61987J0164

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 juillet 1988. - Luciano Simonella contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne. - Affaire 164/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 03807


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE L' ENSEMBLE DES OPERATIONS D' UN CONCOURS - CANDIDAT ADMIS AUX EPREUVES, MAIS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE D' APTITUDE - RECEVABILITE LIMITEE A LA DECISION FINALE FAISANT GRIEF AU REQUERANT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION D' UN JURY DE CONCOURS - MOYENS TIRES DE L' IRREGULARITE DE L' AVIS DE CONCOURS NON CONTESTE EN TEMPS UTILE - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91 )

Sommaire


1 . DES LORS QU' UN CONCOURS CONSISTE EN UNE SERIE D' OPERATIONS DISTINCTES, DONNANT LIEU A DES ACTES ATTAQUABLES SEPAREMENT, UN CANDIDAT N' EST RECEVABLE A ATTAQUER QUE LES DECISIONS LUI AYANT FAIT GRIEF ET NE SAURAIT, ALORS QU' IL N' A ETE ECARTE QU' AU STADE FINAL DE L' INSCRIPTION SUR LA LISTE D' APTITUDE, DEMANDER L' ANNULATION DE L' ENSEMBLE DES OPERATIONS DU CONCOURS .

2 . UN FONCTIONNAIRE NE SAURAIT, A L' APPUI D' UN RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION D' UN JURY DE CONCOURS, INVOQUER DES MOYENS TIRES DE LA PRETENDUE IRREGULARITE DE L' AVIS DE CONCOURS, ALORS QU' IL N' A PAS ATTAQUE EN TEMPS UTILE LES DISPOSITIONS DE L' AVIS QU' IL ESTIME LUI FAIRE GRIEF . S' IL EN ETAIT AUTREMENT, IL SERAIT POSSIBLE DE REMETTRE EN QUESTION UN AVIS DE CONCOURS LONGTEMPS APRES QU' IL A ETE PUBLIE ET ALORS QUE LA MAJEURE PARTIE OU TOUTES LES OPERATIONS DU CONCOURS SE SONT DEJA DEROULEES, CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE LA SECURITE JURIDIQUE, DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA BONNE ADMINISTRATION .

DIFFERENT EST LE CAS DE CELUI QUI SE PREVAUT D' IRREGULARITES DONT L' ORIGINE PEUT, CERTES, ETRE TROUVEE DANS LE TEXTE DE L' AVIS DE CONCOURS, MAIS QUI SONT INTERVENUES LORS DU DEROULEMENT DU CONCOURS .

Parties


DANS L' AFFAIRE 164/87,

LUCIANO SIMONELLA, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION, REPRESENTE PAR ME CARLO REVOLDINI, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE CE DERNIER, 21, RUE ALDRINGEN,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . PETER KALBE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS INTERNE COM/A/8/84 DE NE PAS INSCRIRE LE REQUERANT SUR LA LISTE D' APTITUDE,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 AVRIL 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 5 MAI 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JUIN 1987, M . LUCIANO SIMONELLA, FONCTIONNAIRE DE GRADE B 3 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE COM/A/8/84 OU, SUBSIDIAIREMENT, DE LA DECISION DU JURY DE CE CONCOURS DE NE PAS L' INSCRIRE SUR LA LISTE D' APTITUDE .

2 LE CONCOURS INTERNE DE RESERVE COM/A/8/84 SUR TITRES ET EPREUVES A ETE ORGANISE PAR LA COMMISSION EN VUE DE LA CONSTITUTION D' UNE RESERVE D' ADMINISTRATEURS ( GRADES 7 ET 6 DE LA CATEGORIE A ). OUVERT AUX SEULS FONCTIONNAIRES CLASSES AUX GRADES B 3 A B 1 DEPUIS 1980, IL ETAIT DESTINE A PERMETTRE LE PASSAGE DE LA CATEGORIE B A LA CATEGORIE A . 283 CANDIDATS ONT ETE ADMIS A CONCOURIR .

