61987J0388

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 1989. - Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging contre W. F. J. M. Warmerdam-Steggerda. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Conditions d'octroi des prestations de chômage - Interprétation des articles 1er et 67, paragraphe 1, du règlement n. 1408/71. - Affaire 388/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 01203


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Périodes d' assurance et périodes d' emploi - Notions

( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 1er, sous r ) et s ), et 67, § 1 )

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Législation subordonnant l' octroi des prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance - Totalisation des périodes d' assurance - Prise en compte de périodes d' emploi accomplies dans un autre État membre - Conditions

( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 67, § 1 )

Sommaire


1 . En matière de droits aux prestations de chômage, la notion de périodes d' assurance au sens de l' article 1er, sous r ), du règlement n° 1408/71 doit être entendue comme visant non seulement les périodes pendant lesquelles des cotisations à un régime d' assurance contre le chômage ont été versées, mais également les périodes d' emploi considérées par la législation sous laquelle elles ont été accomplies comme équivalant à des périodes d' assurance, c' est-à-dire des périodes pendant lesquelles la couverture par un tel régime est assurée . Le terme de périodes d' emploi, défini à l' article 1er, sous s ), du règlement précité, ne recouvre ainsi que des périodes de travail qui, d' après la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ne sont pas considérées comme des périodes ouvrant droit à une affiliation à un régime de prestations de chômage .

2 . Dans le cadre de l' octroi de prestations de chômage, l' article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne subordonne pas la totalisation, par l' institution compétente d' un État membre dont la législation fait dépendre l' octroi de telles prestations de l' accomplissement de périodes d' assurance, de périodes d' emploi accomplies dans un autre État membre, à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d' assurance pour la même branche de sécurité sociale par la législation sous laquelle elles ont été accomplies .

Parties


Dans l' affaire 388/87,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Centrale Raad van Beroep d' Utrecht ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam, d' une part,

et

Mme W . F . J . M . Warmerdam-Steggerda, demeurant à Arnhem, d' autre part,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, G.F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations présentées :

- pour Mme W . F . J . M . Warmerdam-Steggerda, partie intimée au principal, par Me M . Voets, avocat et avoué à Arnhem, dans la procédure écrite,

- pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, partie intimante au principal, par Mme W . M . Levelt-Overmars, chef de la section des affaires juridiques - assurances sociales du Gemeenschappelijk Administratiekantoor, dans la procédure écrite, et par M . F . W . M . Keunen, à la procédure orale,

- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M . E . F . Jacobs, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, dans la procédure écrite,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Me F . Herbert, avocat à Bruxelles,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 15 février 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 14 mars 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 8 décembre 1987, parvenue à la Cour le 30 décembre suivant, le Centrale Raad van Beroep d' Utrecht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de certaines dispositions du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme W . F . J . M . Warmerdam-Steggerda ( ci-après "Mme Warmerdam ") au Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging ( ci-après "Bestuur ") au sujet de la question de savoir si la période pendant laquelle elle a exercé une activité salariée au Royaume-Uni doit être reconnue pour lui permettre de bénéficier aux Pays-Bas de prestations de chômage .

3 Il résulte du dossier de l' affaire au principal que Mme Warmerdam, de nationalité néerlandaise, a travaillé comme potier en Écosse du 17 mars au 8 août 1975 . Elle a exercé cette activité en tant que travailleur salarié et était assurée, conformément au droit du Royaume-Uni, contre les accidents du travail . Par contre, en raison de la modicité de ses revenus, elle n' était pas assurée contre les autres risques couverts par le régime britannique de sécurité sociale, et notamment pas contre les conséquences financières du chômage .

4 Le séjour en Écosse de Mme Warmerdam était motivé par le fait que son époux y accomplissait un stage . A la fin de ce stage, Mme Warmerdam a résilié sa relation de travail et, après avoir fait un voyage d' agrément en Écosse, les époux sont rentrés aux Pays-Bas le 30 août 1975 . Le 1er septembre 1975, Mme Warmerdam a sollicité dans cet État son inscription en qualité de demandeur d' emploi et a demandé à bénéficier des allocations de chômage au titre de la "Werkloosheidswet" ( loi néerlandaise sur le chômage ).

5 Par décision du 3 mars 1977, le Bestuur a rejeté cette demande, au motif que, pendant la durée de son activité au Royaume-Uni, Mme Warmerdam n' aurait pas été assurée contre les conséquences financières du chômage, qu' elle ne pourrait, dès lors, pas être considérée comme un travailleur au sens des articles 1er, sous a ), et 71 du règlement n° 1408/71, et qu' elle n' aurait, par conséquent, aucun droit à une prestation au titre de la "Werkloosheidswet ".

