61987J0147

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 1987. - Saada Zaoui contre Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre - France. - Sécurité sociale - Octroi d'une allocation à un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille d'un ressortissant communautaire. - Affaire 147/87.

Recueil de jurisprudence 1987 page 05511


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D' APPLICATION MATERIEL - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE - INCLUSION

( REGLEMENT DU CONSEIL N**1408/71 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL - MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR - DROITS ACQUIS A UN AUTRE TITRE QUE CELUI DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR - INAPPLICABILITE DU REGLEMENT N**1408/71

( REGLEMENT DU CONSEIL N**1408/71 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - SITUATIONS SANS RATTACHEMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE - INAPPLICABILITE - TRAVAILLEUR N' AYANT JAMAIS EXERCE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION - REFUS A UN MEMBRE DE SA FAMILLE DES AVANTAGES ACCORDES AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX - ADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N**1612/68 )

Sommaire


1 . LE REGLEMENT N**1408/71 N' EXCLUT PAS DE SON CHAMP D' APPLICATION MATERIEL UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET ACCORDEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE, DE REVERSION OU D' INVALIDITE EN VUE DE LEUR ASSURER UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE, POUR AUTANT QUE LES INTERESSES ONT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L' OCTROI D' UNE TELLE ALLOCATION .

2 . LES MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR NE SAURAIENT PRETENDRE, AU TITRE DU REGLEMENT N**1408/71, QU' AUX DROITS DERIVES, C' EST-A-DIRE A CEUX ACQUIS EN QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR . IL EN RESULTE QU' UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT PAS INVOQUER LE REGLEMENT N**1408/71 POUR PRETENDRE A UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE LIEE A UNE PENSION QU' IL PERCOIT, DANS CET ETAT MEMBRE, A UN AUTRE TITRE QUE CELUI DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR .

3 . LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DE TRAVAILLEURS NE S' APPLIQUENT PAS A DES SITUATIONS QUI NE PRESENTENT AUCUN FACTEUR DE RATTACHEMENT A L' UNE QUELCONQUE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . TEL EST LE CAS DES TRAVAILLEURS N' AYANT JAMAIS EXERCE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . DES LORS, UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT PAS INVOQUER LE REGLEMENT N**1612/68 POUR PRETENDRE AUX MEMES AVANTAGES SOCIAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX, LORSQUE LE TRAVAILLEUR A LA FAMILLE DUQUEL IL APPARTIENT N' A JAMAIS EXERCE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 147/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NANTERRE ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

ENTRE

SAADA ZAOUI, DEMEURANT A NANTERRE,

ET

CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ILE-DE-FRANCE ( CRAMIF ), A PARIS,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET NOTAMMENT DU REGLEMENT N**1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*149, P.*2 ),

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS ET C . KAKOURIS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PAR MME E . BELLIARD ET M . C . CHAVANCE, EN QUALITE D' AGENTS,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . J . GRIESMAR, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 17 NOVEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 9 DECEMBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1986, PARVENU A LA COUR LE 11 MAI 1987, LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NANTERRE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET NOTAMMENT DU REGLEMENT N**1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*149, P.*2 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT A LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ILE-DE-FRANCE ( CI-APRES "CAISSE ") M . SAADA ZAOUI, TITULAIRE D' UNE PENSION D' INVALIDITE FRANCAISE, NE EN ALGERIE ET MARIE A UNE FEMME DE NATIONALITE FRANCAISE, A QUI LA CAISSE A REFUSE LE BENEFICE DE L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE .

3 AUX TERMES DE LA LEGISLATION FRANCAISE, L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EST ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES D' AVANTAGES DE VIEILLESSE OU D' INVALIDITE DEMUNIS DE RESSOURCES SUFFISANTES; ELLE EST ACCORDEE PAR LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, INSTITUTION CREEE EN 1956 EN VUE DE PROMOUVOIR LA PROTECTION DES PERSONNES AGEES, NOTAMMENT PAR L' AMELIORATION DES PENSIONS, RETRAITES, RENTES ET ALLOCATIONS VIEILLESSE .

