Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 2 mai 1990. - Baywa AG contre Hauptzollamt Weiden. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Valeur en douane des marchandises - Semences de récolte - Droits de licence. - Affaire C-116/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01095
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . L' affaire dans laquelle nous présentons ces conclusions a pour objet une demande de décision préjudicielle, formée par le Finanzgericht Muenchen, portant sur la détermination de la valeur en douane de semences de récolte en vertu du règlement ( CEE ) n 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises ( 1 ).
2 . Dans le litige principal, la société BayWa AG ( ci-après "demanderesse ") et le Hauptzollamt Weiden ( ci-après "défendeur ") s' opposent sur la détermination de la valeur en douane de semences importées de Pologne et de Tchécoslovaquie . Les importations sont effectuées sur la base des dispositions contractuelles suivantes .
3 . La demanderesse achète des semences de base à des obtenteurs établis en République fédérale d' Allemagne . Il est convenu, dans le cadre de ce rapport contractuel, que la demanderesse revendra les semences achetées à des firmes de multiplication à l' extérieur de la Communauté afin que celles-ci multiplient les semences de base pour obtenir des semences de récolte . Les rapports juridiques entre la demanderesse et les entreprises de multiplication sont régis par des contrats autonomes .
4 . Il est en outre convenu, dans les contrats conclus entre la demanderesse et les obtenteurs, que la demanderesse peut importer des semences de récolte en Allemagne pour les commercialiser dans ce pays . Aucune commercialisation dans le pays de multiplication ou de ce pays vers d' autres pays n' est admise sans l' accord des obtenteurs . Après l' importation et la commercialisation des semences de récolte naît un droit de licence, que la demanderesse est tenue de payer aux obtenteurs . Le droit de licence est exigible au plus tard le 31 mai de l' année suivant la récolte . Si d' importantes quantités de la semence n' ont alors pas encore été vendues, l' obtenteur accorde, sur demande, un délai supplémentaire approprié pour le paiement du droit de licence .
5 . Dans les contrats conclus entre la demanderesse et les multiplicateurs, il est convenu que la demanderesse vend tout d' abord la semence de base aux multiplicateurs, que ceux-ci produisent des semences certifiées et qu' ils les vendent exclusivement à la demanderesse . Un prix est convenu aussi bien pour les semences de base que pour les semences de récolte, une fourchette de prix étant prévue pour les semences de récolte afin que le prix tienne compte des variations de qualité . Pour ce qui est du mode de paiement des semences de base, les dispositions contractuelles sont variables .
6 . Dans l' un des formulaires types de contrat, une option est prévue . Cela permet de choisir les modalités de paiement lorsque les parties n' ont pas opté dès la conclusion du contrat pour l' une des possibilités . La clause pertinente du contrat dispose :
"Paiement :
I . Net au comptant contre documents, à savoir :
1 . ...
...
6 . ...
ou
II . La semence de base est payée en nature en fonction du rapport entre le prix de la semence certifiée et le prix de la semence de base, lors de la livraison en retour de la première récolte . En cas de remaniement des surfaces consacrées à la multiplication ou d' autres événements, de cas de force majeure, la firme de multiplication doit payer la semence au prix facturé, au plus tard fin février 1984" ( 2 ).
7 . Dans un autre type de contrat, cette option n' est pas ouverte . On y lit :
"Paiement : le paiement de la semence de base est effectué par le multiplicateur après réception des documents ... par compensation avec les livraisons de semences de multiplication provenant de Pologne" ( 3 ).
8 . Le défendeur estime que les droits de licence dus aux obtenteurs font partie de la valeur de la semence de base et doivent être ajoutés à la valeur transactionnelle des marchandises pour déterminer la valeur en douane . En revanche, la demanderesse est d' avis que cette vision n' est pas justifiée d' un point de vue juridique . Elle a donc contesté les décisions par lesquelles l' administration des douanes a incorporé les droits de licence dans la valeur en douane des semences de récolte importées, et elle a engagé une action contentieuse qui a conduit à la procédure ayant donné lieu au renvoi devant la Cour .
