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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Clauses de résidence - Levée - Portée et limites - Assurance vieillesse et décès - Modalités particulières d' application de la législation néerlandaise relative à l' assurance vieillesse généralisée - Prise en considération de périodes antérieures au 1er janvier 1957 subordonnée dans certains cas à une condition de résidence - Admissibilité
( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 10, § 1, et annexe VI, j ), point 2 )
L' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, concernant la levée des clauses de résidence, a pour objet de garantir à l' intéressé le droit de bénéficier de prestations de sécurité sociale, même après le transfert de sa résidence d' un État membre à un autre, et de favoriser la libre circulation des travailleurs en protégeant les intéressés contre les préjudices qu' ils pourraient subir à la suite d' un tel transfert de résidence . Cet objectif exige que la protection s' étende à un avantage qui, tout en étant prévu dans le cadre d' un régime particulier, se concrétise par une augmentation du niveau de la pension à laquelle peut prétendre le bénéficiaire .
Cependant, la règle de l' article 10 ne peut pas être appliquée sans restriction à un système d' assurance vieillesse généralisée, tel celui des Pays-Bas, dans lequel le seul fait de résider sur le territoire national suffit pour être assuré . C' est pourquoi l' annexe VI, titre Pays-Bas, point 2, du règlement n 1408/71 édicte des dispositions particulières pour l' application du principe de levée des clauses de résidence à ce système, notamment en ce qui concerne la prise en considération en tant qu' années d' assurance, pour des personnes qui remplissent certaines conditions, de périodes antérieures au 1er janvier 1957 . De ce fait, interprété à la lumière desdites dispositions, l' article 10, paragraphe 1, ne s' oppose pas à une disposition de la législation néerlandaise en cause permettant de refuser à l' intéressé le droit aux prestations transitoires qu' elle prévoit au seul motif qu' il ne réside pas sur le territoire national .