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Pêche - Conservation des ressources de la mer - Mesures nationales de caractère local autorisées par la réglementation communautaire -Interdiction pour les nationaux de détenir un type particulier de filet à bord de bateaux naviguant dans les eaux adjacentes à une partie du territoire national - Inapplicabilité de l' interdiction de discrimination en raison de la nationalité - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Absence - Violation du droit fondamental au libre exercice des activités professionnelles - Absence

( Traité CEE, art . 7 et 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 171/83, art . 19, § 2 )

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Une mesure arrêtée par un État membre qui interdit à ses nationaux de détenir un certain type de filet à bord des navires de pêche, lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux adjacentes à une partie de ses côtes, relève du champ d' application de l' article 19, paragraphe 2, du règlement n 171/83, qui autorise les États membres à arrêter des mesures de caractère purement local, applicables uniquement aux pêcheurs nationaux, visant à limiter les prises par des mesures techniques complétant celles arrêtées au niveau communautaire, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit communautaire .

Une telle mesure n' est pas attentatoire à l' article 7 du traité puisque celui-ci n' impose pas aux États membres de traiter leurs ressortissants de façon égale . Par ailleurs, bien qu' elle impose des restrictions frappant spécifiquement une partie des pêcheurs nationaux, elle ne viole pas l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, qui doit être respecté par les États membres lorsqu' ils adoptent des mesures d' exécution, concernant leurs seuls ressortissants, d' un règlement communautaire d' organisation des marchés agricoles . Une différence de traitement ne saurait en effet être qualifiée d' arbitraire lorsqu' elle est justifiée par les objectifs de conservation poursuivis .

Elle ne viole pas davantage le droit fondamental au libre exercice d' une activité professionnelle, car elle est justifiée par un objectif d' intérêt général, et ne porte pas atteinte à la substance du droit de pêche .