9 . Le Finanzgericht saisi au principal a défendu le point de vue que l' incorporation les droits de licence serait contraire au principe selon lequel une prestation intellectuelle fournie dans la Communauté serait exonérée des droits de douane . Il a saisi la Cour, afin qu' elle statue à titre préjudiciel, de la question suivante :
"Lors de l' achat de semences de récolte produites à partir de semences de base livrées par l' acheteur, y a-t-il lieu, pour déterminer la valeur en douane, d' ajouter au prix payé ou à payer les droits de licence que l' acheteur doit verser à l' obtenteur des semences de base pour les semences de récolte, même lorsque la prestation d' obtention a été fournie à l' intérieur de la Communauté?"
10 . En ce qui concerne le détail des faits et les arguments des parties, nous renvoyons au rapport d' audience . Les faits ne sont repris au cours de ces conclusions que dans la mesure où le raisonnement l' impose .
B - Analyse
11 . La valeur en douane est déterminée en vertu des dispositions du règlement n 1224/80, en particulier de son article 3 tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 3193/80 ( 4 ), les éléments prévus à l' article 8 étant éventuellement ajoutés . Cette opération doit, en outre, être effectuée en tenant compte des dispositions du règlement ( CEE ) n 3158/83 ( 5 ) relatif à l' incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douane .
12 . En fin de compte, il n' est pas contesté entre les parties que, en cas de compensation entre le prix d' achat des semences de base et la créance que représente le prix d' achat des semences de récolte, la valeur des semences de base doit être incorporée dans la valeur en douane . Mais les divergences portent sur la base juridique applicable . Il peut s' agir aussi bien de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 1224/80 que de l' une des dispositions de son article 8, prévoyant les éléments à ajouter .
13 . Pour des raisons de logique qui peuvent avoir une influence sur la réponse à la question de savoir si les droits de licence doivent être incorporés dans la valeur en douane, il convient de déterminer en premier lieu quelle est la disposition selon laquelle la valeur de la semence de base devrait être prise en considération .
14 . Le principe directeur du système consacré par le règlement n 1224/80 est que la valeur en douane d' une marchandise correspond à sa valeur transactionnelle . L' article 3, paragraphe 1, dispose :
"La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l' article 8 ..."
15 . Cette disposition est précisée par l' article 3, paragraphe 3, sous a ), qui stipule :
"Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l' acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l' acheteur au vendeur, ou par l' acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur . Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent . Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s' effectuer directement ou indirectement ."
16 . Seuls les termes des contrats conclus par les parties indiquent si les conditions énoncées par le règlement sont remplies . La détermination de la valeur en douane de la semence de récolte en tenant compte de la semence de base ne pose aucun problème dans les cas où les parties sont convenues du premier des deux modes de paiement possibles, "net au comptant contre documents ". Puisque, dans cette hypothèse, l' opération d' achat de la semence de base est entièrement achevée, il n' y a pas lieu de tenir compte de quelque façon que ce soit de la valeur de la semence de base lors de la facturation de la semence de récolte, de sorte que c' est le prix de la semence de récolte, tel qu' il a, du reste, été convenu dans les contrats, qui est déterminant pour l' établissement de la valeur en douane .
17 . Le calcul ne commence à poser de problème qu' en cas de compensation, et encore, dans ce cas, seulement dans l' hypothèse d' un paiement "en nature en fonction du rapport entre le prix de la semence certifiée et le prix de la semence de base ". Ce n' est que dans cette hypothèse que l' article 8, paragraphe 1, sous b ), est applicable . En cas de compensation, en effet, il s' agit simplement de faire le solde des créances liquides réciproques, les contrats indiquant quel prix doit être facturé pour la semence de base . La compensation n' est alors qu' un mode de paiement du "prix effectivement payé ". Si l' on considère, cependant, que, dans la compensation, la condition du "prix effectivement payé" au sens de l' article 3 du règlement relatif à la valeur en douane n' est pas remplie, elle doit tout au moins être considérée comme une partie du montant du "prix à payer ". Cette vue est étayée par le libellé de l' article 3, paragraphe 3, sous a ), qui indique :
"Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent . Il ... peut s' effectuer directement ou indirectement ."
