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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Modification du mode d' établissement - Nouveau calcul - Limites - Modification ne remettant pas en cause les pensions liquidées avant son entrée en vigueur

( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 51, § 2 )

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Une modification du mode d' établissement de la prestation minimale de vieillesse prévue par la législation d' un État membre relève du champ d' application de l' article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 et donne lieu à un nouveau calcul effectué conformément aux dispositions de l' article 46 dudit règlement .

Cependant, une modification du mode d' établissement ou des règles de calcul d' une prestation de vieillesse qui, en vertu du droit national, ne s' applique pas aux pensions liquidées avant son entrée en vigueur, n' oblige pas l' État membre concerné à effectuer un nouveau calcul .