61988J0130

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 septembre 1989. - C. C. van de Bijl contre Staatssecretaris van Economische Zaken. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Liberté d'établissement - Exercice de l'activité de peintre en bâtiment indépendant dans un État membre - Conditions de reconnaissance dans un autre État membre. - Affaire 130/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03039


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Conditions d' accès aux activités non salariées de transformation - Reconnaissance de l' exercice effectif d' une activité dans un autre État membre - Conditions de l' effectivité - Attestation délivrée par l' État membre de provenance - Force probante à l' égard des autorités de l' État membre d' accueil - Limites

( Directive du Conseil 64/427, art . 3 et 4, § 2 )

2 . Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Conditions d' accès aux activités non salariées de transformation - Formation professionnelle préalable - Notion

(( Directive du Conseil 64/427, art . 3, sous b ) ))

Sommaire


1 . En matière d' accès aux activités non salariées de transformation, l' article 3 de la directive 64/427 doit être interprété en ce sens que l' expression "l' exercice effectif dans un autre État membre de l' activité considérée ... ( pendant un certain nombre d' )années consécutives ..." vise uniquement l' exercice effectif de l' activité considérée pendant une période qui ne peut être interrompue pour un motif autre qu' une ( brève ) maladie ou des vacances ( usuelles ), à l' exclusion, notamment, de l' exercice d' une fonction dans un autre État membre, même en cas de continuation de l' activité de l' entreprise dans le pays de provenance .

L' autorité compétente de l' État membre d' accueil, saisie d' une demande d' autorisation d' exercer une profession sur la foi d' une attestation établie par l' autorité compétente de l' État membre de provenance en vertu de l' article 4, paragraphe 2, de la directive, n' est pas tenue d' accorder automatiquement l' autorisation demandée lorsque l' attestation produite contient une inexactitude manifeste en ce qu' elle assure que la personne visée par la directive a accompli une période d' activité professionnelle dans l' État membre de provenance, s' il est constant qu' au cours de cette même période cette personne a exercé des activités professionnelles sur le territoire de l' État membre d' accueil .

2 . La condition énoncée à l' article 3, sous b ), de la directive 64/427, exigeant une formation préalable d' au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l' État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent, doit être comprise en ce sens que la formation peut avoir été reçue dans un État membre autre que celui dans lequel les activités ont été effectivement exercées au sens de cette disposition et que, dans une telle hypothèse, il faut entendre par "formation préalable", au sens de la disposition précitée, une formation donnant accès à la profession dans l' État membre où cette formation a été reçue .

Parties


Dans l' affaire 130/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

C . C . van de Bijl

et

Staatssecretaris van Economische Zaken,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3 et 4 de la directive 64/427 du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation des classes 23-40 CITI ( industrie et artisanat ) ( JO 117 du 23.7.1964, p . 1863 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, T . F . O' Higgins, G . F . Mancini, C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations présentées :

- pour le gouvernement néerlandais, représenté par M . H . J . Heinemann, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, lors de la procédure écrite, et par M . A . Fierstra, en qualité d' agent, lors de la procédure orale,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mlle J . A . Gensmantel, Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de Dr M . A . Letemendia, et par Me S . Richards, pour les procédures écrite et orale,

- pour la Commission des Communautés européennes, représentée par MM . E . Lasnet et B . J . Drijber, membres de son service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 15 février 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 19 avril 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par décision du 6 avril 1988, parvenue à la Cour le 5 mai suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 3 et 4 de la directive 64/427 du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI ( industrie et artisanat ) ( JO 117 du 23.7.1964, p . 1863 ) - ci-après "directive ".

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un recours introduit par M . van de Bijl contre le refus du Staatssecretaris van Economische Zaken ( secrétaire d' État aux Affaires économiques ) - ci-après "secrétaire d' État" - d' accorder, en application de la directive, une exemption à l' interdiction d' exercer aux Pays-Bas la profession de peintre en bâtiment indépendant sans l' autorisation de la Chambre des métiers de la peinture .

