++++
1 . Aides accordées par les États - Appréciation d' un régime d' aide au regard de règles communautaires autres que celles énoncées par l' article 92 du traité - Violation des règles d' une organisation commune des marchés agricoles - Recours à la procédure de l' article 169 - Admissibilité
( Traité CEE, art . 92, 93, § 2, et 169 )
2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Formation des prix - Mesures nationales - Incompatibilité avec la réglementation communautaire
3 . Aides accordées par les États - Projets d' aides - Notification à la Commission - Obligation - Manquement - Recours à la procédure de l' article 169 - Admissibilité
( Traité CEE, art . 93, § 3, et 169 )
4 . États membres - Obligations - Coopération aux enquêtes en matière de manquement d' État
( Traité CEE, art . 5 et 169 )
1 . Le fait que le traité a institué, à l' article 93, paragraphe 2, une procédure adaptée aux problèmes particuliers que présentent les aides étatiques pour la concurrence dans le marché commun ne fait nullement obstacle à ce que la compatibilité d' un régime d' aide au regard de règles communautaires autres que celles contenues dans l' article 92, et notamment au regard des règles d' une organisation commune des marchés, soit appréciée suivant la procédure en constatation de manquement prévue à l' article 169 du traité .
2 . Les organisations communes de marchés sont fondées sur le principe du marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès dans des conditions de concurrence effectives et dont le fonctionnement est uniquement réglé par les instruments prévus par ces organisations . En particulier, dans des domaines couverts par une organisation commune des marchés, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun de prix, les États membres ne peuvent plus intervenir par des dispositions nationales, prises unilatéralement, dans le mécanisme de formation des prix, tel qu' il résulte de l' organisation commune .
3 . La Commission peut recourir à la procédure de l' article 169 du traité lorsqu' elle entend faire constater par la Cour la méconnaissance par un État membre des dispositions de l' article 93, paragraphe 3, du traité qui imposent aux États membres d' informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides au sens de l' article 92 .
4 . Le fait pour un État membre de ne pas collaborer avec la Commission, lorsque celle-ci enquête pour établir l' existence éventuelle dans son chef d' un manquement susceptible de faire l' objet d' un recours en vertu de l' article 169 du traité, constitue une violation des obligations que lui impose l' article 5, premier alinéa, du traité . Une telle absence de collaboration revêt une gravité particulière lorsqu' elle persiste devant la Cour, une fois introduit un recours en manquement .