61988J0004

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 1989. - Lambregts Transportbedrijf PVBA contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Belgique. - Transports - Autorisations de transport routier national et international. - Affaire 4/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 02583


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Transports - Transports internationaux et nationaux - Réalisation de la libre prestation des services - Inaction du Conseil - Conséquences - Effet direct de l' article 75 du traité - Absence

( Traité CEE, art . 59, 60 et 75 )

Sommaire


Le fait que le Conseil ait manqué aux obligations que lui impose l' article 75 du traité, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour étendre la liberté de prestation des services au secteur des transports avant l' expiration de la période de transition, n' a pas eu pour effet de rendre les articles 59 et 60 du traité directement applicables dans le domaine des transports .

D' autre part, en lui-même, l' article 75, paragraphe 1, lettres a ) et b ), du traité ne confère pas aux ressortissants des États membres des droits dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales à l' encontre de décisions prises par des administrations nationales .

Parties


Dans l' affaire 4/88,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, adressée à la Cour, conformément à l' article 177 du traité CEE, par le Raad van State de Belgique et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Lambregts Transportbedrijf, à Baarle-Hertog

et

l' État belge,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 75, paragraphe 1, lettres a ) et b ), du traité CEE,

LA COUR ( sixième chambre )

composé de MM . T . Koopmans, président de chambre, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . F.G . Jacobs

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations présentées

- pour la demanderesse au principal, par Me M . Denys, avocat à Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par Me E . Marissens, avocat à Bruxelles,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . E.F . Jacobs, du Ministère des affaires étrangères, en qualité d' agent, et

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . T . van Rijn, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 25 mai 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 15 juin 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt du 1er décembre 1987, parvenu à la Cour le 8 janvier 1988, le Raad van State de Belgique a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 75, paragraphe 1, du traité CEE .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre une entreprise de transport routier, Lambregts Transportbedrijf ( ci-après Lambregts ), et l' État belge .

3 Lambregts était titulaire d' un certain nombre d' autorisations qui lui ont été délivrées par les autorités belges aux fins de réaliser des opérations de transport national et international avec des véhicules immatriculés à son nom, au départ ou à destination du territoire belge . Au cours d' une enquête administrative, menée en 1981 en vue de déterminer si cette société pouvait être considérée comme encore établie en Belgique, les autorités compétentes ont constaté que Lambregts ne possédait pas de siège effectif d' opération en Belgique, au sens de la loi belge sur les sociétés .

4 Sur la base de cette constatation, le ministre belge des communications a retiré, le 24 février 1982, toutes les autorisations de transport antérieurement délivrées à Lambregts .

5 Le 4 mars 1982, Lambregts a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d' État, en invoquant l' incompatibilité du retrait des autorisations de transport avec le droit communautaire . Le Conseil d' État a dès lors décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 . L' article 75, paragraphe 1, lettres a ) et b ), du traité, du moins pour autant qu' il oblige le Conseil à procéder à l' instauration de la liberté de prestation de services en matière de transports, confère-t-il aux ressortissants des États membres des droits dont ils peuvent se prévaloir devant la juridiction nationale à l' égard d' actes accomplis le 24 février 1982?

2 . En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions citées s' opposent-elles à ce que le maintien d' autorisations de transport national ou international délivrées par les autorités d' un État membre à une entreprise de transport établie dans un autre État membre soit soumis à la condition que l' entreprise concernée ait un 'centre d' activités' dans l' État cité en premier lieu, ou, en d' autres termes, que cette entreprise effectue dans ledit État des prestations régulières relevant de son activité commerciale et qu' elle y soit représentée par un mandataire habilité à l' engager vis-à-vis des tiers?"

6 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 La première question préjudicielle soulève le problème de savoir si, compte tenu de l' obligation pour le Conseil de mettre en oeuvre une politique commune des transports, conformément aux articles 74 et 75 du traité, le principe de la libre circulation des services est susceptible d' être invoqué par un particulier non-résident d' un État membre à l' encontre d' une décision, prise en 1982 par une administration de cet État membre, lui interdisant d' effectuer des opérations de transport à l' intérieur, à partir ou à destination de cet État membre .