3 La législation néerlandaise soumet l' exercice de cette profession à titre indépendant à des conditions générales de solvabilité et de connaissances commerciales et à des conditions spécifiques d' aptitude professionnelle . L' exercice de cette profession est subordonné à l' autorisation de la Chambre des métiers de la peinture, sous réserve d' exemptions pouvant être accordées sur le fondement de directives communautaires .

4 En vertu de l' article 3 de la directive, lorsque, dans un État membre, l' accès à l' une des activités non salariées de transformation relevant de l' industrie et de l' artisanat ou leur exercice est subordonné à la possession de connaissances et d' aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l' exercice effectif dans un autre État membre de l' activité considérée, notamment :

"...

b ) ... pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l' entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu' il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d' au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l' État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent .

..."

5 Selon l' article 4, paragraphe 3, de la directive, l' État membre d' accueil accorde l' autorisation d' exercer l' activité en cause sur demande de l' intéressé lorsque l' activité, attestée par l' autorité compétente de l' État membre d' origine en vertu de l' article 4, paragraphe 2, de la directive, concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle préalablement communiquée par l' État d' accueil et que les autres conditions éventuellement prévues par sa réglementation sont remplies .

6 M . van de Bijl, de nationalité néerlandaise, a travaillé aux Pays-Bas comme peintre salarié jusqu' en août 1980 . Il y a obtenu, en juin 1976, un diplôme d' aspirant-compagnon-peintre et, en octobre 1980, un diplôme de compagnon-peintre . Ces diplômes ne sont pas reconnus aux Pays-Bas comme justifiant l' aptitude professionnelle requise pour y exercer l' activité de peintre à titre indépendant .

7 A partir d' octobre 1980, le demandeur a exercé au Royaume-Uni l' activité de "painter and decorator ". Du 29 décembre 1981 au 20 février 1982 ainsi que du 1er mars au 2 septembre 1983, il a de nouveau travaillé comme salarié aux Pays-Bas . En juin 1984, le revenu de M . van de Bijl consistait en une allocation prévue pour les travailleurs en chômage par la législation néerlandaise .

8 Ainsi qu' il résulte du dossier, entre 1980 et 1984, une société portant le nom du demandeur a été créée et enregistrée au Royaume-Uni et une succursale de cette société a été inscrite à un registre du commerce aux Pays-Bas .

9 L' intéressé a sollicité pour cette succursale, en se prévalant de l' exemption relative à l' existence de la directive, la levée de l' interdiction d' exercer la profession de peintre indépendant sans l' autorisation de la Chambre des métiers de la peinture .

10 A cet effet, le demandeur a obtenu du Department of Trade and Industry du Royaume-Uni une attestation délivrée en application de la directive, certifiant qu' il avait exercé à titre indépendant l' activité de peintre pendant une période totale de quatre ans et cinq mois, qu' il avait reçu une formation préalable considérée par un organisme professionnel compétent du Royaume-Uni comme conforme à ses critères et qu' il satisfaisait dès lors aux conditions énoncées par la directive . Cette attestation se fondait sur le fait que M . van de Bijl avait dirigé la société C . C . van de Bijl ( UK ) Ltd depuis octobre 1980 et qu' il avait auparavant obtenu les diplômes néerlandais précités, au terme d' une période de cinq années et onze mois .

11 Le secrétaire d' État néerlandais a rejeté la demande d' exemption en contestant la validité de l' attestation au motif que, durant sa période d' activité au Royaume-Uni, M . van de Bijl avait également travaillé aux Pays-Bas et que la formation retenue par les autorités britanniques avait été reçue aux Pays-Bas, où elle n' est cependant pas reconnue comme suffisante pour l' exercice à titre indépendant de l' activité en cause .

12 Saisi du recours introduit par le demandeur contre cette décision, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a considéré que le litige portait sur la question de savoir si le demandeur satisfaisait aux conditions posées par la directive quant à l' exercice effectif de son activité professionnelle et à sa formation préalable . Le juge national a, en conséquence, décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

"1 ) Est-il correct d' interpréter la directive 64/427/CEE, en particulier l' article 4, paragraphe 3, en ce sens que, lorsqu' une autorisation d' exercer une profession dans un État membre est sollicitée sur la foi d' une attestation prévue par le paragraphe 2 de l' article 4 susdit, l' autorité compétente de l' État membre d' accueil est tenue d' accorder automatiquement l' autorisation demandée, même lorsque l' attestation produite contient des inexactitudes ou oublis manifestes?

2 ) La condition énoncée à l' article 3, initio et sous b ) et d ), de la directive 64/427/CEE, exigeant une formation préalable d' au moins trois ans 'sanctionnée par un certificat reconnu par l' État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent' , doit-elle être comprise en ce sens que la formation peut avoir été reçue dans un autre pays, en l' occurrence dans un autre État membre, que celui dans lequel les activités sont effectivement exercées au sens de cette disposition?

3 ) En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il alors entendre par l' expression 'formation préalable' une formation qui est reconnue par les autorités compétentes de l' État membre dans lequel les activités sont effectivement exercées au sens susvisé comme pleinement valable pour l' exercice de la profession dans ce même État membre?

4 ) L' article 3 de la directive 64/427/CEE doit-il être interprété en ce sens que l' expression 'l' exercice effectif dans un autre État membre de l' activité considérée ... pendant ( un certain nombre d' )années consécutives ...' vise uniquement l' exercice effectif de l' activité considérée pendant une période qui ne peut être interrompue pour un autre motif qu' une ( brève ) maladie ou des vacances ( usuelles ) et qu' il ne saurait plus être question de pareil exercice effectif de l' activité considérée lorsque celui-ci est interrompu pour des périodes de plus longue durée, notammment lorsqu' une fonction est exercée ailleurs, même en cas de continuation de l' entreprise dans le pays de provenance?"

13 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

14 Il y a lieu de relever, à titre préalable, que la directive a pour objet, dans l' attente de la coordination des réglementations nationales concernant, d' une part, l' accès aux activités en cause et leur exercice et, d' autre part, la reconnaissance mutuelle des titres, d' assurer l' adoption par les États membres de mesures transitoires consistant notamment à admettre l' exercice effectif, pendant une période minimale de trois années consécutives, de la profession considérée dans l' État membre de provenance, ainsi qu' une formation préalable de trois ans, comme conditions suffisantes d' accès à cette profession dans les États d' accueil réglementant l' activité considérée .

Sur les questions relatives à la durée effective de l' expérience professionnelle du bénéficiaire dans l' État membre d' origine

15 Il y a lieu d' examiner d' abord les quatrième et première questions dans la mesure où elles concernent toutes les deux la durée effective de l' expérience professionnelle du bénéficiaire dans l' État membre de provenance .

16 La quatrième question, qu' il convient d' examiner en premier lieu, vise en substance à déterminer si la notion, retenue par l' article 3, précité, de la directive, d' "exercice effectif dans un autre État membre de l' activité considérée ... ( pendant un certain nombre d' )années consécutives ..." se rapporte à une période qui ne peut être interrompue que pour des motifs liés à une brève maladie et aux vacances usuelles, à l' exclusion de l' exercice de fonctions dans un autre État membre, alors même que l' activité de l' entreprise se poursuivrait dans l' État membre de provenance .

17 Cette notion constitue une des conditions de reconnaissance, par un État membre réglementant l' activité considérée, de l' exercice de celle-ci dans un autre État membre et permet ainsi d' assurer la liberté d' établissement et la libre prestation des services dans les activités couvertes par la directive . Dès lors, aux fins de l' application uniforme de celle-ci, il convient de donner une interprétation communautaire de cette notion .

18 Il résulte de la finalité et de l' économie de la directive ainsi que du libellé même de son article 3, précité, que la directive a entendu subordonner la reconnaissance, par un État membre réglementant l' activité considérée, de l' exercice de celle-ci dans un autre État membre à la condition que cet exercice soit réel et effectif et s' accomplisse pendant un certain nombre d' années consécutives, c' est-à-dire sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante .

19 Il y a donc lieu de répondre que l' article 3, précité, de la directive doit être interprété en ce sens que l' expression "l' exercice effectif dans un autre État membre de l' activité considérée ... ( pendant un certain nombre d' )années consécutives ..." vise uniquement l' exercice effectif de l' activité considérée pendant une période qui ne peut être interrompue pour un autre motif qu' une ( brève ) maladie ou des vacances ( usuelles ), à l' exclusion, notamment, de l' exercice d' une fonction dans un autre État membre, même en cas de continuation de l' activité de l' entreprise dans le pays de provenance .

20 Il convient ensuite de déterminer, ainsi que la première question de la juridiction nationale y invite la Cour, si, lorsqu' une autorisation d' exercer une profession dans l' État membre d' accueil est sollicitée sur la foi d' une attestation établie par l' État de provenance en vertu de l' article 4, paragraphe 2, de la directive, l' État d' accueil est lié par cette attestation et tenu d' accorder l' autorisation, alors même que l' attestation contient des inexactitudes ou oublis manifestes en rapport avec la durée effective de l' activité professionnelle exercée dans l' État membre de provenance .

21 Il apparaît que l' attestation établie par l' État membre de provenance en fonction de la monographie professionnelle préalablement communiquée par l' État membre d' accueil constitue le document permettant d' assurer la liberté effective d' établissement et de prestation de services dans les États membres exigeant certaines conditions de qualification .

22 L' État membre d' accueil qui impose de telles conditions est donc en principe lié par les constatations contenues dans l' attestation délivrée par l' État membre de provenance, sous peine de priver celle-ci de son effet utile .

23 En particulier, l' État membre d' accueil ne saurait remettre en cause l' exactitude de l' indication, effectuée par l' autorité compétente de l' État membre de provenance, des activités que l' intéressé y a exercées ou de leur durée .

24 Lorsque des éléments objectifs amènent l' État d' accueil à considérer que l' attestation produite contient des inexactitudes manifestes, il lui est loisible de s' adresser à l' État membre de provenance en vue de demander des renseignements supplémentaires .

25 Toutefois, lorsqu' il est constant qu' une personne visée par la directive a accompli une période d' assurance ou d' emploi sur le territoire même de l' État membre d' accueil au cours de la période d' activité professionnelle qu' elle a accomplie, selon l' attestation, dans l' État membre de provenance, l' État membre d' accueil n' est pas lié par l' attestation de l' autorité compétente de l' État membre de provenance au regard de la durée de l' activité professionnelle exercée dans ce dernier État .

26 Dans de telles circonstances, l' État membre d' accueil ne saurait en effet être tenu d' ignorer des faits survenus sur son propre territoire et directement pertinents au regard du caractère réel et effectif de la période d' activité professionnelle accomplie dans l' État membre de provenance . On ne saurait davantage refuser à l' État membre d' accueil le droit de prendre des dispositions destinées à empêcher que la liberté d' établissement et la libre prestation des services que la directive vise à assurer soient utilisées par les intéressés en vue de se soustraire aux règles professionnelles exigées de ses nationaux ( voir arrêts du 3 décembre 1974, van Binsbergen, 33/74, Rec . p . 1299, et du 7 février 1979, Knoors, 115/78, Rec . p . 399 ).

27 Il y a donc lieu de répondre que l' autorité compétente de l' État membre d' accueil, saisie d' une demande d' autorisation d' exercer une profession sur la foi d' une attestation établie par l' autorité compétente de l' État membre de provenance en vertu de l' article 4, paragraphe 2, précité, de la directive, n' est pas tenue d' accorder automatiquement l' autorisation demandée lorsque l' attestation produite contient une inexactitude manifeste en ce qu' elle assure que la personne visée par la directive a accompli une période d' activité professionnelle dans l' État membre de provenance, s' il est constant qu' au cours de cette même période cette personne a exercé des activités professionnelles sur le territoire de l' État membre d' accueil .

Sur les questions relatives à la formation préalable du bénéficiaire

28 Les deuxième et troisième questions, qu' il convient d' examiner ensemble, visent en substance à savoir si la condition de reconnaissance qui, énoncée à l' article 3, sous b ), précité, de la directive, exige une formation préalable d' au moins trois ans doit être comprise en ce sens que celle-ci peut avoir été reçue dans un autre État membre que celui dans lequel les activités ont été effectivement exercées et, dans l' affirmative, s' il est nécessaire que cette formation donne accès à l' exercice de la profession dans l' État membre où cette formation a été reçue ou s' il suffit que cette formation donne, selon les autorités de l' État membre dans lequel les activités ont été effectivement exercées, accès à l' exercice de la profession dans ce dernier État membre .

29 Il résulte, d' une part, de la finalité de la directive qu' on ne saurait limiter la notion de formation préalable au sens de l' article 3, sous b ), précité, à la formation reçue dans l' État membre d' exercice de l' activité .

30 Il découle, d' autre part, du système de la directive que la formation préalable de trois ans exigée par la disposition précitée ne peut être reconnue par un État membre d' accueil réglementant l' activité considérée que dans la mesure où cette formation a été préalablement reconnue comme valable par l' État membre même où elle a été dispensée .

31 En effet, seul cet État membre est en mesure d' apprécier l' adéquation de la formation à l' activité en cause et de décider en conséquence de reconnaître ou non le titre délivré au terme de celle-ci, le cas échéant, par l' intermédiaire d' un organisme professionnel compétent .

32 Il y a donc lieu de répondre que la condition énoncée à l' article 3, sous b ), précité, de la directive, exigeant une formation préalable d' au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l' État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent, doit être comprise en ce sens que la formation peut avoir été reçue dans un autre État membre que celui dans lequel les activités ont été effectivement exercées au sens de cette disposition et que, dans une telle hypothèse, il faut entendre par "formation préalable", au sens de la disposition précitée, une formation donnant accès à la profession dans l' État membre où cette formation a été reçue .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

33 Les frais exposés par les gouvernements du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par décision du 15 février 1988, dit pour droit :

1)L' article 3 de la directive 64/427 du Conseil, du 7 juillet 1964, doit être interprété en ce sens que l' expression "l' exercice effectif dans un autre État membre de l' activité considérée ... ( pendant un certain nombre d' )années consécutives ..." vise uniquement l' exercice effectif de l' activité considérée pendant une période qui ne peut être interrompue pour un autre motif qu' une ( brève ) maladie ou des vacances ( usuelles ), à l' exclusion, notamment, de l' exercice d' une fonction dans un autre État membre, même en cas de continuation de l' activité de l' entreprise dans le pays de provenance .

2 ) L' autorité compétente de l' État membre d' accueil, saisie d' une demande d' autorisation d' exercer une profession sur la foi d' une attestation établie par l' autorité compétente de l' État membre de provenance en vertu de l' article 4, paragraphe 2, de la directive, n' est pas tenue d' accorder automatiquement l' autorisation demandée lorsque l' attestation produite contient une inexactitude manifeste en ce qu' elle assure que la personne visée par la directive a accompli une période d' activité professionnelle dans l' État membre de provenance, s' il est constant qu' au cours de cette même période cette personne a exercé des activités professionnelles sur le territoire de l' État membre d' accueil .

3)La condition énoncée à l' article 3, sous b ), de la directive, exigeant une formation préalable d' au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l' État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent, doit être comprise en ce sens que la formation peut avoir été reçue dans un autre État membre que celui dans lequel les activités ont été effectivement exercées au sens de cette disposition et que, dans une telle hypothèse, il faut entendre par "formation préalable", au sens de la disposition précitée, une formation donnant accès à la profession dans l' État membre où cette formation a été reçue .