61989J0002

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mai 1990. - Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre M. G. J. Kits van Heijningen. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Travailleur à temps partiel - Allocations familiales - Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil - Article 13. - Affaire C-2/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01755


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application personnel - Travailleurs à temps partiel - Inclusion

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 1er, sous a ), et 2, § 1 ))

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Législation de l' État d' emploi - Emploi exercé à temps partiel - Absence d' incidence

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 13, § 2, sous a ) ))

3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Affiliation à un régime de sécurité sociale - Conditions - Condition de résidence

imposée par la législation de l' État d' emploi - Inopposabilité au travailleur salarié qui réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État d' emploi

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 13, § 2, sous a ) ))

Sommaire


1 . Une personne doit être considérée comme entrant dans le champ d' application du règlement n 1408/71 si elle satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l' article 1er, sous a ), et de l' article 2, paragraphe 1, du règlement, indépendamment du temps qu' elle consacre à l' exercice de son activité .

2 . L' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71 doit, sous peine de voir son objectif mis en échec, être interprété en ce sens qu' une personne entrant dans le champ d' application de ce règlement, qui exerce une activité salariée à temps partiel sur le territoire d' un État membre, est soumise à la législation de cet État tant durant les jours pendant lesquels elle exerce cette activité que durant les jours pendant lesquels elle ne l' exerce pas .

3 . Bien qu' il n' ait pas pour objet de déterminer les conditions d' affiliation aux différents régimes nationaux de sécurité sociale, l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71 a pour effet, lorsqu' il s' applique, de substituer l' activité salariée sur le territoire de l' État membre visé à la résidence sur le même territoire comme condition d' affiliation . Il rend de ce fait inopposable au travailleur salarié une clause de la législation nationale applicable, en vertu de laquelle l' admission au régime de l' assurance prévue par cette législation est subordonnée à une condition de résidence dans l' État membre sur le territoire duquel l' activité salariée est exercée .

Parties


Dans l' affaire C-2/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Centrale Raad van Beroep à Utrecht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, en tant que successeur juridique du Raad van Arbeid à Eindhoven,

et

Héritiers et/ou ayants droit de M . G . J . Kits van Heijningen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), et de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . G . Tesauro,

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées :

- pour la Sociale Verzekeringsbank, par Mes B . H . ter Kuile et E . H . Pijnacker Hordijk, avocats aux barreaux de La Haye et de Bruxelles,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . H . J . Heinemann, secrétaire général ad interim au ministère des Affaires étrangères,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . B . J . Drijber, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Sociale Verzekeringsbank, représentée par Me E . H . Pijnacker, du gouvernement néerlandais, représenté par M . J . W . de Zwaan, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 6 février 1990,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 22 février 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 28 décembre 1988, parvenue à la Cour le 5 janvier 1989, le Centrale Raad van Beroep a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), et de l' article 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié .

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant la direction de la Sociale Verzekeringsbank en tant que successeur juridique du Raad van Arbeid à Eindhoven, aux héritiers et/ou ayants droit de M . G . J . Kits van Heijningen au sujet de l' octroi à ce dernier d' allocations familiales au titre de l' Algemene Kinderbijslagwet ( régime général néerlandais d' allocations familiales, ci-après "AKW ").

3 M . Kits van Heijningen, résidant en Belgique, a travaillé auprès de la société Philips NV à Eindhoven jusqu' au 1er novembre 1983 . A l' époque où il occupait cet emploi, il exerçait également une activité de professeur auprès d' un institut néerlandais, à raison de deux heures de cours le lundi et le samedi . Il retournait en Belgique après chaque journée de travail . Le 1er novembre 1983, M . Kits van Heijningen a été admis à la retraite chez Philips . Il a cependant poursuivi son activité d' enseignant comme auparavant .

4 M . Kits van Heijningen a demandé aux autorités néerlandaises à bénéficier d' allocations familiales au titre de l' AKW pour le premier trimestre de 1984 pour ses deux enfants étudiants . Par lettre du 24 juillet 1984, le Raad van Arbeid de Eindhoven a rejeté cette demande . A l' appui de cette décision, le Raad van Arbeid a fait valoir que, en vertu de l' article 11, paragraphe 1, de l' AKW, une personne n' a droit à des allocations familiales pour un trimestre civil que si elle est assurée le premier jour de ce trimestre . Or, selon le Raad van Arbeid, M . Kits van Heijningen n' était assuré que durant les jours où il exerçait son activité d' enseignant . Le premier jour du premier trimestre de 1984 ne tombant ni un lundi ni un samedi, M . Kits van Heijningen ne remplissait pas, de l' avis du Raad van Arbeid, la condition imposée par l' article 11, paragraphe 1, de l' AKW .

5 M . Kits van Heijningen a formé un recours contre cette décision devant le Raad van Beroep de 's-Hertogenbosch, qui, par jugement du 1er juillet 1985, a annulé la décision attaquée . Le Raad van Arbeid a interjeté appel de ce jugement devant le Centrale Raad van Beroep . Estimant que le litige soulève plusieurs questions d' interprétation du droit communautaire, le Centrale Raad van Beroep a, par ordonnance du 28 décembre 1988, sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1)Les activités ( autrefois accessoires ) de professeur à temps partiel, poursuivies à raison de deux jours par semaine, pendant chaque fois deux heures, par un travailleur retraité, même après la date de sa mise à la retraite, peuvent-elles être considérées comme des activités réelles et effectives pour l' application des règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs?

2)Dans l' affirmative, ces activités - tout comme les activités principales exercées précédemment sur le territoire d' un autre État membre que celui de l' État membre dans lequel ce travailleur retraité réside et dans lequel il retourne après chaque journée de travail - permettent-elles de déclarer applicable la législation de l' État membre visé en premier lieu - compte tenu de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 - uniquement pour les jours de cours visés ou également pour les jours situés dans l' intervalle, durant lesquels le travailleur concerné n' exerce absolument aucune activité professionnelle?

3)En cas de réponse négative à la première question, la législation de l' État membre sur le territoire duquel les activités principales précédentes ont été exercées en dernier lieu est-elle alors restée applicable, conformément à la règle énoncée à l' article 13, paragraphe 2, sous a ), cité, même après la date de la mise à la retraite du travailleur?

4 ) A supposer que la législation de l' État membre sur le territoire duquel les activités précitées sont, ou ont été, exercées soit applicable même après la date de la mise à la retraite du travailleur - compte tenu de l' article 13, paragraphe 2, sous a ), cité - peut-on alors affirmer, exclusivement en vertu de la désignation de la législation applicable conformément à la disposition qui vient d' être évoquée, que des clauses de résidence au sens de l' article 6, paragraphe 1, début et sous a ), de l' AKW ne sauraient être opposées au travailleur retraité concerné?

5)A supposer que tel ne soit pas le cas, peut-on alors affirmer, en vertu de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71, que des clauses de résidence au sens de l' article 6, paragraphe 1, début et sous a ), de l' AKW ne sauraient être opposées au travailleur retraité concerné?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

7 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, par la première question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si une personne exerçant une activité salariée à raison de deux jours par semaine, durant chaque fois deux heures, entre dans le champ d' application du règlement n° 1408/71 .

8 Le champ d' application personnel du règlement n° 1408/71 est défini par son article 2 . Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, le règlement n° 1408/71 s' applique, notamment, "aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres ".

9 Les termes "travailleurs salariés" utilisés par l' article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 sont définis par l' article 1er, sous a ). Ils désignent toute personne assurée dans le cadre de l' un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l' article 1er, sous a ), contre les éventualités et aux conditions indiquées dans cette disposition .

10 Il y a lieu de relever que rien dans les termes de l' article 1er, sous a ), ou de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne permet d' exclure, du champ d' application du règlement, certaines catégories de personnes en raison du temps qu' elles consacrent à l' exercice de leur activité . Par conséquent, une personne doit être considérée comme entrant dans le champ d' application du règlement n° 1408/71 si elle satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l' article 1er, sous a ), et de l' article 2, paragraphe 1, du règlement, indépendamment du temps qu' elle consacre à l' exercice de son activité .

11 Il convient donc de répondre à la première question qu' une personne exerçant une activité salariée à raison de deux jours par semaine, durant chaque fois deux heures, entre dans le champ d' application du règlement n° 1408/71 si elle satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l' article 1er, sous a ), et de l' article 2, paragraphe 1, du règlement .

Sur la deuxième question

12 Il convient d' abord de relever que, comme la Cour l' a indiqué à plusieurs reprises, les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, dont fait partie l' article 13, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois ( voir, notamment, arrêt du 10 juillet 1986, Luijten, 60/85, Rec . p . 2365 ). Ces dispositions ont pour but non seulement d' éviter l' application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d' empêcher que les personnes entrant dans le champ d' application du règlement n° 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable .

13 A cet effet, l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n° 1408/71 dispose que, sous réserve des articles 14 à 17, "la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d' un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d' un autre État membre ou si l' entreprise ou l' employeur qui l' occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d' un autre État membre ".