6 Mme Warmerdam a introduit un recours contre cette décision devant le Raad van Beroep d' Arnhem, qui, par jugement du 8 septembre 1977, a déclaré fondé le recours, au motif, d' une part, que l' article 1er, sous a ), du règlement n° 1408/71 subordonnerait la qualité de travailleur à la seule condition que l' intéressé soit assuré contre une ou plusieurs éventualités au sens de cette disposition et, d' autre part, que l' article 71, paragraphe 1, sous b ), ii ), de ce règlement exigerait uniquement la qualité de travailleur en général, et non pas celle de travailleur assuré contre le chômage, de sorte que Mme Warmerdam, qui aurait été assurée contre les accidents du travail dans un autre État membre, serait à considérer comme un travailleur au sens du règlement et aurait droit, aux Pays-Bas, aux prestations de chômage, conformément à l' article 71, paragraphe 1, sous b ), ii ), du règlement n° 1408/71 .

7 A l' appui de son appel devant le Centrale Raad van Beroep d' Utrecht, le Bestuur a fait valoir, d' une part, qu' une personne qui ne serait assurée que pour une seule branche de sécurité sociale ne serait pas, de ce fait, à considérer comme un travailleur au sens du règlement pour toutes les autres branches de sécurité sociale et, d' autre part, que Mme Warmerdam, qui n' aurait accompli aucune période d' assurance au Royaume-Uni, ne satisferait pas aux conditions des dispositions combinées des articles 71, paragraphe 1, sous b ), ii ), 67 et 1er, sous r ) et s ), du règlement n° 1408/71, en vertu desquelles les périodes d' emploi accomplies dans un autre État membre ne pourraient être totalisées que pour autant que ces périodes soient considérées dans cet autre État membre comme des périodes d' assurance .

8 Considérant que le litige soulève un problème d' interprétation de la réglementation communautaire en cause, le Centrale Raad van Beroep d' Utrecht a sursis à statuer et a posé à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Celui qui, au sens du règlement n° 1408/71, dans la version de l' époque, est exclusivement assuré contre une ou plusieurs éventualités ne correspondant qu' à une seule branche d' un régime de sécurité sociale (( en l' espèce, la branche visée à l' article 4, paragraphe 1, sous e ) )), déduit-il également de cette disposition la qualité de travailleur, requise pour bénéficier des avantages offerts par ce règlement, pour une autre branche de sécurité sociale (( en l' espèce, la branche visée à l' article 4, paragraphe 1, sous g ) ))?

2 ) L' institution compétente d' un État membre, visée à l' article 67, paragraphe 1, initio, du règlement n° 1408/71, dans la version de l' époque, peut-elle, aux fins de l' application de la législation de cet État membre, ne tenir compte des 'périodes d' emploi' accomplies sous la législation d' un autre État membre - et qui remplissent la condition qu' elles eussent été considérées comme périodes d' assurance si elles avaient été accomplies sous la législation citée en premier lieu - que si ces périodes d' emploi sont aussi définies ou admises comme périodes d' assurance pour la même branche de sécurité sociale par la législation sous laquelle elles ont été accomplies?"

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

10 A titre liminaire, il convient de rappeler qu' il est de jurisprudence constante ( voir, en dernier lieu, arrêt du 28 février 1989, Schmitt, 29/88, Rec . p . 0000 ) que le règlement n° 1408/71 n' a pour objet, conformément à l' article 51 du traité CEE qu' il est appelé à mettre en oeuvre, que la totalisation, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales, et qu' il ne détermine pas les conditions de constitution de ces périodes .

11 En effet, conformément à l' objectif poursuivi par l' article 51 du traité CEE, le règlement n° 1408/71 a institué un système en vertu duquel les périodes accomplies par les travailleurs migrants sous les différentes législations des États membres sont prises en compte, de sorte que ces travailleurs peuvent bénéficier des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence . Ce système permet ainsi d' éviter que les travailleurs ressortissants des États membres, qui, en faisant usage de la libre circulation à l' intérieur de la Communauté, ont exercé des activités couvertes par un régime de sécurité sociale dans plusieurs États membres, ne subissent un traitement plus défavorable dans le domaine de la sécurité sociale que s' ils avaient exercé ces mêmes activités dans un seul État membre .

12 En ce qui concerne, plus particulièrement, le droit aux prestations de chômage, cet objectif a été mis en oeuvre par l' article 67 du règlement n° 1408/71, dont l' interprétation du paragraphe 1 fait l' objet de la seconde question posée par la juridiction de renvoi, et qu' il convient, dès lors, d' examiner en premier lieu .

13 L' article 67 du règlement n° 1408/71, qui comporte les règles de totalisation des périodes prises en compte pour le bénéfice des prestations de chômage, opère une distinction entre le cas où la législation de l' institution compétente d' un État membre subordonne le droit auxdites prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance ( article 67, paragraphe 1 ) et celui où cette législation fait dépendre ce droit de l' accomplissement de périodes d' emploi ( article 67, paragraphe 2 ).

14 La juridiction de renvoi est d' avis que la "Werkloosheidswet" doit être considérée comme un régime subordonnant l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de chômage à l' accomplissement de périodes d' assurance . En conséquence, elle a posé à la Cour une question d' interprétation du paragraphe 1 de l' article 67 du règlement n° 1408/71 .

15 Par cette question, la juridiction de renvoi veut, en substance, savoir si l' article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 subordonne la totalisation, par l' institution compétente d' un État membre, de périodes d' emploi accomplies dans un autre État membre à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d' assurance pour la même branche de sécurité sociale par la législation sous laquelle elles ont été accomplies .

16 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler d' abord que l' article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose que l' institution compétente d' un État membre, dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance ou d' emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes d' assurance accomplies sous la législation qu' elle applique, à condition toutefois que les périodes d' emploi eussent été considérées comme périodes d' assurance, si elles avaient été accomplies sous cette législation .

17 Il résulte du libellé de cette disposition que, dans l' hypothèse où la législation de l' État membre sur le territoire duquel se trouve l' institution compétente fait dépendre le bénéfice du droit aux prestations de chômage de l' accomplissement de périodes d' assurance, les périodes d' assurance accomplies dans tout autre État membre doivent être prises en compte dans l' État membre où les prestations ont été demandées, comme si ces périodes d' assurance avaient été accomplies sous la législation de ce dernier État membre . Dans la même hypothèse, les simples périodes d' emploi, sans affiliation à un régime de chômage, accomplies sous la législation de tout autre État membre, doivent être prises en compte dans l' État membre où les prestations ont été demandées, comme si ces périodes d' emploi avaient été accomplies sous la législation de ce dernier État membre, à condition que, d' après la loi de celui-ci, ces périodes d' emploi eussent été considérées comme périodes d' assurance .

18 L' article 71, paragraphe 1, sous b ), ii ), du règlement n° 1408/71, qui accorde au travailleur concerné la faculté de se mettre à la disposition des services de l' emploi de l' État membre dans lequel il a conservé sa résidence habituelle et d' y solliciter le bénéfice des prestations de chômage selon la législation de cet État, comme s' il y avait exercé son dernier emploi, reste, lorsque les conditions de son application sont réunies, sans incidence sur les règles de totalisation précitées, qui déterminent les conditions dans lesquelles doivent être prises en compte les périodes accomplies par un travailleur migrant dans les États membres autres que celui de l' institution compétente appelée à décider de l' octroi des prestations .

19 A cet égard, il convient de rappeler que la notion de "périodes d' assurance" est définie à l' article 1er, sous r ), du règlement n° 1408/71 comme recouvrant les périodes de cotisation ou d' emploi admises par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou considérées par celle-ci comme équivalant à des périodes d' assurance . Il en résulte que, en matière de droits aux prestations de chômage, la notion de "périodes d' assurance" doit être entendue comme visant non seulement les périodes pendant lesquelles des cotisations à un régime d' assurance contre le chômage ont été versées, mais également les périodes d' emploi considérées, par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, comme équivalant à des périodes d' assurance, c' est-à-dire des périodes pendant lesquelles la couverture par un tel régime est assurée .

20 Le terme de "périodes d' emploi", défini à l' article 1er, sous s ), du règlement n° 1408/71, ne recouvre ainsi que des périodes de travail qui, d' après la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ne sont pas considérées comme des périodes ouvrant droit à une affiliation à un régime de prestations de chômage .

21 Au cas où, comme il semble dans l' espèce au principal, il y a lieu à application de l' article 71, paragraphe 1, sous b ), ii ), du règlement n° 1408/71, l' institution compétente ne doit, en vertu de l' article 67, paragraphe 1, de ce règlement, prendre en compte de telles périodes d' emploi accomplies dans un autre État membre que si, d' après la législation qu' elle applique, ces périodes sont à considérer comme des périodes d' affiliation, c' est-à-dire de couverture par le régime d' assurance contre le chômage .

22 Dès lors, il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction de renvoi que l' article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne subordonne pas la totalisation, par l' institution compétente d' un État membre, de périodes d' emploi accomplies dans un autre État membre à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d' assurance pour la même branche de sécurité sociale par la législation sous laquelle elles ont été accomplies .

23 Compte tenu de la réponse donnée à la seconde question, la première question de la juridiction de renvoi est devenue sans objet .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

24 Les frais exposés par le gouvernement du royaume des Pays-Bas et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep d' Utrecht, par ordonnance du 8 décembre 1987, dit pour droit :

L' article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, ne subordonne pas la totalisation, par l' institution compétente d' un État membre, de périodes d' emploi accomplies dans un autre État membre à la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d' assurance pour la même branche de sécurité sociale par la législation sous laquelle elles ont été accomplies .