Mots clés
Sommaire

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Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Dispositions du traité - Objet - Impositions de nature à protéger indirectement d' autres productions - Produits concurrents - Rhum et eaux-de-vie de vin et de marc - Régime fiscal favorisant les produits nationaux au détriment des produits concurrents importés - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 95 )

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L' article 95 du traité, dans son ensemble, a pour but d' assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l' élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l' application d' impositions intérieures discriminatoires à l' égard de produits des autres États membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés .

Pour son application il y a lieu de considérer qu' en raison des propriétés communes qu' ils partagent, le rhum et les eaux-de-vie de vin et de marc, en tant que produits de la distillation, sont en concurrence . Ces produits ne doivent pas, en conséquence, être taxés de manière à favoriser la production nationale .

Constitue dès lors un manquement aux obligations lui incombant en vertu de l' article 95 le fait, pour un État membre, d' instituer un régime fiscal qui frappe le rhum originaire d' autres États membres plus lourdement que d' autres eaux-de-vie d' origine agricole, telles celles dérivées du vin et du marc, dans la mesure où ces différences de taxation influencent le marché des produits en cause en diminuant la consommation des produits importés .