18 . La pratique de la facturation confirme elle aussi le point de vue juridique soutenu ici . Comme l' indique le rapport établi par le service de contrôle fiscal douanier pour le secteur de Munich à l' issue d' un contrôle de la comptabilité de l' entreprise demanderesse ( 6 ), les factures font apparaître en cas de compensation le montant total sans minoration . Dans deux cas seulement, la valeur de la semence de base a visiblement été déduite du montant de la facture, de sorte qu' elle a pu être incorporée sans aucun problème dans le calcul de la valeur .
19 . Au sens strict, le paiement en nature de la semence de base lors de la livraison en retour de la première récolte, en fonction du rapport entre le prix de la semence certifiée et le prix de la semence de base, est lui aussi un paiement . C' est pourquoi la valeur de la semence de base, dans la mesure où elle est déduite du prix effectivement à payer, fait partie de la valeur transactionnelle servant à déterminer la valeur en douane . Dans la mesure où il ne s' agit pas simplement, dans cette façon de s' acquitter de la valeur de la dette contractée lors de l' achat de la semence de base, de faire le solde de créances ( liquides ) réciproques analogues, mais où un seul montant unique, diminué de la valeur de la semence de base, est facturé pour la semence de récolte, la valeur de la semence de base doit être ajoutée pour déterminer la valeur en douane en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous b ). Ce n' est que dans cette hypothèse qu' il peut s' agir d' un service ou d' un produit fournis "sans frais" au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b ). En cas de solde ou en cas de compensation de créances réciproques, aucune des prestations ne peut être considérée comme "fournie sans frais" .
20 . Il est indifférent, aux fins de la réponse à la question préjudicielle, que la valeur de la semence de base soit ajoutée en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous b ), i ) ou iii ).
21 . On indiquera encore, pour être complet, que la fourniture de semences de base à coût réduit doit également être ajoutée au prix en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous b ) ( 7 ).
22 . La question se pose de savoir si les droits de licence que la demanderesse doit payer aux obtenteurs doivent également être incorporés dans la détermination de la valeur en douane . Ce pourrait être le cas s' il y avait lieu de considérer qu' ils font partie de la valeur de la semence de base . Il faudrait alors les ajouter au prix de la semence de base et leur valeur serait prise en compte pour déterminer la valeur en douane, qui serait augmentée d' autant en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous b ).
23 . Mais l' incorporation des droits de licence dans la valeur en douane pourrait aussi s' imposer dans l' hypothèse où les multiplicateurs seraient tenus de payer les droits de licence, sur quelque base juridique que ce soit, et où la demanderesse les verserait finalement aux obtenteurs nationaux pour satisfaire à une obligation du vendeur (( article 3, paragraphe 3, sous a ), du règlement n 1224/80 )). La Commission semble pencher pour cette dernière hypothèse .
24 . Il est nécessaire, pour juger si les droits de licence doivent être ajoutés à la valeur de la semence de base, ou au bénéfice de qui ils sont payés, de déterminer quel est le fait générateur des droits de licence et sur quel fondement ils sont payés .
25 . Si l' obligation de payer le droit de licence n' émane pas de la loi, elle ressortit aux seuls rapports contractuels entre les parties à la transaction . Il convient donc, tout d' abord, de déterminer s' il existe un droit au paiement de droits de licence reposant sur la loi . Ce droit pourrait être fondé sur la loi allemande sur la protection des espèces végétales, puisque c' est elle qui établit les conditions et la portée de la protection du droit d' obtention pour les semences . Toutefois, la loi ne règle pas les conditions de fait de l' exercice du droit de licence, laissant donc au titulaire du droit d' obtention le soin d' en faire ou non usage, et de quelle façon . Le titulaire du droit d' obtention est donc tenu d' aménager et d' assurer l' exercice de son droit dans le cadre de la liberté contractuelle .
26 . Il ne semble pas non plus qu' il existe en droit communautaire un fondement autonome permettant de faire valoir des droits de licence émanant d' un droit national sur la protection des espèces végétales .
27 . Comme la mandataire de la demanderesse l' a exposé à l' audience sans être contestée, il n' existe en Pologne et en Tchécoslovaquie aucune protection des espèces végétales, ce qui a une incidence sur la question de savoir si les obtenteurs ont, le cas échéant, une obligation autonome de payer des redevances et droits de licence . Puisque cela n' est pas le cas sur la base du droit en vigueur dans les pays de multiplication, le fait générateur des droits de licence dus dans le cadre de la transaction ne peut être cherché que dans le cadre des rapports de droit régissant les relations d' affaires entre les parties .
28 . Celles-ci sont définies par les contrats indépendants les uns des autres conclus par la demanderesse avec les obtenteurs et avec les multiplicateurs . Au demeurant, il est bien dans l' esprit du système régissant la détermination de la valeur en douane de faire prévaloir les dispositions contractuelles seules . La valeur transactionnelle est en effet le prix fixé contractuellement .
29 . Cette observation est étayée par le commentaire du comité de la valeur en douane relatif au règlement n 3158/83 relatif à l' incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douane ( 8 ). A plusieurs reprises ( 9 ), il renvoie, pour résoudre d' éventuelles questions litigieuses, au libellé et à l' interprétation des contrats, qu' il s' agisse des contrats de licence ou des contrats de vente .
30 . Il convient donc, dans le présent litige, de rechercher dans les contrats le fait générateur et le fondement du paiement des droits de licence litigieux .
31 . Les contrats de vente et de multiplication conclus entre la demanderesse et les multiplicateurs ne fondent ni ne transfèrent aucune obligation de licence . On lit, au contraire, dans la description de la qualité de la semence de récolte dans le contrat :
"Dans le cas où, selon les analyses tchèques, la production ne correspond pas à la qualité convenue dans le présent contrat, ces semences restent gratuitement en Tchécoslovaquie, sans qu' il y ait lieu de payer au mandant aucun droit de licence ou frais que ce soit" ( 10 ).
32 . Cela signifie que les obtenteurs, même lors de la livraison en retour prévue par le contrat, ne sont pas soumis à une licence, qu' ils ne sont en aucun cas tenus de payer le droit de licence . Ce sont donc les rapports contractuels entre la demanderesse et les obtenteurs nationaux qui indiquent s' il existe un droit de licence et s' il est exigible . La clause concernant les droits de licence dans les formulaires de contrat est la suivante :
"La firme de multiplication (( ici : BayWa AG )) verse un droit de licence pour chaque décitonne de semences produites dans le pays de multiplication pouvant être autorisées ou homologuées . Ce droit de licence est égal au droit de licence dû pour la variété de semences produite dans le pays au moment où la firme de multiplication a commercialisé la semence produite en Pologne, dans le pays de multiplication, en Allemagne ou dans un pays tiers . Les droits de licence sont exigibles le 31 mai de l' année suivant la récolte au plus tard . Si d' importantes quantités de la semence n' ont alors pas encore été vendues, l' obtenteur accorde à l' entreprise de multiplication, sur sa demande, un délai approprié pour le paiement des droits de licence afférents à ces quantités" ( 11 ).
33 . Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette formulation . En premier lieu, la base de calcul des droits de licence n' est pas constituée par la semence de base livrée aux multiplicateurs, mais par la semence de récolte produite dans le pays de multiplication .
34 . En second lieu, c' est la date de commercialisation qui détermine le montant du droit de licence dû . Avant ce moment, les éléments générateurs du droit de licence ne sont même pas encore tous quantitativement réalisés .
35 . En troisième lieu, la date d' exigibilité est le 31 mai de l' année suivant la récolte, mais cela seulement si les semences ont déjà été effectivement vendues .
36 . Ces éléments permettent de déduire que c' est la vente qui est le fait générateur du droit de licence . La date d' exigibilité est ainsi reportée à un terme ultérieur . Cette interprétation correspond à l' observation de la demanderesse selon laquelle la licence en cause est une licence de vente . Cette opinion est également étayée par le fait que les contrats accordent même à la demanderesse - avec l' accord toutefois des obtenteurs - le droit de vendre la semence de récolte à partir du pays de multiplication ( 12 ).
37 . Puisque les multiplicateurs ne sont tenus ni par la loi ni par le contrat au paiement de redevances et droits de licence et que le fait générateur de l' obligation de paiement se réalise seulement à l' intérieur des frontières douanières de la Communauté, on peut se demander si les droits de licence peuvent néanmoins être incorporés dans la valeur en douane .
38 . L' incorporation ne serait envisageable en vertu de l' article 3, paragraphe 3, sous a ), que si le droit de licence constituait une condition de la vente conclue entre la demanderesse et les multiplicateurs et si l' acheteur ( la demanderesse ) les payait à un tiers pour satisfaire à une obligation du vendeur ( les entreprises de multiplication ). Comme l' a montré l' examen des dispositions contractuelles, l' obligation de payer le droit de licence n' incombe pas aux multiplicateurs, mais à la demanderesse en sa qualité de licenciée . D' autre part, le droit de licence n' est pas visé dans le contrat de vente et il n' est a fortiori pas une condition de ce contrat, de sorte que l' incorporation du droit de licence dans la valeur en douane est exclue .
39 . L' exclusion prévue à l' article 3, paragraphe 4, sous b ), ne s' applique pas puisque les droits de licence ne constituent ni des droits de douane ni des taxes .
40 . Il convient d' examiner plus attentivement les règles de l' article 8 du règlement n 1224/80 qui prévoit les éléments à ajouter . Les premiers éléments à ajouter envisageables sont ceux de l' article 8, paragraphe 1, sous b ), i ) et iii ). Ceux-ci ne pourraient s' appliquer que si la valeur que rétribue la redevance ou le droit de licence avait été incluse dans la semence de base et si la semence de base devait être incorporée dans la valeur en douane en vertu des dispositions évoquées . Indépendamment du fait que ce sera, en tout état de cause, rarement le cas en raison des accords de compensation, le droit de licence est attaché à la semence issue de multiplication . En effet, seul l' exercice du droit d' obtention que la redevance ou le droit de licence doit rétribuer - dans les conditions convenues par contrat - fait naître le droit de licence . Il est donc exclu de l' ajouter en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1224/80 .
41 . Mais il semble possible de se fonder sur l' article 8, paragraphe 1, sous c ), qui prévoit d' ajouter :
"les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l' acheteur est tenu d' acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n' ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ".
42 . A première vue, cette disposition semble applicable . Cependant, une lecture attentive montre que l' obligation de payer les redevances et droits de licence devrait être une "condition de la vente", ce qui n' est précisément pas le cas . De plus, les droits de licence ne sont en réalité pas dus pour la marchandise importée, mais pour la vente de celle-ci, de sorte que c' est l' article 8, paragraphe 5, sous b ), qui s' applique, puisqu' il énonce que, nonobstant le paragraphe 1, sous c ), les paiements effectués par l' acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l' exportation, des marchandises importées à destination de la Communauté . Or, on a déjà établi plus haut, à un autre propos, que le paiement n' était précisément pas une condition du contrat de vente entre la demanderesse et les entreprises de multiplication au sens de cette disposition .
