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1 . Actes des institutions - Règlements - Contestation incidente devant le juge national de la légalité d' un règlement à l' occasion d' un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Octroi du sursis à l' exécution de la mesure nationale - Admissibilité - Conditions - "Fumus boni juris" - Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de l' intérêt de la Communauté
( Traité CEE, art . 177, 185 et 189, alinéa 2 )
2 . Ressources propres des Communautés européennes - Cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Notion - Cotisation de résorption spéciale - Inclusion
( Traité CEE, art . 201; règlement du Conseil n 1914/87; décision du Conseil 85/257, art . 2 )
3 . Actes des institutions - Application dans le temps - Principe de non-rétroactivité - Exceptions - Conditions - Cas d' espèce
( Règlement du Conseil n 1914/87 )
4 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Cotisation de résorption spéciale - Traduction du principe d' autofinancement intégral de l' organisation commune par les producteurs - Création de charges financières déraisonnables - Absence - Atteinte au droit de propriété et au libre exercice des activités professionnelles - Absence
( Règlement du Conseil n 1914/87 )
5 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre - Charge frappant plus lourdement la production de sucre au-delà du quota A - Différence de traitement objectivement justifiée - Absence de discrimination
( Traité CEE, art . 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 1914/87 )
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1 . L' article 189 du traité n' exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales, d' accorder un sursis à l' exécution d' un acte administratif national pris sur la base d' un règlement communautaire .
En effet, en premier lieu, dans le cadre du recours en annulation, l' article 185 du traité donne à la partie requérante la faculté de demander le sursis à l' exécution de l' acte attaqué et à la Cour la compétence pour l' octroyer . La cohérence du système de protection juridictionnelle provisoire exige dès lors que, dans le cadre d' un renvoi préjudiciel à opérer par le juge national, celui-ci puisse également ordonner le sursis à l' exécution d' un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire dont la légalité est contestée et dont seule la Cour peut constater l' invalidité .
En second lieu, pour assurer l' effet utile de l' article 177 du traité, la Cour a déjà reconnu aux juridictions nationales l' ayant saisie de questions préjudicielles en interprétation, en vue de trancher un problème de compatibilité entre une loi nationale et une règle communautaire, la possibilité de suspendre l' application de cette loi . La protection provisoire qui est assurée aux justiciables devant les juridictions nationales ne saurait varier, selon qu' ils contestent la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire ou la validité d' actes communautaires de droit dérivé, dès lors que, dans les deux cas, la contestation est fondée sur le droit communautaire lui-même .
Pour que la juridiction nationale puisse accorder un tel sursis, il faut qu' elle ait des doutes sérieux sur la validité de l' acte communautaire et que, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l' acte contesté, elle la lui renvoie elle-même; qu' il y ait urgence, le requérant étant menacé d' un préjudice grave et irréparable, et que soit dûment pris en compte l' intérêt de la Communauté . Cette prise en compte impose à la juridiction nationale de vérifier si l' acte communautaire qui est en cause ne se trouverait pas, à défaut d' application immédiate, privé de tout effet utile . Elle suppose, en outre, que cette juridiction ait la possibilité, lorsque le sursis à exécution est susceptible d' entraîner un risque financier pour la Communauté, d' exiger du requérant des garanties suffisantes .
2 . La cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre, instaurée par le règlement n 1914/87, doit être comprise parmi les "cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre", au sens de la décision 85/257 du Conseil, relative au système de ressources propres des Communautés, car elle présente un caractère complémentaire par rapport aux cotisations qui existaient déjà lors de l' adoption de ladite décision . Même si elle avait eu le caractère d' une taxe de financement, au sens de la décision 85/257, le recours à la procédure de l' article 201 du traité pour son institution n' aurait pas été nécessaire . En effet, mesure de droit budgétaire, cette décision a pour objet de définir les ressources propres inscrites au budget des Communautés et non les institutions communautaires compétentes pour établir des droits, taxes, prélèvements, cotisations et autres formes de recettes .
3 . Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que la portée dans le temps d' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée .
Tel était précisément le cas de l' instauration, dans le cadre de l' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, par le règlement n 1914/87, du 2 juillet 1987, d' une cotisation de résorption spéciale pour la campagne annuelle de commercialisation clôturée le 30 juin précédent .
En effet, pour que fût respecté le principe du financement intégral de l' organisation commune par les producteurs eux-mêmes, ceux-ci devaient supporter toutes les charges de la campagne en cours, y compris celles résultant d' événements exceptionnels dont l' impact ne pouvait être établi avec exactitude qu' après la clôture de celle-ci . En outre, les producteurs avaient été informés de ce qu' il leur faudrait apporter un financement complémentaire pour cette campagne .
4 . L' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre est fondée sur le principe de l' autofinancement intégral par les producteurs . C' est en application de ce principe et pour faire face à une augmentation exceptionnelle des dépenses, trouvant son origine dans les fluctuations du marché mondial, sur lequel les producteurs de la Communauté doivent écouler une partie de leur production, et ayant correspondu à un coût élevé des restitutions à l' exportation, qu' a été instituée la cotisation de résorption spéciale pour la campagne 1986/1987 . Contrepartie des avantages que comporte ladite organisation commune, cette cotisation n' a pas entraîné des charges financières déraisonnables pour les producteurs, puisque ceux-ci étaient en droit d' en exiger le remboursement par leurs fournisseurs de betteraves ou de cannes, pour la majeure partie . Par sa nature, elle ne saurait être considérée comme une atteinte au droit de propriété . Enfin, tant sa raison d' être que ses caractéristiques interdisent de la qualifier d' intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance du droit des producteurs concernés au libre exercice de leurs activités économiques .
5 . La cotisation de résorption spéciale pour la campagne 1986/1987, instaurée dans le cadre de l' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, avait pour objet de résorber les pertes exceptionnelles provoquées par l' octroi de restitutions à l' exportation élevées, destinées à favoriser l' écoulement des excédents communautaires sur les marchés des pays tiers . Le fait que cette cotisation ait imposé des charges proportionnellement plus élevées pour le sucre produit au-delà du quota A ne saurait être considéré comme une discrimination prohibée par l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité . En effet, toute quantité de sucre produite au-delà du quota A est génératrice d' excédents . Ces excédents ne pouvant avoir comme débouché normal que l' exportation vers les pays tiers, ils entraînent l' octroi de restitutions onéreuses pour le budget communautaire .