs moyens de transport et si, donc, des tarifs différents ont été appliqués, il n' existe plus de lien direct entre la part que représente le trajet extracommunautaire dans la distance totale et la proportion des frais y afférents . Dans de tels cas, une répartition des frais selon la distance parcourue aboutirait à des valeurs arbitraires et fictives, ce qui est expressément interdit par l' article 2, paragraphe 4, sous g ), du règlement sur la valeur en douane .

15 Il s' ensuit que le transport en conteneur ne constitue pas un mode de transport au sens de l' article 15, paragraphe 2, sous a ), du règlement sur la valeur en douane, puisqu' il peut être effectué de diverses manières ( par route, par avion, par rail ou par bateau ) et que les frais de transport varient en fonction de la voie choisie .

16 Il convient, dès lors, de répondre à la première question que le transport en conteneur ne peut être considéré comme un "mode de transport" au sens de l' article 15, paragraphe 2, sous a ), du règlement sur la valeur en douane .

Sur la deuxième question

17 Il convient de relever qu' en l' absence d' une réglementation plus précise les frais de transport en dehors de la Communauté qui, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, du règlement sur la valeur en douane, font partie de la valeur en douane des marchandises doivent être déterminés conformément à l' article 2, paragraphe 3, du règlement, par des moyens compatibles avec les principes et les dispositions générales de l' accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VII de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( publié en annexe de la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973 à 1979, JO 1980, L 71, p . 1, ci-après "accord ") et de l' article VII de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et sur la base des données disponibles dans la Communauté .

18 Il découle du cinquième considérant de l' accord que les critères adoptés pour la détermination de la valeur en douane doivent être simples, équitables et compatibles avec la pratique commerciale .

19 La Commission a fait valoir que, compte tenu de ces considérations, il était approprié de calculer les frais de transport jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en déterminant, d' abord, le prix fixé ou généralement pratiqué pour le trajet suivi par les marchandises à l' intérieur de la Communauté et en déduisant, ensuite, ce prix des frais globaux de transport effectivement payés ou à payer par l' importateur .

20 Cette méthode a été écartée provisoirement par la juridiction de renvoi en raison des distorsions qui pourraient en résulter, étant donné que les coûts unitaires réels de transport diminuent, en règle générale, à mesure que la distance s' allonge . Toutefois, il y a lieu de relever que cet argument vaut essentiellement dans le cas d' un trajet ininterrompu, effectué selon un moyen de transport unique, hypothèse spécifiquement envisagée à l' article 15, paragraphe 2, sous a ), du règlement sur la valeur en douane . Or, il résulte de la réponse à la première question que tel n' est pas le cas en l' espèce .

21 Il convient donc d' admettre que le critère proposé par la Commission est conforme au règlement sur la valeur en douane et peut trouver application en vue de déterminer les frais de transport à inclure dans la valeur en douane .

22 Le Bundesfinanzhof, dans les motifs de son ordonnance de renvoi, s' est également demandé si la valeur transactionnelle devrait être majorée des frais de transport extracommunautaire, déterminés suivant le tarif habituellement pratiqué pour le mode de transport en question .

23 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu' une telle solution est adoptée expressément à l' article 15, paragraphe 2, sous c ), du règlement sur la valeur en douane pour le calcul des frais de transport dans le cas où le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l' acheteur . Elle peut également être appliquée par analogie au cas visé dans la deuxième question .

24 Finalement, il convient de constater que les deux critères examinés ci-dessus font référence aux tarifs habituellement pratiqués pour le mode de transport en question . Dans les deux cas, il s' agit donc d' une estimation des frais de transport sur la base des données disponibles dans la Communauté . Il appartient aux autorités nationales de choisir le critère qui est le plus susceptible d' éviter des valeurs arbitraires et fictives .

25 Il convient donc de répondre à la deuxième question que lorsqu' un importateur a payé un prix global pour le transport jusqu' à un point situé au-delà du lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, les marchandises ayant été acheminées par plusieurs modes de transport différents, les frais de transport visés à l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement sur la valeur en douane doivent être calculés soit en déduisant des frais effectivement payés ou à payer le coût du transport à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté, déterminé suivant les tarifs habituellement pratiqués, soit en déterminant directement le coût du transport jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté suivant les tarifs habituellement pratiqués . Il appartient aux autorités nationales de choisir le critère qui est le plus susceptible d' éviter des valeurs arbitraires et fictives .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur les questions à elle posées par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 14 décembre 1988, dit pour droit :

1 ) Le transport en conteneur ne peut être considéré comme un "mode de transport" au sens de l' article 15, paragraphe 2, sous a ), du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ).

2 ) Lorsqu' un importateur a payé un prix global pour le transport jusqu' à un point situé au-delà du lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, les marchandises ayant été acheminées par plusieurs modes de transport différents, les frais de transport visés à l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), dudit règlement doivent être calculés soit en déduisant des frais effectivement payés ou à payer le coût du transport à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté, déterminé suivant les tarifs habituellement pratiqués, soit en déterminant directement le coût du transport jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté suivant les tarifs habituellement pratiqués . Il appartient aux autorités nationales de choisir le critère qui est le plus susceptible d' éviter des valeurs arbitraires et fictives .