43 . Il reste, enfin, à examiner si les dispositions du règlement n 3158/83 en matière de droits de licence modifieraient la conclusion à laquelle nous sommes parvenu . Son article 1er, paragraphe 2, dispose :
"Indépendamment des cas prévus à l' article 8, paragraphe 5, du règlement ( CEE ) n 1224/80, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l' article 3 dudit règlement, la redevance ou le droit de licence n' est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement :
- est en relation avec la marchandise à évaluer et
- constitue une condition de vente de cette marchandise ."
44 . Pour l' incorporation des droits de licence dans la détermination de la valeur en douane en vertu de cette disposition, les conditions prévues doivent être cumulativement remplies . Tel n' est déjà pas le cas puisque les droits de licence ne sont pas une condition de la vente . En outre, l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 3158/83 doit être considéré en liaison avec son article 4, qui dispose :
"Lorsque l' acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l' article 1er, paragraphe 2, ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l' acheteur d' effectuer ce paiement ."
45 . Puisque les multiplicateurs n' ont pas la moindre influence sur le paiement des droits de licence, il ne fait pas de doute que la valeur du paiement de la licence ne doit pas être incorporée dans la détermination de la valeur en douane .
Sur les dépens
46 . La procédure devant la Cour revêt, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident . Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens . Les frais exposés par la Commission ne sont pas récupérables .
C - Conclusion
47 . Pour conclure cet exposé, nous vous proposons de répondre à la question de la juridiction de renvoi dans les termes suivants :
"Lors de la vente de semences de récolte produites à partir de semences de base livrées par l' acheteur, il n' y a pas lieu, pour déterminer la valeur en douane, d' ajouter au prix payé ou à payer, les droits de licence que l' acheteur doit verser à l' obtenteur des semences de base, si l' obligation de l' acheteur de payer les droits de licence repose sur une convention indépendante de la vente décrite ."
(*) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980 ( JO L 134, p . 1 ).
( 2 ) Contrat conclu entre BayWa AG et Koospol AG, joint en annexe 6 à la demande contentieuse, figurant dans le dossier de la procédure principale communiqué à la Cour . Sans doute faut-il lire la dernière phrase de la façon suivante : "En cas de remaniement des surfaces consacrées à la multiplication, d' autres événements ou de cas de force majeure, la firme de multiplication doit payer la semence au prix facturé, au plus tard fin février 1984 ."
( 3 ) Contrat conclu entre BayWa AG et Rolimpex, Varsovie, joint en annexe 8 à la demande contentieuse, figurant dans le dossier de la procédure principale communiqué à la Cour .
( 4 ) Règlement ( CEE ) n 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980, modifiant le règlement ( CEE ) n 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 333, p . 1 ).
( 5 ) Règlement ( CEE ) n 3158/83 de la Commission, du 9 novembre 1983 ( JO L 309, p . 19 ).
( 6 ) Ce rapport fait partie du dossier de la procédure principale qui a été communiqué à la Cour .
( 7 ) Il ressort du compte rendu établi à l' issue du contrôle que de telles opérations ont été effectuées .
( 8 ) Reproduit dans Valeur en douane, publié par la Commission des Communautés européennes, 1989, p . 310 .
( 9 ) Points 7, 10 et 18 du commentaire .
( 10 ) Contrat de multiplication conclu entre BayWa AG et Koospol AG, partie C, en annexe 6 à la demande contentieuse, figurant dans le dossier de la procédure principale .
( 11 ) Contrats figurant dans le dossier de l' affaire; c' est nous qui soulignons .
( 12 ) La clause concernée du contrat conclu entre BayWa et un obtenteur ( Sueddeutsche Saatzucht - und Saatbaugenossenschaft eG ) dispose : "La firme de multiplication peut importer ces semences en Allemagne, elle ne laissera ces semences en totalité ou en partie en ... ( nom du pays concerné ) et ne les vendra dans ce pays ou à partir de ce pays dans d' autres pays qu' avec l' accord de l' obtenteur . Le droit de vendre est exclu dans les pays suivants :..."