Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 novembre 1989. - Bessin et Salson contre Administration des douanes et droits indirects. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris 1er - France. - Remboursement de droits à l'importation. - Affaire 386/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03551
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l' importation ou à l' exportation - Règlement n° 1430/79 - Application dans le temps - Inapplicabilité à une demande de remboursement présentée postérieurement à l' entrée en vigueur du règlement pour des droits acquittés antérieurement à celle-ci - Absence de réglementation communautaire - Application du droit national - Limites - Principes généraux du droit communautaire - Législation nationale soumettant les demandes de remboursement à un délai impératif de trois ans - Admissibilité
( Règlement du Conseil n° 1430/79, art . 27 )
Les dispositions du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, ne sont pas applicables dès lors qu' une demande de remboursement de droits à l' importation a été présentée par un importateur à l' autorité compétente d' un État membre postérieurement à l' entrée en vigueur de ce règlement pour des droits acquittés antérieurement à celle-ci .
En l' absence d' une réglementation communautaire applicable, les principes généraux du droit communautaire ne s' opposent pas aux dispositions de la législation nationale d' un État membre qui prévoient un délai de prescription impératif, exclusif de toute prise en considération de la force majeure, de trois ans pour toute demande de remboursement de droits indûment perçus .
Dans l' affaire 386/87,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, conformément à l' article 177 du traité CEE, par le tribunal d' instance de Paris ( 1er arrondissement ), et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Société Bessin et Salson
et
Administration des douanes et droits indirects
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 175, p . 1 ),
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour la partie demanderesse, par Mes E . Didier et J . Letang, avocats au barreau de Paris,
- pour le gouvernement de la République française, par Mme E . Belliard et M . G . de Bergues, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . P . Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 29 juin 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 26 septembre 1989,
rend le présent
Arrêt
1 Par jugement du 14 octobre 1986, parvenu à la Cour le 28 décembre 1987, le tribunal d' instance de Paris ( 1er arrondissement ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 175, p . 1 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la société Bessin et Salson à l' administration française des douanes . Le recours au principal vise à obtenir le remboursement des droits à l' importation d' un montant de 1 125 545 FF, acquitté pour des articles de confection, importés du Maroc, pendant la période comprise entre le 25 février 1974 et le 29 avril 1978 . Ces produits étaient susceptibles de bénéficier d' une exonération totale de droits à l' importation, conformément aux accords préférentiels en vigueur à l' époque entre la Communauté et le Maroc .
3 La demande de remboursement du 29 avril 1981 avait été rejetée en application de la prescription triennale fixée par le code des douanes français . Lors des importations en question, la partie demanderesse n' avait pu produire les certificats d' origine nécessaires à l' obtention du régime préférentiel, du fait que les autorités marocaines ne les avaient pas délivrés ou visés . Les certificats en question n' ont été visés par les autorités du Maroc qu' en 1981 .
4 Devant le tribunal national, la société Bessin et Salson a soutenu que le règlement n° 1430/79 était applicable en l' espèce, étant donné que la décision litigieuse de l' administration française était intervenue après l' entrée en vigueur de ce règlement . Elle s' est prévalue, notamment, de l' article 19 de ce règlement, selon lequel le délai de trois ans prévu pour le dépôt de la demande de remboursement des droits à l' importation acquittés indûment est susceptible de prorogation si l' intéressé apporte la preuve qu' il a été empêché de déposer cette demande en temps utile par suite d' un cas fortuit ou de force majeure . La société Bessin et Salson a fait valoir également que les règles nationales concernant la prescription en cette matière ne pouvaient lui être opposées, dans la mesure où le défaut de production en temps utile des certificats nécessaires était uniquement dû à la carence des autorités marocaines .
5 L' administration des douanes a estimé que le règlement n° 1430/79 ne s' appliquait qu' aux droits pris en compte après son entrée en vigueur le 1er juillet 1980, de sorte que, avant cette date, seules les règles nationales régissant la prescription étaient applicables . Elle a soutenu que les dispositions de ce règlement ne permettaient pas de prendre en considération les circonstances invoquées par la demanderesse au principal .
6 Afin de trancher le litige au principal, le tribunal d' instance de Paris a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Les dispositions du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation sont-elles applicables dès lors qu' une demande de remboursement de droits de douane a été présentée par un importateur à l' autorité compétente d' un État membre postérieurement à son entrée en vigueur pour des droits acquittés antérieurement à son entrée en vigueur?
2 ) Dans l' affirmative, cet importateur peut-il se prévaloir des dispositions de l' article 19 de ce règlement en vertu desquelles le délai prévu à l' article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour déposer la demande de remboursement ou de remise des droits à l' importation est susceptible d' être prorogé si l' intéressé a apporté la preuve qu' il a été empêché de déposer cette demande dans ces délais par suite d' un cas fortuit ou de force majeure, constitué en l' espèce par l' impossibilité absolue pour l' importateur d' obtenir les certificats EUR 1 des autorités compétentes de l' État tiers?
3 ) Dans l' hypothèse où il serait répondu négativement à la première question et, en conséquence, à la seconde question, les principes généraux du droit communautaire ne s' opposent-ils pas aux dispositions de la législation nationale d' un État membre qui prévoient un délai de prescription impératif de trois ans pour toute demande de remboursement de droits de douane indûment perçus, alors que l' importateur a été empêché matériellement de présenter cette demande dans les délais prescrits par cette législation nationale, en raison non pas de son fait, mais de la carence totale de l' autorité compétente d' un État tiers à fournir des certificats EUR 1 nécessaires à cette demande, et alors qu' il a constamment manifesté auprès des autorités compétentes de l' État membre qu' il se trouvait dans l' impossibilité absolue de remettre lesdits certificats que les autorités compétentes de l' État tiers devaient lui remettre et qui ne lui ont été remis, visés a posteriori, que dix ans après le début des opérations d' importation?
