Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 1989. - Sergio Del Plato contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Refus d'admission à participer à un concours interne. - Affaire 126/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00643
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - IDENTITE D' OBJET ET DE CAUSE - MOYENS ET ARGUMENTS NE FIGURANT PAS DANS LA RECLAMATION, MAIS S' Y RATTACHANT ETROITEMENT - RECEVABILITE - DEMANDE D' INDEMNISATION FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR - EXTENSION DE L' OBJET DU LITIGE - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )
1 . DANS LE SYSTEME DU STATUT, UN FONCTIONNAIRE N' EST RECEVABLE A PRESENTER UN RECOURS CONTRE UNE DECISION PRISE A SON ENCONTRE PAR L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QU' APRES AVOIR PREALABLEMENT SAISI CETTE AUTORITE D' UNE RECLAMATION ET QU' APRES QUE CETTE RECLAMATION A ETE EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT REJETEE . DANS CES CONDITIONS, LE RECOURS EST
RECEVABLE, QU' IL SOIT DIRIGE CONTRE LA SEULE DECISION INITIALEMENT CONTESTEE, CONTRE LA DECISION PORTANT REJET DE LA RECLAMATION OU CONTRE CES DEUX ACTES CONJOINTEMENT, A CONDITION TOUTEFOIS QUE LA RECLAMATION ET LE RECOURS AIENT ETE FORMES DANS LES DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT .
2 . LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR UN FONCTIONNAIRE DEVANT LA COUR DOIVENT AVOIR LE MEME OBJET QUE CELLES EXPOSEES DANS LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE ET NE CONTENIR QUE DES CHEFS DE CONTESTATION REPOSANT SUR LA MEME CAUSE QUE CEUX INVOQUES DANS LA RECLAMATION . CES CHEFS DE CONTESTATION PEUVENT, DEVANT LA COUR, ETRE DEVELOPPES PAR LA PRESENTATION DE MOYENS ET ARGUMENTS NE FIGURANT PAS NECESSAIREMENT DANS LA RECLAMATION, MAIS S' Y RATTACHANT ETROITEMENT . IL EN RESULTE QUE SI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ONT POUR OBJET DE PERMETTRE, PAR L' INTRODUCTION DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE, UN REGLEMENT AMIABLE DU DIFFEREND ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET SON ADMINISTRATION, ELLES N' ONT PAS POUR OBJET DE LIER, DE FACON RIGOUREUSE ET DEFINITIVE, LA PHASE CONTENTIEUSE, DES LORS QUE LE RECOURS CONTENTIEUX NE MODIFIE NI LA CAUSE NI L' OBJET DE LA RECLAMATION .
EST NOTAMMENT RECEVABLE LA DEMANDE D' INDEMNISATION FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR, ALORS QUE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE NE VISAIT QU' A L' ANNULATION DE LA DECISION PRETENDUMENT DOMMAGEABLE, UNE TELLE DEMANDE D' ANNULATION POUVANT IMPLIQUER UNE DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LADITE DECISION .
DANS L' AFFAIRE 126/87,
SERGIO DEL PLATO, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DEMEURANT VIA SEMPIONE 32 A VARESE, 21100 ITALIE, ET REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AVENUE BRUGMANN 272, A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME ERNEST ARENDT, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, AVENUE MARIE-THERESE A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . JOSEPH GRIESMAR ET M . S . VAN RAEPENBUSCH, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGIOS KREMLIS, CENTRE WAGNER, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET :
1 ) L' ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS OPPOSEE A LA DEMANDE DE PARTICIPATION DU REQUERANT A UN CONCOURS INTERNE EN VUE DE POURVOIR AU POSTE COM/536/86, AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE D' ISPRA;
2 ) L' ANNULATION DE LA NOMINATION AU POSTE EN QUESTION DE M . FRIEDEMANN TIMM;
3 ) L' ANNULATION DU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT;
4 ) A TITRE SUBSIDIAIRE, LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE 20 000 ECUS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS;
5 ) LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AUX DEPENS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . F . GREVISSE, PRESIDENT DE CHAMBRE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET M . ZULEEG, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 14 FEVRIER 1989,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 28 FEVRIER 1989,
REND LE PRESENT
ARRET
PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 AVRIL 1987, M . DEL PLATO, FONCTIONNAIRE DE GRADE B 3, A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AFFECTE A LA DIVISION "CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES" DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D' ISPRA, DEMANDE L' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET NEE DU SILENCE GARDE PAR L' ADMINISTRATION SUR SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT PRISE EN CONSIDERATION SA CANDIDATURE POUR POURVOIR UN POSTE COM/536/86 DEVENU VACANT, DE LA DECISION PORTANT NOMINATION A CE POSTE DE M . FRIEDEMANN TIMM, AINSI QUE LA REPARATION DU PREJUDICE QU' IL A SUBI DU FAIT DE CES DEUX DECISIONS .