14 Il y a lieu de noter que cette disposition n' introduit aucune distinction, selon que l' activité salariée est exercée à plein temps ou à temps partiel . Par ailleurs, l' objectif qu' elle poursuit serait mis en échec s' il fallait considérer que l' application de la législation de l' État membre visé est limitée aux périodes au cours desquelles l' activité est exercée, à l' exclusion de celles durant lesquelles l' intéressé n' exerce pas son activité .

15 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' une personne entrant dans le champ d' application de ce règlement, qui exerce une activité salariée à temps partiel sur le territoire d' un État membre, est soumise à la législation de cet État tant durant les jours pendant lesquels elle exerce cette activité que durant les jours pendant lesquels elle ne l' exerce pas .

Sur la troisième question

16 Étant donné la réponse apportée à la première question, il n' y a pas lieu d' examiner la troisième question .

Sur la quatrième question

17 Par la quatrième question, la juridiction nationale vise à savoir si la désignation de la législation applicable par l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n° 1408/71 a pour effet de rendre inopposable à l' intéressé la disposition de l' article 6, paragraphe 1, sous a ), de l' AKW, aux termes de laquelle "est assuré, conformément aux dispositions de la présente loi, quiconque a atteint l' âge de 15 ans et réside aux Pays-Bas ".

18 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que l' article 6, paragraphe 1, sous a ), de l' AKW a pour objet de déterminer les conditions auxquelles une personne est admise au régime de l' AKW .

19 A cet égard, il y a lieu de relever que l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n° 1408/71 a pour seul objet de déterminer la législation nationale applicable aux personnes exerçant une activité salariée sur le territoire d' un État membre . En tant que telle, elle n' a pas pour objet de déterminer les conditions de l' existence du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime . Ainsi que la Cour l' a indiqué à plusieurs reprises, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions ( voir, notamment, arrêt du 23 septembre 1982, Koks, 275/81, Rec . p . 3013 ).

20 Il convient cependant de rappeler que, en fixant les conditions de l' existence du droit de s' affilier à un régime de sécurité sociale, les États membres sont tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur ( voir, notamment, arrêt du 23 septembre 1982, Koks, précité ). En particulier, ces conditions ne peuvent avoir pour effet d' exclure de l' application de la législation en cause les personnes auxquelles, en vertu du règlement n° 1408/71, cette législation est applicable .

21 A cet égard, il y a lieu de noter que l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement dispose expressément que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d' un État membre est soumise à la législation de cet État "même si elle réside sur le territoire d' un autre État membre ". Cette disposition serait privée de tout effet utile si la condition de résidence imposée par la législation de l' État membre sur le territoire duquel l' activité salariée est exercée, afin d' être admis au régime de l' assurance qu' elle prévoit, était opposable aux personnes visées par l' article 13, paragraphe 2, sous a ). En ce qui concerne ces personnes, l' article 13, paragraphe 2, sous a ) a pour effet de substituer à la condition de résidence, une condition fondée sur l' exercice de l' activité salariée sur le territoire de l' État membre visé .

22 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement n° 1408/71 a pour effet de rendre inopposable aux personnes visées par cette disposition, une clause de la législation nationale applicable, en vertu de laquelle l' admission au régime de l' assurance prévue par cette législation est subordonnée à une condition de résidence dans l' État membre sur le territoire duquel l' activité salariée est exercée .

Sur la cinquième question

23 Étant donné la réponse à apporter à la quatrième question, il n' y a pas lieu d' examiner la cinquième question .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

24 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations devant la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep par ordonnance du 28 décembre 1988, dit pour droit :

1 ) Une personne exerçant une activité salariée à raison de deux jours par semaine, durant chaque fois deux heures, entre dans le champ d' application du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié, si elle satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l' article 1er, sous a ), et de l' article 2, paragraphe 1, du règlement .

2 ) L' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' une personne entrant dans le champ d' application de ce règlement, qui exerce une activité salariée à temps partiel sur le territoire d' un État membre, est soumise à la législation de cet État tant durant les jours pendant lesquels elle exerce cette activité que durant les jours pendant lesquels elle ne l' exerce pas .

3 ) L' article 13, paragraphe 2, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 1408/71 a pour effet de rendre inopposable aux personnes visées par cette disposition, une clause de la législation nationale applicable, en vertu de laquelle l' admission au régime de l' assurance prévue par cette législation est subordonnée à une condition de résidence dans l' État membre sur le territoire duquel l' activité salariée est exercée .