++++
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Législation nationale discriminatoire à l' égard des ressortissants des autres États membres en matière d' acquisition et de jouissance de droits immobiliers - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 48, 52 et 59; règlement du Conseil n° 1612/68, art . 9 )
Sont contraires aux articles 48, 52 et 59 du traité les restrictions qu' applique un État membre aux ressortissants des autres États membres en matière d' acquisition et de jouissance de droits immobiliers .
En effet, s' agissant, en premier lieu, des travailleurs, l' accès au logement et à sa propriété, prévu par l' article 9 du règlement n° 1612/68, constitue le complément nécessaire de la libre circulation et est, à ce titre, compris dans le principe de non-discrimination consacré par l' article 48 du traité .
S' agissant, en second lieu, de la liberté d' établissement, l' interdiction de discrimination en fonction de la nationalité, qu' énonce l' article 52 du traité, vise, au-delà des règles spécifiques relatives à l' exercice des activités professionnelles, celles relatives aux diverses facultés générales utiles à l' exercice de ces activités, de sorte qu' elle s' applique en matière d' acquisition et d' exploitation de biens immobiliers .
S' agissant, enfin, de la libre prestation des services, l' accès à la propriété et à l' usage de bien immobiliers est, dans la mesure où, comme dans l' hypothèse du local à partir duquel ou dans lequel s' effectue la prestation de services, il est utile pour permettre l' exercice effectif de cette liberté, garanti par l' article 59 du traité et ne peut être entravé par des restrictions discriminatoires .