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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Détermination de la prestation autonome visée par l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46, § 1 )

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Lors de la détermination du montant de la prestation autonome visée par l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, l' institution compétente d' un État membre doit, d' une part, conformément à l' article 12, paragraphe 2, du même règlement, faire abstraction de toute disposition nationale anticumul et donc de toute période d' assurance accomplie dans un autre État membre et, d' autre part, prendre en considération toute pratique administrative permettant de déroger, en faveur des travailleurs nationaux, à l' application stricte de la législation nationale .