3 LES OPERATIONS DU CONCOURS S' ARTICULAIENT EN TROIS ETAPES : UNE ETAPE DE PRESELECTION, UNE ETAPE DE FORMATION ET, ENFIN, UNE EPREUVE ORALE .

4 A L' ISSUE DE LA PREMIERE ETAPE, LE JURY A DESIGNE LES CANDIDATS DONT LES APTITUDES ETAIENT JUGEES LES MEILLEURES POUR ACCEDER A L' ETAPE SUIVANTE EN SE BASANT SUR LES DOSSIERS INDIVIDUELS DES CANDIDATS ET SUR LE RESULTAT D' UNE REDACTION .

5 LES 87 CANDIDATS, DONT LE REQUERANT, AINSI RETENUS POUR LA DEUXIEME ETAPE DU CONCOURS ONT PARTICIPE A DES ACTIONS DE FORMATION OBLIGATOIRES, ORGANISEES ET DEFINIES PAR LE JURY, S' ETENDANT SUR UNE PERIODE DE QUATRE SEMAINES .

6 LES CANDIDATS AYANT COMPLETE CE CYCLE DE FORMATION ONT ENSUITE PARTICIPE A UNE EPREUVE ORALE QUI, CONFORMEMENT A L' AVIS DE CONCOURS, DEVAIT PERMETTRE AU JURY D' INTERROGER LES CANDIDATS EN VUE D' APPRECIER LEUR NIVEAU DE QUALIFICATION ET LEUR APTITUDE A EXERCER DES FONCTIONS DE CATEGORIE A . CETTE EPREUVE ETAIT COTEE SUR 50 POINTS, UN MINIMUM DE 30 POINTS ETANT REQUIS POUR L' INSCRIPTION SUR LA LISTE D' APTITUDE . SUR LES 84 CANDIDATS, DONT LE REQUERANT, QUI ONT PARTICIPE A L' EPREUVE ORALE, 38 ONT ETE INSCRITS SUR LA LISTE D' APTITUDE .

7 PAR LETTRE DU 17 JUIN 1986, LE REQUERANT A ETE INFORME DE CE QU' IL N' AVAIT PAS ETE INSCRIT SUR LA LISTE D' APTITUDE, N' AYANT OBTENU QUE 24,7 POINTS .

8 LE REQUERANT A, LE 10 SEPTEMBRE 1986, INTRODUIT UNE RECLAMATION AU TITRE DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT, CONTRE CETTE DECISION . LE 9 MARS 1987, IL A RECU COMMUNICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION REJETANT LADITE RECLAMATION .

9 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA RECEVABILITE

10 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LE RECOURS, DANS LA MESURE OU IL VISE A OBTENIR L' ANNULATION DU CONCOURS COM/A/8/84 EN SON ENTIER, EST IRRECEVABLE .

11 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RELEVER QU' UN CONCOURS, ET NOTAMMENT CELUI DE L' ESPECE, CONSISTE EN UNE SERIE D' OPERATIONS DISTINCTES DONNANT LIEU A DES ACTES ATTAQUABLES SEPAREMENT .

12 LE REQUERANT AYANT, AVEC SUCCES, PARTICIPE AUX DEUX PREMIERES ETAPES DU CONCOURS LITIGIEUX, DONT IL NE CONTESTE PAS LE PRINCIPE, LA TOTALITE DES OPERATIONS DE CE CONCOURS N' EST PAS DE NATURE A LUI FAIRE GRIEF . LE REQUERANT NE SAURAIT, DES LORS, ETRE FONDE, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, A DEMANDER, DE MANIERE GLOBALE ET INDETERMINEE, L' ANNULATION DE L' ENSEMBLE DES OPERATIONS DU CONCOURS .

13 IL S' ENSUIT QUE LE RECOURS N' EST RECEVABLE QUE DANS LA MESURE OU IL EST, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONCLU A L' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DE NE PAS INSCRIRE LE REQUERANT SUR LA LISTE D' APTITUDE .

14 LA COMMISSION FAIT VALOIR, EN OUTRE, QUE LES MOYENS AVANCES PAR LE REQUERANT A L' ENCONTRE DE L' AVIS DE CONCOURS SONT IRRECEVABLES, PARCE QUE TARDIFS .

15 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( VOIR ARRET DU 11 MARS 1986, ADAMS ET AUTRES/COMMISSION, 294/84, REC . P . 977, 984 ), LE FONCTIONNAIRE QUI ESTIME QU' UN AVIS DE CONCOURS LUI FAIT GRIEF PAR SON IRREGULARITE DOIT ATTAQUER CELUI-CI EN TEMPS UTILE . S' IL EN ETAIT AUTREMENT, IL SERAIT POSSIBLE DE REMETTRE EN QUESTION UN AVIS DE CONCOURS LONGTEMPS APRES QU' IL A ETE PUBLIE ET ALORS QUE LA MAJEURE PARTIE OU TOUTES LES OPERATIONS DU CONCOURS SE SONT DEJA DEROULEES, CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE LA SECURITE JURIDIQUE, DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA BONNE ADMINISTRATION .

16 TOUTEFOIS, IL RESULTE EGALEMENT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( VOIR ARRET DU 8 MARS 1988, SERGIO ET AUTRES/COMMISSION, 64, 71 A 73 ET 78/86, REC . P . 0000 ) QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR ATTAQUE L' AVIS DE CONCOURS DANS LES DELAIS N' EMPECHE PAS UN REQUERANT DE SE PREVALOIR D' IRREGULARITES INTERVENUES LORS DU DEROULEMENT DU CONCOURS, MEME SI L' ORIGINE DE TELLES IRREGULARITES PEUT ETRE TROUVEE DANS LE TEXTE DE L' AVIS DE CONCOURS .

17 IL S' ENSUIT QUE CES MOYENS SONT A ECARTER DANS LA MESURE OU ILS VISENT L' IRREGULARITE DE L' AVIS DE CONCOURS EN TANT QUE TEL, MAIS QU' ILS DOIVENT ETRE EXAMINES QUANT AU FOND DANS LA MESURE OU ILS VISENT DES IRREGULARITES AYANT VICIE LE DEROULEMENT MEME DU CONCOURS .

SUR LE FOND

18 DANS UN PREMIER MOYEN, LE REQUERANT FAIT, EN SUBSTANCE, VALOIR QUE L' AVIS DE CONCOURS AYANT OMIS, EN VIOLATION DE L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, SOUS E ), DE L' ANNEXE III DU STATUT, DE PRECISER LES COTATIONS DES TITRES ET DE L' EPREUVE DE REDACTION AINSI QUE DU STAGE DE FORMATION, LA DECISION DU JURY N' EST FONDEE QUE SUR LE RESULTAT DE L' EPREUVE ORALE, LA SEULE EPREUVE DONT L' AVIS DE CONCOURS AVAIT FIXE LA COTATION .

19 IL DECOULE DES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES CI-DESSUS SUR LA RECEVABILITE QUE CE MOYEN EST A ECARTER EN TANT QU' IL EST DIRIGE CONTRE L' OMISSION D' INDIQUER LA COTATION DE CERTAINES EPREUVES DANS L' AVIS DE CONCOURS, MAIS QU' IL DOIT ETRE EXAMINE POUR AUTANT QU' IL CONCERNE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE .

20 IL SUFFIT, A CET EGARD, DE RAPPELER QUE LE CONCOURS LITIGIEUX COMPORTAIT TROIS ETAPES DISTINCTES, A SAVOIR UNE ETAPE DE PRESELECTION, DEVANT PERMETTRE AU JURY DE RETENIR LES CANDIDATS DONT LES APTITUDES ETAIENT JUGEES LES MEILLEURES POUR ACCEDER A L' ETAPE SUIVANTE, UNE ETAPE DE FORMATION OBLIGATOIRE, NE DONNANT LIEU A AUCUNE EVALUATION DES CANDIDATS, ET, ENFIN, UNE EPREUVE ORALE COTEE SUR 50 POINTS, DEVANT PERMETTRE AU JURY D' INTERROGER LES CANDIDATS EN VUE D' APPRECIER LEUR NIVEAU DE QUALIFICATION ET LEUR APTITUDE A EXERCER DES FONCTIONS DE CATEGORIE A .

21 IL S' ENSUIT QUE LES OPERATIONS DU CONCOURS ANTERIEURES A L' EPREUVE ORALE ETAIENT UNIQUEMENT DESTINEES A SELECTIONNER ET A PREPARER LES CANDIDATS POUR CETTE EPREUVE ET QUE LA DECISION D' INSCRIRE OU DE NE PAS INSCRIRE UN CANDIDAT SUR LA LISTE D' APTITUDE NE POUVAIT RESULTER QUE DE L' APPRECIATION DE LA SEULE EPREUVE ORALE . LE GRIEF DU REQUERANT EST AINSI MANIFESTEMENT SANS PERTINENCE A L' EGARD DE LA DECISION ATTAQUEE .

22 DANS UN SECOND MOYEN, LE REQUERANT FAIT VALOIR, EN SUBSTANCE, QUE LE JURY, POUR ETABLIR LA LISTE D' APTITUDE, A MIS EN OEUVRE DES CRITERES ETRANGERS AU CONCOURS . A CET EGARD, LE REQUERANT INSISTE SUR LE FAIT QUE, CONTRAIREMENT A TOUTE REGLE DE PROBABILITE, LA PROPORTION ENTRE CANDIDATS VENANT DES SERVICES IMPLANTES A LUXEMBOURG ( 26 %) ET CEUX DES SERVICES ETABLIS A BRUXELLES ( 74 %) RESTE EXACTEMENT LA MEME TANT POUR LES CANDIDATS ADMIS A L' EPREUVE ORALE QUE POUR LES CANDIDATS INSCRITS SUR LA LISTE D' APTITUDE . LE REQUERANT RELEVE EGALEMENT QUE, CONTRAIREMENT A TOUTE PROBABILITE MATHEMATIQUE, AUCUN DES CANDIDATS APPARTENANT COMME LUI A L' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N' A ETE INSCRIT SUR LA LISTE D' APTITUDE, BIEN QUE 6 DES 23 CANDIDATS DE LUXEMBOURG ADMIS A L' EPREUVE ORALE AIENT EU CETTE APPARTENANCE . LE REQUERANT EN CONCLUT QUE LE JURY A COMMIS UNE DISCRIMINATION A L' EGARD DES CANDIDATS AFFECTES A CET OFFICE OU QUE LE JURY, A TOUT LE MOINS, A ORGANISE L' EPREUVE ORALE DE MANIERE A NE PAS ELIMINER LES INEGALITES DUES UNIQUEMENT AUX AFFECTATIONS DIFFERENTES DES CANDIDATS .

23 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LES DECISIONS DU JURY ONT ETE PRISES EN TOUTE INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE, PAR LA MISE EN OEUVRE DES CRITERES DE SELECTION PREVUS PAR L' AVIS DE CONCOURS, SANS AUCUNE CONSIDERATION D' ORDRE GEOGRAPHIQUE OU D' APPARTENANCE A L' UN OU L' AUTRE DES SERVICES DE LA COMMISSION .

24 EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF TENANT A LA MISE EN OEUVRE PAR LE JURY D' UN CRITERE BASE SUR LE LIEU D' AFFECTATION DES CANDIDATS, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE, EN L' ABSENCE D' ELEMENTS CONCRETS, LA SEULE CONCORDANCE DES DONNEES STATISTIQUES A CET EGARD ENTRE DEUX OPERATIONS DU CONCOURS NE SAURAIT SUFFIRE A ETABLIR QUE LE JURY A APPLIQUE UN TEL CRITERE .

25 QUANT AU GRIEF DE DISCRIMINATION DES CANDIDATS APPARTENANT A UN SERVICE DETERMINE DE LA COMMISSION, IL SUFFIT, EGALEMENT, DE RELEVER QU' EN L' ABSENCE D' ELEMENTS CONCRETS ON NE SAURAIT CONCLURE A L' EXISTENCE D' UNE TELLE DISCRIMINATION A PARTIR DE LA SEULE REPARTITION DES CANDIDATS RETENUS ENTRE LES DIFFERENTS SERVICES DE LA COMMISSION .

26 EN CE QUI CONCERNE, ENFIN, LE GRIEF RESIDANT DANS LES CHANCES INEGALES DES CANDIDATS EN RAISON DE LEUR AFFECTATION, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE CONCOURS LITIGIEUX VISAIT A CREER UNE RESERVE DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A APTES A EXERCER DES ACTIVITES CORRESPONDANT A CETTE CATEGORIE DANS L' ENSEMBLE DES SERVICES DE LA COMMISSION .

27 IL CONVIENT, EN OUTRE, DE RAPPELER QUE, CONFORMEMENT A L' AVIS DE CONCOURS, L' EPREUVE ORALE AVAIT POUR BUT DE PERMETTRE AU JURY D' APPRECIER LE NIVEAU DE QUALIFICATION ET L' APTITUDE DES CANDIDATS A EXERCER DES FONCTIONS DE CATEGORIE A .

28 IL RESSORT DES DOCUMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX DU JURY, DEPOSES PAR LA COMMISSION A LA DEMANDE DE LA COUR, QUE L' EPREUVE ORALE A COMPORTE QUATRE PHASES . LE CANDIDAT A D' ABORD REPONDU A UNE QUESTION D' ORDRE GENERAL TIREE AU SORT . IL A ENSUITE EXPOSE SA FORMATION ET SON ACTIVITE PASSEE ET PRESENTE . PUIS IL A ETE INTERROGE SUR L' INSERTION DE SON ACTIVITE PRESENTE DANS LE CADRE D' UNE DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES . ENFIN, LE CANDIDAT A REPONDU A UNE QUESTION RELATIVE AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELLE DONT RELEVAIT SON ACTIVITE PRESENTE . IL CONVIENT DE RECONNAITRE QU' EN PRINCIPE UNE TELLE PROCEDURE EST SUSCEPTIBLE D' ASSURER DES CHANCES EGALES A TOUS LES CANDIDATS .

29 EN REVANCHE, ON NE SAURAIT CONTESTER QUE LE CARACTERE PLUS OU MOINS SPECIALISE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LES CANDIDATS DANS LEURS EMPLOIS ACTUELS ONT PU INFLUER SUR LEUR APTITUDE A EXERCER LES FONCTIONS DE CATEGORIE A . OR, LES ACTIONS DE FORMATION PREVUES PAR LE CONCOURS ETAIENT DE NATURE A REMEDIER A DE TELLES INEGALITES . DE TOUTE MANIERE, IL N' INCOMBAIT PAS AU JURY D' ELIMINER DE TELLES INEGALITES LORS DE L' EPREUVE ORALE, DONT L' OBJET ETAIT PRECISEMENT D' APPRECIER L' APTITUDE DES CANDIDATS A EXERCER LES FONCTIONS DE CATEGORIE A .

30 IL S' ENSUIT QUE CE GRIEF EST EGALEMENT NON FONDE ET QU' EN CONSEQUENCE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

31 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .