Mots clés
Sommaire

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1 . Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Entreprise disposant du monopole de l' exploitation du réseau public de télécommunications - Commercialisation, en situation de concurrence, d' appareils téléphoniques - Pouvoir d' édicter des normes techniques applicables aux appareils téléphoniques et de vérifier leur respect par les entreprises concurrentes - Inadmissibilité

(( Traité CEE, art . 3, sous f ), 86 et 90 ))

2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Agréation par une entreprise publique des appareils téléphoniques, non fournis par elle, destinés à être raccordés au réseau public - Absence d' un recours juridictionnel - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 30 )

Sommaire

1 . Les articles 3, sous f ), 86 et 90 du traité s' opposent à ce qu' un État membre confère à la société exploitant le réseau public de télécommunications le pouvoir d' édicter des normes relatives aux appareils téléphoniques et de vérifier leur respect par les opérateurs économiques, alors qu' elle est la concurrente de ces opérateurs sur le marché de ces appareils .

En effet, confier à une entreprise qui commercialise des appareils téléphoniques la tâche de formaliser des spécifications auxquelles devront répondre les appareils téléphoniques, de contrôler leur application et d' agréer ces appareils revient à lui conférer le pouvoir de déterminer, à son gré, quels sont les appareils susceptibles d' être raccordés au réseau public et à lui octroyer ainsi un avantage évident sur ses concurrents, ce qui va directement à l' encontre de l' égalité des chances entre les différents opérateurs économiques sans laquelle l' existence d' un système de concurrence non faussée ne peut être garantie . Une telle restriction de la concurrence ne peut être regardée comme justifiée par une mission de service public d' intérêt économique général, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du traité .

2 . L' article 30 du traité s' oppose à ce qu' une entreprise publique se voie accorder le pouvoir d' agréer les appareils téléphoniques destinés à être raccordés au réseau public et non fournis par elle, si les décisions de cette entreprise ne sont pas susceptibles de faire l' objet d' un recours juridictionnel .

En effet, si des exigences impératives tenant à la protection des usagers en tant que consommateurs de services ainsi qu' à la protection et au bon fonctionnement du réseau public justifient l' existence d' une procédure d' agrément desdits appareils, l' absence de toute possibilité de recours juridictionnel pourrait permettre à l' autorité d' agrément d' adopter une attitude arbitraire ou systématiquement défavorable envers les appareils importés .