61988O0151

Ordonnance de la Cour du 17 mai 1989. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Contrats relatifs aux graines de soja - Irrecevabilité. - Affaire 151/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 01255


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Avis adressé par la Commission aux organismes nationaux chargés d' appliquer la réglementation communautaire dans le cadre d' une organisation commune des marchés agricoles

( Traité CEE, art . 173 )

Sommaire


Pour déterminer si des mesures contre lesquelles est dirigé un recours en annulation constituent des actes, au sens de l' article 173 du traité, il y a lieu de s' attacher à leur substance .

Ne constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique .

Tel n' est pas le cas d' un avis exprimé par la Commission sur l' interprétation à donner à des dispositions réglementaires relatives à un régime d' aides à un produit agricole relevant d' une organisation commune des marchés, dès lors que l' application de la réglementation communautaire dans le secteur concerné relève des

organismes nationaux désignés à cet effet et qu' aucune disposition du règlement en cause ne confère à la Commission compétence pour prendre des décisions sur son interprétation, de sorte qu' elle n' a que la possibilité, qui lui est toujours offerte, d' exprimer son opinion, qui ne lie en aucun cas les autorités nationales .

Parties


Dans l' affaire 151/88,

République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualité d' agent, assisté de M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile auprès de l' ambassade d' Italie à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Francisco Santaolalla et Giuliano Marenco, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la position prise par la Commission dans son télex du 15 mars 1988, concernant les contrats relatifs aux graines de soja conclus en Italie pour la campagne 1987/1988,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans, R . Joliet, T . F . O' Higgins, et F . Grévisse, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J.-G . Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1988, la République italienne a introduit un recours en annulation, en vertu de l' article 173, alinéa 1, du traité, à l' encontre de la "décision de la Commission contenue dans le télex n° 110836/2/UI/DAN, envoyé par la Commission à l' AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel marcato agricolo -...".

2 Par ce télex, la Commission a fait connaître à la République italienne sa position en ce qui concerne l' application des règlements communautaires relatifs à l' aide à la production de graines de soja, compte tenu, en particulier, de l' intervention du règlement n° 2290/87 de la Commission, du 30 juillet 1987 ( JO L 209, p . 37 ), qui prévoit que les demandes d' aides ne peuvent être déposées auprès de l' organisme compétent avant le début de la campagne de commercialisation pour laquelle sont passés les contrats entre les producteurs et les acheteurs .

3 Le système d' aides à la production des graines de soja a été refondu par le règlement n° 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ( JO L 151, p . 15 ). Selon ce règlement, l' aide est versée par l' État membre sur le territoire duquel les graines ont été récoltées, et les dépenses exposées par les États membres, par suite des obligations découlant de son application, incombent à la Communauté .

4 En vertu de l' article 2, paragraphe 2, du même règlement, l' aide est octroyée à "toute personne physique ou morale ayant passé avec les producteurs, individuels ou associés, de graines de soja, un contrat prévoyant le paiement au producteur d' un prix au moins égal au prix minimal visé au paragraphe 3 ".

5 Le prix minimal auquel les opérateurs doivent s' engager à acheter les graines de soja aux producteurs est fixé, en vertu du paragraphe 3 de l' article 2, à un montant aussi proche que possible du "prix d' objectif" prévu à l' article 1er du règlement et qui est fixé tous les ans, pour la campagne de commercialisation à venir, à "un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu des nécessités d' approvisionnement de la Communauté ". Le montant de l' aide est égal, en vertu du paragraphe 1 de l' article 2, à la différence entre le prix d' objectif et le prix du marché mondial . Le prix du marché mondial et, par conséquent, le montant de l' aide sont déterminés deux fois par mois, aux termes des articles 1er et 11 du règlement n° 2329/85 de la Commission, du 12 août 1985, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les graines de soja ( JO L 218, p . 16 ).

6 Selon les dispositions combinées de l' article 2, sous b ), du règlement n° 2194/85 du Conseil, du 25 juillet 1985 ( JO L 204, p . 1 ) et de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2329/85 de la Commission, précité, les contrats passés entre les acheteurs et les producteurs doivent être déposés avant une date à fixer par chaque État membre, mais qui ne peut être postérieure au 15 août précédant chaque campagne de commercialisation, qui va du 1er septembre au 31 août de l' année suivante, en vertu du paragraphe 2 de l' article 1er du règlement n° 1491/85, précité .

7 Aux termes de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2194/85 du Conseil, précité, le "montant de l' aide est celui valable le jour où l' intéressé dépose auprès de l' organisme compétent de l' État membre producteur une demande d' aides ".

8 Par son règlement n° 1921/87, du 2 juillet 1987 ( JO L 183, p . 19 ), le Conseil, en vue de parvenir à "un développement plus modéré et régulier de la production" des graines de soja, a institué une quantité maximale garantie, à partir de la campagne de commercialisation 1987/1988, dont le dépassement entraîne une diminution du montant de l' aide .

9 Compte tenu de cette dernière mesure et d' un abaissement du prix d' objectif pour la campagne 1987/1988 libellé en écus, est apparu le risque que des demandes d' aides soient déposées avant le début de la campagne, c' est-à-dire avant le 1er septembre 1987 . Les opérateurs auraient ainsi pu bénéficier d' un montant d' aides supérieur à celui résultant, pour la campagne à venir, de ces infléchissements apportés à la politique de soutien de la production de graines de soja .

10 C' est pour cette raison que la Commission a, par son règlement n° 2290/87, du 30 juillet 1987, complété l' article 12, paragraphe 1, sous a ), de son précédent règlement n° 2329/85, précité, en précisant que désormais les demandes d' aides ne pourraient être déposées avant le début de la campagne de commercialisation .

11 Le règlement n° 2290/87 a cependant prévu, dans son article 2, des mesures transitoires qui sont à l' origine du litige opposant la République italienne à la Commission . L' article 2 du règlement n° 2290/87, qui est entré en vigueur le 31 juillet 1987, dispose : "les demandes d' aides visées à l' article 12, paragraphe 1, sous a ), du règlement ( CEE ) n° 2329/85, concernant des contrats relatifs à des graines récoltées au cours de la campagne de commercialisation 1987/1988, déposées avant la date d' entrée en vigueur du présent règlement, sont considérées comme déposées le 1er septembre 1987, ou sont annulées à la demande de l' intéressé, sauf si les contrats en question comportent un prix à payer au moins égal au prix minimal valable pour la campagne de commercialisation 1986/1987 ".

12 Dans le courant de mai et de juin 1987 ont été passés, en Italie, des contrats d' achat de soja pour la campagne 1987/1988 . Ces contrats prévoient que le "prix sur lequel les parties se sont mises d' accord est le prix minimal qui sera fixé par le règlement ( CEE )", en notant, "à titre purement indicatif, que ce prix pour la campagne 1986/1987 a été de 78 000 LIT par quintal ". Sur le fondement de ces contrats, les demandes d' aides correspondantes ont été déposées avant la fin du mois de juillet 1987 .

13 Dans le courant du mois de juillet 1987, soit avant l' entrée en vigueur du règlement n° 2290/87, les organisations représentatives des producteurs et des acheteurs sont convenues de reconnaître aux producteurs un prix de 78 158 LIT au quintal, supérieur à celui de la campagne précédente ( 1986/1987 ). Cette position a été confirmée par des déclarations faites par les acheteurs auprès de l' AIMA, et un accord interprofessionnel a été passé le 4 août 1987, c' est-à-dire après l' entrée en vigueur du règlement n° 2290/87, prévoyant les modalités de paiement du prix ainsi défini .

14 Pour leur part, les contrats individuels passés entre les différents producteurs et les différents acheteurs n' ont pas été modifiés .

15 De son côté, le ministre italien de l' Agriculture, par note du 6 août 1987 adressée à l' AIMA, et l' AIMA, par note du 7 août 1987 adressée aux organisations professionnelles intéressées, ont indiqué que l' article 2 du règlement n° 2290/87 donnait aux opérateurs le choix de demander soit l' annulation des demandes de préfixation, soit, au contraire, leur maintien au montant initialement prévu, à condition, dans ce dernier cas, de s' engager à payer aux producteurs le prix minimal de la campagne 1986/1987 .

16 Estimant que seuls pouvaient bénéficier de la dérogation prévue par l' article 2 du règlement n° 2290/87 les opérateurs dont les contrats prévoyaient, de manière ferme, dès avant le 31 juillet 1987, un prix au moins égal à celui de la campagne 1986/1987, et que les négociations et accords de juillet et août 1987 n' avaient pu avoir pour effet de modifier dans ce sens, avant le 31 juillet 1987, les contrats déjà passés, la Commission, à la suite d' une mission effectuée auprès de l' AIMA en octobre 1987, a fait savoir au gouvernement italien que ses services étaient "d' avis que les contrats en question concernant les graines de soja, conclus en Italie pour la campagne 1987/1988 rentrent dans le champ d' application de la règle générale prévue à l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 2290/87, c' est-à-dire que les demandes d' aides sont considérées comme ayant été déposées le 1er septembre 1987 ou sont annulées à la demande des intéressés . Par conséquent, l' aide à verser, à l' exception de cas dans lesquels la demande est annulée, est celle valable au début de la campagne 1987/1988 ".

17 La République italienne considère, au contraire, que les contrats dont il s' agit "comportent un prix à payer au moins égal au prix minimal valable pour la campagne de commercialisation 1986/1987" et que, par conséquent, ils entrent dans le champ de l' exception prévue par l' article 2 du règlement n° 2290/87 et ouvrent droit à l' aide au montant, correspondant à ce prix minimal, en vigueur au moment du dépôt des demandes d' aides .

18 C' est alors que la République italienne a déposé le présent recours en annulation .

19 Commission soulève, à l' encontre du recours de la République italienne, une fin de non-recevoir tirée de ce que l' acte attaqué ne serait qu' un avis et n' aurait donc pas le caractère d' une décision faisant grief . La Cour, s' estimant suffisamment informée, a décidé de statuer immédiatement sur cette fin de non-recevoir sans ouvrir de procédure orale .

20 L' exception soulevée par la Commission, selon laquelle le recours serait irrecevable, au motif que le télex incriminé ne contiendrait qu' un simple avis sur l' interprétation à donner du règlement n° 2290/87 et ne constituerait donc pas une décision faisant grief, doit être retenue .

21 Selon la jurisprudence constante de la Cour, si, pour déterminer si des mesures attaquées constituent des actes, au sens de l' article 173 du traité, il y a lieu de s' attacher à leur substance, ne constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique ( arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec . p . 2639 ).

22 Or, l' avis émis par la Commission dans le télex contesté n' est pas de nature à produire des effets de droit, comme, d' ailleurs, le reconnaît la République italienne, dès lors que l' application des dispositions communautaires en matière d' aides à la production de graines de soja relève des organismes nationaux désignés à cet effet, et qu' aucune des dispositions des règlements précités pris en cette matière ne confère à la Commission une compétence pour prendre des décisions sur leur interprétation, celle-ci n' ayant que la possibilité, qui lui est toujours offerte, d' exprimer son opinion, qui ne lie en aucun cas les autorités nationales ( arrêt du 10 mars 1978, Société pour l' exportation des sucres SA/Commission, 132/77, Rec . p . 1061; arrêt du 27 mars 1980, Sucrimex SA et Westzucker GmbH/Commission, 133/79, Rec . p . 1299; arrêt du 10 juin 1982, Compagnie Interagra SA/Commission, 217/81, Rec . p . 2233 ).

23 Il peut être, au surplus, relevé qu' il ne résulte ni du libellé ni du contenu du télex incriminé qu' il ait entendu produire des effets de droit quelconques, la Commission lui ayant expressément donné la qualification d' un avis .

24 Le télex en cause se situe ainsi dans le cadre de la coopération interne entre la Commission et les organismes nationaux chargés d' appliquer la réglementation communautaire dans le domaine de l' aide à la production de graines de soja .

25 Il n' en va différemment que lorsque la réglementation communautaire confère aux autorités communautaires un pouvoir de décision qui lie les organismes nationaux compétents dans la mise en oeuvre de celle-ci ( arrêt du 26 février 1986, Krohn et Co Import-Export/Commission, 175/84, Rec . p . 753 ), ce qui n' est pas le cas en l' espèce .

26 Le recours de la République italienne doit donc être rejeté comme irrecevable .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

XXVII . Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

ordonne :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .

Luxembourg, le 17 mai 1989 .