LE 4 AVRIL 1986 A ETE RENDU PUBLIC L' AVIS DE VACANCE DU POSTE DE CATEGORIE A DU CHEF DU SERVICE "NOUVEAUX TRAVAUX" DE LA DIVISION "CONSTRUCTIONS ET INFRASTRUCTURES" DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE D' ISPRA, DANS LEQUEL TRAVAILLE M . DEL PLATO . CE DERNIER A PRESENTE SA CANDIDATURE LE 29 AVRIL 1986 ET, S' ETANT VU OPPOSER UN REFUS ORAL, L' A CONFIRMEE PAR ECRIT LE LENDEMAIN . LE 5 AOUT 1986 A ETE PUBLIE UN NOUVEL ORGANIGRAMME DU SERVICE, DUQUEL IL RESSORTAIT QUE M . TIMM AVAIT ETE NOMME SUR LE POSTE EN QUESTION . PAR UNE RECLAMATION ENREGISTREE LE 11 SEPTEMBRE 1986, M . DEL PLATO A DEMANDE QUE SOIT ANNULEE LA DECISION DE REJET DE SA CANDIDATURE AINSI QUE LA DECISION DE NOMINATION DE M . TIMM . M . DEL PLATO DEFERE A LA COUR LE REJET IMPLICITE DE SA RECLAMATION, CONFIRME EXPLICITEMENT LE 2 AVRIL 1987, LA DECISION DE M . TIMM, ET DEMANDE L' INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI .
EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE LA CAUSE, LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LES EXCEPTIONS D' IRRECEVABILITE SOULEVEES PAR LA COMMISSION
LA COMMISSION EXCIPE TOUT D' ABORD DE L' IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN TANT QU' ELLE EST DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE REJET DE LA CANDIDATURE DE M . DEL PLATO .
SI LA COMMISSION SOUTIENT, EN PREMIER LIEU, QUE LA DEMANDE DE M . DEL PLATO VISE, A TORT, UN SOI-DISANT REFUS D' ACCEPTER SA PARTICIPATION A UN CONCOURS INTERNE EN VUE DE POURVOIR LE POSTE, CONSIDERE ALORS QU' UN TEL CONCOURS N' A JAMAIS ETE ORGANISE, LA REQUETE EST, EN REALITE, DIRIGEE CONTRE LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE, DE PARTICIPER A LA PROCEDURE DE SELECTION DESTINEE A POURVOIR CE POSTE .
LA COMMISSION FAIT VALOIR, EN SECOND LIEU, QUE CETTE REQUETE SERAIT TARDIVE, M . DEL PLATO S' ETANT VU OPPOSER UN REFUS EXPLICITE DES LE 29 AVRIL 1986, CONTRE LEQUEL IL LUI AURAIT APPARTENU DE SE POURVOIR PAR LA VOIE D' UNE RECLAMATION DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 90, PARAGRAPHE 2, ET 91, PARAGRAPHE 2, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL Y A LIEU DE RELEVER QUE CE N' EST QUE LE 30 AVRIL 1986 QUE L' INTERESSE A SAISI OFFICIELLEMENT L' ADMINISTRATION D' UN DEPOT DE CANDIDATURE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION . A CETTE DEMANDE, LA COMMISSION S' EST ABSTENUE DE REPONDRE, CE QUI A FAIT NAITRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET QUE LE REQUERANT A REGULIEREMENT CONTESTEE PAR LA VOIE D' UNE RECLAMATION FAITE DANS LE DELAI PREVU PAR LE STATUT, PUIS PAR SA REQUETE DEVANT LA COUR .
ENFIN, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA REQUETE SERAIT IRRECEVABLE EN TANT QU' ELLE EST DIRIGEE CONTRE LE REJET DE LA RECLAMATION DE L' INTERESSE, DANS LA MESURE OU CELUI-CI AURAIT UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF DE LA DECISION QUE CETTE RECLAMATION AVAIT POUR OBJET DE CONTESTER .
EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, UN FONCTIONNAIRE N' EST RECEVABLE A PRESENTER UN RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE CONTRE UNE DECISION PRISE A SON ENCONTRE PAR L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION QU' APRES AVOIR PREALABLEMENT SAISI CETTE AUTORITE D' UNE RECLAMATION ET QU' APRES QUE CETTE RECLAMATION AIT ETE EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT REJETEE . AINSI, DANS LE SYSTEME DU STATUT, LE FONCTIONNAIRE DOIT PRESENTER UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION QU' IL CONTESTE ET SE POURVOIR DEVANT LA COUR CONTRE LA DECISION QUI REJETTE SA RECLAMATION . DANS CES CONDITIONS, LE RECOURS EST RECEVABLE, QU' IL SOIT DIRIGE CONTRE LA SEULE DECISION INITIALEMENT CONTESTEE, CONTRE LA DECISION PORTANT REJET DE LA RECLAMATION OU CONTRE CES DEUX ACTES CONJOINTEMENT ( ARRET DU 19 JANVIER 1984, ANDERSEN/CONSEIL, 260/80, REC . 1984, P . 177, POINTS 3 ET 4 ), A CONDITION TOUTEFOIS QUE LA RECLAMATION ET LE POURVOI AIENT ETE FORMES DANS LES DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT, CE QUI A ETE LE CAS EN L' ESPECE ( ARRET DU 26 JANVIER 1989, KOUTCHOUMOFF/COMMISSION, 224/87, REC . 1989, P . 0000 ). LE RECOURS DE M . DEL PLATO EST DONC RECEVABLE EGALEMENT EN TANT QU' IL EST DIRIGE CONTRE LE REJET IMPLICITE DE SA RECLAMATION .
LA COMMISSION EXCIPE, ENSUITE, DE L' IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN TANT QU' ELLE EST DIRIGEE CONTRE LA NOMINATION DE M . TIMM, AU MOTIF QUE LE REQUERANT N' AURAIT AUCUN INTERET A CRITIQUER UNE NOMINATION A LAQUELLE IL NE POUVAIT, LUI-MEME, PRETENDRE . LA REPONSE A CETTE EXCEPTION DEPENDANT DU POINT DE SAVOIR SI M . DEL PLATO AVAIT OU NON VOCATION A ETRE NOMME DANS LE POSTE CONSIDERE, CE QUE CONTESTE LA COMMISSION, LA SOLUTION A LUI DONNER SERA EXAMINEE PLUS LOIN, AVEC LES QUESTIONS DE FOND POSEES PAR LE LITIGE .
ENFIN, LA COMMISSION FAIT VALOIR, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, QUE CELLE-CI EST PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR SANS AVOIR, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DE L' ARTICLE 91 DU STATUT, FAIT L' OBJET D' UNE RECLAMATION PREALABLE .
CETTE EXCEPTION NE PEUT ETRE RETENUE . IL EST, EN EFFET, DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE, DANS LES RECOURS DE FONCTIONNAIRES, LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR NE PEUVENT AVOIR QUE LE MEME OBJET QUE CELLES EXPOSEES DANS LA RECLAMATION ET, D' AUTRE PART, NE CONTENIR QUE DES CHEFS DE CONTESTATION REPOSANT SUR LA MEME CAUSE QUE CEUX INVOQUES DANS LA RECLAMATION . CES CHEFS DE CONTESTATION PEUVENT, DEVANT LA COUR, ETRE DEVELOPPES PAR LA PRESENTATION DE MOYENS ET ARGUMENTS NE FIGURANT PAS NECESSAIREMENT DANS LA RECLAMATION, MAIS S' Y RATTACHANT ETROITEMENT ( ARRET DU 20 MAI 1987, GEIST/COMMISSION, 242/85, REC . 1987, P.2181 ). IL EN RESULTE QUE SI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ONT POUR OBJET DE PERMETTRE UN REGLEMENT AMIABLE DU DIFFEREND ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET SON ADMINISTRATION, ELLES N' ONT PAS POUR OBJET DE LIER DE FACON RIGOUREUSE ET DEFINITIVE LA PHASE CONTENTIEUSE, DES LORS QUE LE RECOURS CONTENTIEUX NE MODIFIE NI LA CAUSE NI L' OBJET DE LA RECLAMATION ( ARRET DU 7 MAI 1986, RIHOUX E.A./COMMISSION, 52/85, REC . 1986, P . 1555 ). IL EN VA NOTAMMENT AINSI LORSQUE, COMME DANS LE CAS DE L' ESPECE, LE REQUERANT A DEMANDE, DANS SA RECLAMATION, L' ANNULATION D' UNE DECISION PRISE A SON ENCONTRE, UNE TELLE DEMANDE D' ANNULATION POUVANT, DANS LES CIRCONSTANCES OU ELLE SE PRESENTE, IMPLIQUER UNE DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE QUI A PU LUI ETRE CAUSE PAR LADITE DECISION ( ARRET DU 26 JANVIER 1989, KOUTCHOUMOFF, PRECITE ). L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE OPPOSEE SUR CE POINT PAR LA COMMISSION AU RECOURS DE M . DEL PLATO DOIT DONC, EGALEMENT, ETRE REJETEE .
AU FOND
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE REFUS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA CANDIDATURE DE M . DEL PLATO
SI M . DEL PLATO SOUTIENT QUE LA COMMISSION L' AURAIT, A TORT, EMPECHE DE PARTICIPER A UN CONCOURS QUI, AU DEMEURANT, AURAIT ETE IRREGULIEREMENT ORGANISE, IL Y A LIEU DE RELEVER, COMME CELA A DEJA ETE PRECISE PLUS HAUT, QUE LA COMMISSION N' A PAS ORGANISE DE CONCOURS POUR POURVOIR LE POSTE EN LITIGE, MAIS A SEULEMENT OUVERT UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE . LES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT POUR CONTESTER LES OPERATIONS DE CE PRETENDU CONCOURS ET TIRES DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES SONT DONC INOPERANTS .
LE REQUERANT FAIT VALOIR EGALEMENT QUE, BIEN QU' IL SOIT UN FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE B, SA CANDIDATURE POUR LE POSTE VACANT DESTINE A ETRE POURVU PAR UN AGENT DE CATEGORIE A AURAIT DU ETRE PRISE EN CONSIDERATION DANS LA MESURE OU, D' UNE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 45, PARAGRAPHE 2, ET 98, ALINEA 2, DU STATUT, LE PASSAGE DES FONCTIONNAIRES DU CADRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE D' UNE CATEGORIE A L' AUTRE PEUT AVOIR LIEU SANS CONCOURS ET OU, D' AUTRE PART, IL PRESENTAIT LES QUALITES REQUISES POUR ETRE NOMME DANS CE POSTE . CERTES, IL NE FIGURAIT PAS SUR LA LISTE DES PERSONNELS RECONNUS APTES A DES FONCTIONS DE CATEGORIE A, ARRETEE SELON LES "MODALITES DE PROCEDURE PREALABLES AUX DECISIONS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE DE B VERS A, POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES DES CADRES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE", MAIS LE FAIT QU' IL EXERCAIT DES FONCTIONS CORRESPONDANT EN TOUS POINTS AUX FONCTIONS DECRITES DANS L' AVIS DE VACANCE COMMANDAIT QUE LA COMMISSION S' ECARTE DE LADITE LISTE .
S' IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 45, PARAGRAPHE 2, ET 98, ALINEA 2, DU STATUT PERMETTENT, POUR LES FONCTIONNAIRES DU CADRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, LE PASSAGE D' UNE CATEGORIE A LA CATEGORIE SUPERIEURE, SANS CONCOURS, LA COMMISSION A INSTITUE DES "MODALITES DE PROCEDURE" DESTINEES A PERMETTRE, DANS UN SOUCI D' OBJECTIVITE, UNE SELECTION DES CANDIDATS APTES A UN CHANGEMENT DE CATEGORIE . LA VALIDITE DE CE SYSTEME, AU REGARD, NOTAMMENT, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, A ETE RECONNUE PAR LA COUR ( 9 OCTOBRE 1984, ADAM E.A./COMMISSION, AFFAIRES JOINTES 80 A 83/81, REC . 1984, P . 3411 ), ET CONFIRMEE PAR L' ARRET DU 10 DECEMBRE 1987 RENDU DANS LES AFFAIRES JOINTES 181 A 184/86 ( DEL PLATO E.A ., REC . 1987, P . 4991 ), PAR LEQUEL A ETE REJETE LE RECOURS DU REQUERANT TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DU COMITE DE SELECTION PORTANT REFUS DE L' INSCRIRE SUR LA LISTE DES AGENTS RECONNUS APTES A EXERCER DES FONCTIONS DE CATEGORIE A .
SI LE REQUERANT SOUTIENT QU' IL AVAIT ANTERIEUREMENT EXERCE DES FONCTIONS ANALOGUES A CELLES QU' IL POSTULAIT OU MEME QU' IL AURAIT PRECEDEMMENT EXERCE CES DERNIERES ET QUE CELA AURAIT DU AMENER LA COMMISSION A LE NOMMER, CELLE-CI, EN ESTIMANT QUE CES ELEMENTS NE JUSTIFIAIENT PAS QU' IL FUT DEROGE A LA LISTE ETABLIE SELON LES "MODALITES DE PROCEDURE" DEFINIES EN 1983, N' A PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L' ESPECE, FAIT UN USAGE ERRONE DE SON POUVOIR D' APPRECIATION .
IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M . DEL PLATO N' EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE REFUS DE PRENDRE EN CONSIDERATION SA CANDIDATURE SERAIT INTERVENU DANS DES CONDITIONS ILLEGALES .
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA NOMINATION DE M . TIMM
AINSI QUE L' A RELEVE LA COMMISSION, IL RESULTE D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE, POUR QU' UN FONCTIONNAIRE PUISSE INTRODUIRE UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DE NOMINATION, IL FAUT QU' IL AIT UN INTERET PERSONNEL A L' ANNULATION DE CELLE-CI ( ARRET 30 MAI 1984, SANTO PICCIOLO/PARLEMENT EUROPEEN, 111/83, REC . 1984, P.2323 ).
IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA REQUETE DE M . DEL PLATO TENDANT A L' ANNULATION DU REFUS DE PRENDRE EN CONSIDERATION SA CANDIDATURE N' EST PAS FONDEE .
DANS CES CONDITIONS, M . DEL PLATO, QUI NE PEUT PRETENDRE ETRE NOMME AU POSTE LITIGIEUX, EST SANS INTERET A ATTAQUER LA NOMINATION DANS CE POSTE D' UN AUTRE CANDIDAT . SA REQUETE DOIT DONC, DANS CETTE MESURE, ETRE DECLAREE IRRECEVABLE .
IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DE M . DEL PLATO DOIT ETRE DECLAREE NON FONDEE, EN CE QUI CONCERNE TANT SA DEMANDE D' ANNULATION DU REFUS DE PRENDRE EN CONSIDERATION SA CANDIDATURE AU POSTE COM/536/86 QUE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS, L' ADMINISTRATION N' AYANT COMMIS AUCUNE FAUTE A SON ENCONTRE, ET IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS .
SUR LES DEPENS
AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS DE M . DEL PLATO EST REJETE
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .