Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . Recours en annulation - Recours dirigé contre un acte fondé sur le traité CEE - Moyens - Violation des traités CEEA ou CECA - Recevabilité

( Traité CEE, art . 173, alinéa 1 )

2 . Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères

3 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

( Traité CEE, art . 190 )

4 . Politique commerciale commune - Champ d' application - Importation des produits agricoles - Fixation de tolérances maximales de contamination radioactive - Inclusion

( Traité CEE, art . 113; règlement du Conseil n 3955/87 )

Sommaire

1 . La nécessité d' un contrôle complet et cohérent de la légalité exige d' interpréter l' article 173, premier alinéa, en ce sens qu' il ne saurait exclure la compétence de la Cour pour examiner, dans le cadre d' un recours visant à l' annulation d' un acte fondé sur une disposition du traité CEE, un grief tiré de la violation d' une règle des traités CEEA ou CECA .

2 . Dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte, qui peut influer sur son contenu, dans la mesure où il va déterminer la procédure à respecter pour son adoption, doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel .

3 . L' article 190 du traité, s' il impose de faire référence à la proposition de la Commission dans les actes qui ne peuvent être pris que sur proposition de celle-ci, n' impose pas pour autant d' indiquer si l' acte en cause est ou non conforme à ladite proposition .

4 . En soumettant la mise en libre pratique de certains produits agricoles originaires des pays tiers au respect de tolérances maximales de contamination radioactive, le règlement n 3955/87 poursuit le but de veiller à ce que des produits agricoles et transformés, destinés à l' alimentation humaine et susceptibles d' être contaminés, ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes qui sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l' unicité du marché et préviennent les détournements de trafic . Il en découle que, d' après son but et son contenu, ce règlement a pour objet de régir les échanges entre la Communauté et les pays tiers; à ce titre, il relève de la politique commerciale commune au sens de l' article 113 du traité .