4 L' OCTROI DE L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE A ETE REFUSE PAR LA CAISSE AU MOTIF QUE M . ZAOUI, N' ETANT PAS DE NATIONALITE FRANCAISE, NE POUVAIT BENEFICIER DE CET AVANTAGE . LA JURIDICTION NATIONALE PRECISE, A CET EGARD, QUE L' INTERESSE N' EST EFFECTIVEMENT PAS DE NATIONALITE FRANCAISE, QU' IL NE PEUT FAIRE ETAT D' UNE AUTRE NATIONALITE ET QUE, PAR AILLEURS, LA QUALITE D' APATRIDE LUI A ETE REFUSEE PAR UNE DECISION RENDUE PAR L' OFFICE FRANCAIS DES REFUGIES ET APATRIDES .

5 AU COURS DES DEBATS MENES DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, M . ZAOUI A FAIT VALOIR QUE L' ALLOCATION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DEVAIT LUI ETRE ACCORDEE DANS SA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE, SON EPOUSE ETANT DE NATIONALITE FRANCAISE . LA CAISSE, DE SON COTE, A SOUTENU QUE L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE NE RELEVE POINT DU CHAMP D' APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, PUISQU' ELLE NE CONSTITUE PAS UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE, MAIS UNE PRESTATION D' ASSISTANCE SOCIALE NON COUVERTE PAR LESDITS REGLEMENTS .

6 DANS CES CIRCONSTANCES, LA JURIDICTION NATIONALE A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR LES QUESTIONS DE SAVOIR :

1 ) SI L' APPLICATION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L*685 ( ANCIEN ) ET L*707 ( ANCIEN ) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ENTRE DANS LE CHAMP D' APPLICATION DU REGLEMENT N**1408/71 OU DE TOUT AUTRE REGLEMENT DES COMMUNAUTES;

2 ) SI M . ZAOUI, QUI N' EST PAS DE NATIONALITE FRANCAISE ( OBSERVATION FAITE QUE LA QUALITE D' APATRIDE NE LUI A PAS, A CE JOUR, ETE RECONNUE ), MAIS DONT L' EPOUSE EST DE NATIONALITE FRANCAISE PEUT SE PREVALOIR DE LA REGLEMENTATION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, AINSI QUE DES OBSERVATIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA PREMIERE QUESTION

8 LA PREMIERE QUESTION CONCERNE LE CHAMP D' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT N**1408/71 PAR RAPPORT A L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE, EN VERTU DE LA LEGISLATION FRANCAISE, PAR LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE . CETTE QUESTION A DEJA FAIT L' OBJET DE L' ARRET DE LA COUR DU 24 FEVRIER 1987 ( GILETTI ET AUTRES, 379 A 381/85 ET 93/86, REC . P.*955 ); DANS CET ARRET, LA COUR A CONSIDERE QU' UNE LEGISLATION COMME CELLE EN CAUSE, DANS LA MESURE OU ELLE CONFERE UN DROIT A DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DESTINEES A MAJORER LE MONTANT DE PENSIONS RELEVANT DE LA SECURITE SOCIALE, EN DEHORS DE TOUTE APPRECIATION DES BESOINS ET DES SITUATIONS INDIVIDUELS QUI EST CARACTERISTIQUE DE L' ASSISTANCE, RELEVE DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE AU SENS DU REGLEMENT N**1408/71 .

9 DES LORS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE REGLEMENT N**1408/71 N' EXCLUT PAS DE SON CHAMP D' APPLICATION MATERIEL UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET ACCORDEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE, DE REVERSION OU D' INVALIDITE EN VUE DE LEUR ASSURER UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE, POUR AUTANT QUE LES INTERESSES ONT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L' OCTROI D' UNE TELLE ALLOCATION .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

10 LA DEUXIEME QUESTION EST RELATIVE AU CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL DU REGLEMENT N**1408/71 PAR RAPPORT A LA SITUATION D' UN BENEFICIAIRE D' UNE PENSION DANS UN ETAT MEMBRE, QUI N' A NI LA NATIONALITE D' UN ETAT MEMBRE NI LA QUALITE D' APATRIDE, ET QUI EST MARIE A UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT DU PREMIER ETAT MEMBRE .

11 SELON L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**1408/71, LES DISPOSITIONS DE CELUI-CI S' APPLIQUENT "AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION D' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS DE L' UN DES ETATS MEMBRES *..., AINSI QU' AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET A LEURS SURVIVANTS ". COMME LA COUR L' A INDIQUE DANS SON ARRET DU 23 NOVEMBRE 1976 ( KERMASCHEK, 40/76, REC . P.*1669 ), LES MEMBRES DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR NE SAURAIENT PRETENDRE, AU TITRE DU REGLEMENT N**1408/71, QU' AUX DROITS DERIVES, C' EST-A-DIRE A CEUX ACQUIS EN QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR .

12 EN L' ESPECE, IL RESSORT DU DOSSIER QUE L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE PAR LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE EST VERSEE AUX TITULAIRES DE CERTAINES PENSIONS, INDEPENDAMMENT D' UN QUELCONQUE LIEN DE PARENTE AVEC UN TRAVAILLEUR . IL FAUT DONC EN CONCLURE QUE LE DROIT A CETTE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE NE CONSTITUE PAS UN DROIT DERIVE AU SENS DU REGLEMENT N**1408/71 .

13 IL EN RESULTE QU' UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT PAS INVOQUER LE REGLEMENT N**1408/71 POUR PRETENDRE A UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE LIEE A UNE PENSION QU' IL PERCOIT, DANS CET ETAT MEMBRE, DANS UNE AUTRE QUALITE QUE CELLE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR .

14 LA COMMISSION, DANS SES OBSERVATIONS DEVANT LA COUR, A ENCORE SOULEVE LE POINT DE SAVOIR SI L' INTERESSE POUVAIT, DANS UN CAS COMME CELUI DE L' ESPECE, SE FONDER SUR LE REGLEMENT N**1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*257, P.*2 ), POUR POUVOIR BENEFICIER, DANS UN ETAT MEMBRE, DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX . ELLE A TOUTEFOIS CONCLU PAR LA NEGATIVE .

15 CETTE CONCLUSION DOIT ETRE ADMISE . EN EFFET, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 27 OCTOBRE 1982 ( MORSON ET JHANJAN, 35 ET 36/82, REC . P.*3723 ), LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DE TRAVAILLEURS NE S' APPLIQUENT PAS A DES SITUATIONS QUI NE PRESENTENT AUCUN FACTEUR DE RATTACHEMENT A L' UNE QUELCONQUE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . TEL EST CERTAINEMENT LE CAS DES TRAVAILLEURS N' AYANT JAMAIS EXERCE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

16 DES LORS, UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT PAS INVOQUER LE REGLEMENT N**1612/68 POUR PRETENDRE AUX MEMES AVANTAGES SOCIAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX, LORSQUE LE TRAVAILLEUR A LA FAMILLE DUQUEL IL APPARTIENT N' A JAMAIS EXERCE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

17 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NANTERRE, PAR JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1986, DIT POUR DROIT :

1 ) LE REGLEMENT N**1408/71, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, N' EXCLUT PAS DE SON CHAMP D' APPLICATION MATERIEL UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET ACCORDEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE, DE REVERSION OU D' INVALIDITE EN VUE DE LEUR ASSURER UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE, POUR AUTANT QUE LES INTERESSES ONT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L' OCTROI D' UNE TELLE ALLOCATION .

2 ) UN MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INVOQUER

- NI LE REGLEMENT N**1408/71 POUR PRETENDRE A UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE LIEE A UNE PENSION QU' IL PERCOIT, DANS CET ETAT MEMBRE, DANS UNE AUTRE QUALITE QUE CELLE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN TRAVAILLEUR,

- NI LE REGLEMENT N**1612/68, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, POUR PRETENDRE AUX MEMES AVANTAGES SOCIAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX LORSQUE LE TRAVAILLEUR A LA FAMILLE DUQUEL IL APPARTIENT N' A JAMAIS EXERCE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .