Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mai 1989. - SpA Maxi Di contre Ufficio del registro di Bolzano. - Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano - Italie. - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. - Affaire 15/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01391
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Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Émission d' emprunts obligataires - Perception d' impositions en dehors des dérogations prévues par la directive 69/335 - Inadmissibilité
( Directive du Conseil 69/335, art . 11 et 12 )
L' article 11 de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu' un État membre n' est pas autorisé à soumettre les sociétés de capitaux, définies à l' article 3 de la directive, au titre d' un emprunt obligataire, opération visée à l' article 11 de cette même directive, à une imposition autre que les taxes et droits mentionnés à l' article 12 de ladite directive, lequel établit une liste exhaustive des taxes et droits autres que le droit d' apport qui peuvent frapper ces sociétés à l' occasion des opérations visées aux articles 10 et 11 ( voir arrêt du 2 février 1988, Dansk Sparinvest, 36/86, Rec . p . 409 ).
Dans l' affaire 15/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la commissione tributaria di II grado di Bolzano et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
SpA Maxi Di
et
Ufficio del registro di Bolzano,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 11 de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ( JO L 249, p . 25 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par la commissione tributaria di II grado di Bolzano, par ordonnance du 4 décembre 1987, dit pour droit :
L' article 11 de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens qu' un État membre n' est pas autorisé à soumettre les sociétés de capitaux, définies à l' article 3 de la directive, au titre d' un emprunt obligataire, opération visée à l' article 11 de cette même directive, à une imposition autre que les taxes et droits mentionnés à l' article 12 de ladite directive .