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1 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Interprétation - Notes explicatives du conseil de coopération douanière - Autorité - Limites - Intervention du législateur communautaire - Conditions
2 . Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Note complémentaire 6 a ) du chapitre 2 - Viandes assaisonnées - Critère d' identification - Recours à l' analyse sensorielle - Légalité
1 . L' interprétation par le conseil de coopération douanière de la nomenclature pour la classification des marchandises établie par la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 s' impose à la Communauté lorsqu' elle correspond à la pratique suivie par les États membres et qu' elle n' est pas inconciliable avec les termes de la position en question ou n' excède pas manifestement les pouvoirs d' appréciation consentis audit conseil .
Dans les cas où l' interprétation de la nomenclature par le conseil de coopération douanière ne s' impose pas à la Communauté, ou en l' absence d' interprétation de la part de celui-ci, le législateur communautaire est compétent pour interpréter par voie réglementaire et sous le contrôle de la Cour la nomenclature telle qu' elle doit être appliquée par la Communauté . Dans l' exercice de cette compétence, il lui appartient de respecter l' interdiction, énoncée par la convention précitée, d' apporter dans les notes de chapitres ou de sections des changements susceptibles de modifier la portée des chapitres, sections et positions .
2 . La note complémentaire 6 a ) du chapitre 2 du tarif douanier commun, aux termes de laquelle sont considérées comme "viandes assaisonnées" les viandes non cuites dont l' assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l' oeil nu ou nettement perceptible au goût, ne saurait voir sa validité contestée au motif qu' elle introduirait des critères subjectifs et s' écarterait d' une interprétation donnée par le conseil de coopération douanière . En effet, elle se limite à préciser les critères à prendre en considération pour le classement de certaines marchandises sous une position déterminée du tarif douanier commun conformément à une interprétation dudit conseil et fait appel à des critères qui, compte tenu de l' existence d' analyses sensorielles objectives ayant fait l' objet de normes nationales et internationales, prennent en compte les caractéristiques et propriétés objectives des produits susceptibles d' être vérifiées au moment du dédouanement .