4 ) Dans la mesure où il serait répondu positivement aux deux premières questions ou à la troisième question, l' importateur est-il fondé à réclamer des intérêts sur le montant des droits de douane dont il réclame le remboursement et, dans l' affirmative, à partir de quelle date?"
7 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
8 Il y a lieu de rappeler tout d' abord que le règlement n° 1430/79 a pour objet d' établir un régime communautaire de remboursement de droits à l' importation ou à l' exportation, destiné à remplacer les législations nationales correspondantes . Selon son article 27, ce règlement est entré en vigueur le 1er juillet 1980 . Il ne contient aucune disposition transitoire ni des dispositions lui conférant un effet rétroactif . Il est donc applicable aux opérations réalisées après cette date .
9 En ce qui concerne le point de savoir quelles opérations rentrent dans le champ d' application de ce nouveau régime, il y a lieu de relever que le fait générateur de toute demande de remboursement ou de remise des droits à l' importation ou à l' exportation est constitué par la prise en compte de ces droits, c' est-à-dire par l' acte administratif qui fixe le montant des droits à percevoir par les autorités compétentes . En principe, le règlement en cause ne s' applique pas à de tels actes administratifs intervenus avant la date de son entrée en vigueur .
10 La juridiction nationale pose la question de savoir s' il en va de même lorsque cette prise en compte est intervenue avant la date d' entrée en vigueur du règlement n° 1430/79, mais que la demande de remboursement des droits à l' importation n' a été présentée que postérieurement à cette date .
11 A cet égard, il y a lieu de relever d' abord que dans une hypothèse comparable, relative à l' adoption d' un règlement communautaire en matière de recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation, la Cour a déjà jugé que le nouveau régime ne s' appliquait pas aux liquidations de ces droits effectuées antérieurement à la date de l' entrée en vigueur dudit règlement ( arrêt du 12 novembre 1981, Salumi, 212 à 217/80, Rec . p . 2735 ).
12 Une solution similaire doit être retenue dans un cas comme celui de l' espèce au principal . La date de la demande de remboursement ne saurait constituer un critère objectif pour déterminer l' applicabilité du règlement n° 1430/79 . En effet, la prise en considération de cette date risquerait de porter atteinte au principe de la sécurité juridique, dans la mesure où elle ferait dépendre l' application du nouveau régime de circonstances individuelles . Il en va différemment, par contre, de la date de la prise en compte des droits à l' importation, qui évite toute divergence d' application dans le temps de ce règlement .
13 Il convient dès lors de répondre à la première question que les dispositions du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, ne sont pas applicables dès lors qu' une demande de remboursement de droits à l' importation a été présentée par un importateur à l' autorité compétente d' un État membre postérieurement à l' entrée en vigueur de ce règlement pour des droits acquittés antérieurement à son entrée en vigueur .
Sur les autres questions
14 Compte tenu de la réponse à la première question indiquée ci-dessus, il n' y a pas lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle .
15 La troisième question préjudicielle vise en substance le point de savoir dans quelle mesure les principes généraux du droit communautaire s' opposent à des règles nationales qui prévoient un délai impératif de trois ans pour toute demande de remboursement de droits indûment acquittés, sans exception justifiée par la force majeure .
16 A ce sujet, il convient de rappeler que, comme la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 12 juin 1980, Express Dairy Foods ( 130/79, Rec . p . 1887 ), l' application de la législation nationale doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges purement nationaux du même type, et que les modalités de procédure ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible l' exercice des droits conférés par le droit communautaire . En l' espèce au principal, il s' agit de savoir si le droit national en cause remplit cette dernière exigence .
17 A cet égard, il convient de constater qu' une période de prescription triennale prévue par la législation d' un État membre ainsi que l' exclusion, par cette législation, de toute possibilité de prorogation pour cause de force majeure correspondent à un choix législatif qui n' a pas pour effet de porter atteinte à l' exigence précitée .
18 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question que, en l' absence d' une réglementation communautaire en matière de remboursement ou de remise des droits à l' importation ou à l' exportation, les principes généraux du droit communautaire ne s' opposent pas aux dispositions de la législation nationale d' un État membre, qui prévoient un délai de prescription impératif de trois ans pour toute demande de remboursement de droits indûment perçus .
19 Eu égard à cette réponse à la troisième question, il n' y a pas lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle .
Sur les dépens
20 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal d' instance de Paris, par jugement en date du 14 octobre 1986, dit pour droit :
1 ) Les dispositions du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, ne sont pas applicables dès lors qu' une demande de remboursement de droits à l' importation a été présentée par un importateur à l' autorité compétente d' un État membre postérieurement à l' entrée en vigueur de ce règlement pour des droits acquittés antérieurement à son entrée en vigueur .
2)En l' absence d' une réglementation communautaire en matière de remboursement ou de remise des droits à l' importation ou à l' exportation, les principes généraux du droit communautaire ne s' opposent pas aux dispositions de la législation nationale d' un État membre qui prévoient un délai de prescription impératif de trois ans pour toute demande de remboursement de droits indûment perçus .