8 Il convient de souligner, à titre liminaire, que l' article 59, assurant la libre circulation des services à l' intérieur de la Communauté, est d' application directe et inconditionnelle depuis l' expiration de la période de transition indiquée à l' article 8 du traité, ainsi que la Cour l' a rappelé dans l' arrêt du 17 décembre 1981 ( Webb, 279/80, Rec . p . 3305 ). Dans cet arrêt, la Cour a rappelé également que cette liberté comportait l' élimination de toute discrimination à l' encontre du prestataire de services en raison de la circonstance qu' il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie .

9 Il y a lieu d' observer toutefois qu' en vertu de l' article 61, paragraphe 1, du traité, la libre circulation de services en matière de transports est régie par les dispositions du titre relatif aux transports, en l' occurrence par les articles 74 et suivants du traité . Selon l' article 75, paragraphe 1, du traité, il appartient au Conseil d' établir des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d' un État membre, ou traversant le territoire d' un ou plusieurs États membres, et les conditions de l' admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ainsi que toutes les autres dispositions utiles .

10 En ce qui concerne les règles communes applicables aux transports internationaux au cours de la période visée par le litige au principal, il convient de relever que toute opération de transport dans ce domaine était, et elle l' est d' ailleurs toujours, subordonnée à l' octroi d' une autorisation et à la condition que l' entreprise visée soit établie dans l' État membre qui accorde cette autorisation . Ces autorisations sont délivrées soit sur la base d' un système de contingents bilatéraux, ne visant que les transports entre deux États membres, soit en vertu d' un régime de contingents communautaires, habilitant les titulaires d' une autorisation à effectuer des transports sur toutes les liaisons entre les États membres . Ce dernier régime a été instauré par le règlement n° 3164/76 du Conseil, du 16 décembre 1976, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres ( JO L 357, p.1 ).

11 Il y a lieu d' ajouter que le règlement n° 1841/88 du Conseil, du 21 juin 1988, relatif à la modification du contingent communautaire ( JO L 163, p.1 ), a maintenu ce régime tout en disposant que le contingent communautaire et les contingents bilatéraux entre États membres seraient abolis le 1er janvier 1993 pour les transporteurs communautaires et qu' à partir de cette date l' accès au marché des transports transfrontières de marchandises par route dans la Communauté serait régi par un système d' autorisations communautaires accordées sur la base de critères qualitatifs .

12 Il ressort de ce qui précède qu' au cours de la période litigieuse, c' est-à-dire en 1982, les règles communes applicables aux transports internationaux ne permettaient pas à une entreprise, établie dans un État membre autre que celui à partir ou à destination duquel elle se proposait d' effectuer des opérations de transport, de se prévaloir des règles sur la libre circulation des services .

13 Il en était de même en ce qui concerne la faculté pour une entreprise d' effectuer des opérations de transport à l' intérieur d' un autre État membre où elle ne possédait pas d' établissement, puisque le Conseil n' avait pas arrêté les conditions d' admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux .

14 Quant aux conséquences juridiques découlant de cette absence de mise en oeuvre du principe de la libre circulation des services dans le domaine du transport international et national, il convient de souligner que, dans l' arrêt du 22 mai 1985 ( Parlement c . Conseil, 13/83, Rec . p . 1513 ), la Cour a jugé que le Conseil avait manqué à ses obligations résultant de l' article 75 du traité en précisant cependant que cette circonstance ne pouvait pas avoir pour effet de rendre les articles 59 et 60 du traité directement applicables dans le domaine des transports . Au cours de la période litigieuse, c' est-à-dire en 1982, la libre circulation des services dans le domaine du transport international n' était donc assurée qu' à l' intérieur ainsi qu' à partir ou à destination de l' État membre où l' entreprise est établie et sous réserve de l' obtention d' une autorisation de transport, conformément aux contingents bilatéraux ou communautaires en vigueur dans cet État membre .

15 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l' article 75, paragraphe 1, lettres a ) et b ), du traité ne confère pas aux ressortissants des États membres des droits dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales à l' encontre de décisions prises par des administrations nationales en 1982 .

16 Compte tenu de la réponse donnée à la première question préjudicielle, il n' y a pas lieu de statuer sur la deuxième question posée par la juridiction nationale .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

17 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ainsi que par la Commission des Communautés européennes qui ont soumis des observations à la Cour ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre )

statuant sur les questions à elles soumises par le Raad van State de Belgique, par arrêt du 1er décembre 1987, dit pour droit :

L' article 75, paragraphe 1, lettres a ) et b ), du traité ne confère pas aux ressortissants des États membres des droits dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales à l' encontre de décisions prises par des administrations nationales en 1982 .