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Traité CEE - Répartition des compétences et conditions de leur exercice - Commission - Compétences d' exécution conférées par le Conseil et devant être exercées selon des modalités définies par celui-ci - Exécution - Notion - Adoption d' actes à portée individuelle - Inclusion - Compatibilité avec l' existence de pouvoirs propres de la Commission en matière d' exécution du budget

( Traité CEE, art . 145, 155, 205, 206 bis, § 2, et 206 ter; règlement financier, art . 80 )

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La notion d' exécution au sens de l' article 145, troisième tiret, du traité CEE, tel que modifié par l' Acte unique européen, comprend tout à la fois l' élaboration de règles d' application et l' application de règles à des cas particuliers par le moyen d' actes à portée individuelle . En effet, le traité utilisant le terme "exécution" sans le restreindre par une précision additionnelle, ce terme ne saurait être interprété comme excluant les actes individuels .

Lorsque le Conseil fait usage de la faculté, qu' il tire de l' article 145, de soumettre à la procédure dite du "comité de gestion", qui correspond à l' une des modalités arrêtées sur la base du même article, l' adoption d' actes à portée individuelle ayant des incidences financières qu' il habilite la Commission à prendre, il ne porte pas atteinte au pouvoir que détient la Commission, en vertu de l' article 205 du traité, d' exécuter le budget sous sa propre responsabilité . D' une part, la compétence qu' a la Commission d' exécuter le budget n' est pas de nature à modifier la répartition des pouvoirs qui découle des différentes dispositions du traité qui habilitent le Conseil et la Commission à adopter des actes à portée générale ou à portée individuelle dans des domaines déterminés et des dispositions institutionnelles des articles 145, troisième tiret, et 155 . D' autre part, même si un acte à portée individuelle peut entraîner, de façon presque nécessaire, engagement de dépenses, il doit en être distingué d' autant que le pouvoir de prendre la décision administrative et celui d' engager la dépense peuvent être confiés, dans le cadre de l' organisation interne de chaque institution, à des titulaires différents .

Cette interprétation, qui exclut que les actes d' engagement des dépenses puissent, par eux-mêmes et indépendamment de toute décision de fond, créer des titres juridiques obligeant la Communauté à l' égard de tiers, est, par ailleurs, conforme au système de contrôle de l' exécution du budget dans lequel le Parlement européen a reçu, en vertu de l' article 206 ter du traité, le pouvoir de donner décharge à la Commission, et dans lequel la Cour des comptes est appelée à apporter au Parlement européen une assistance dont les limites sont tracées par l' article 206 bis, paragraphe 2, du traité, et par l' article 80 du règlement financier .