Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 1988. - Mario Viva contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM). - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale - Révision des droits obtenus par un assuré avant l'entrée en vigueur du règlement n. 1408/71. - Affaire 83/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02521
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICATION DANS LE TEMPS - PRESTATIONS LIQUIDEES AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 1408/71 - NOUVEAU CALCUL IMPOSE PAR UN CHANGEMENT DANS LA SITUATION PERSONNELLE DE L' ASSURE - APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 2001/83, ART . 94, PAR 5, ET 100 )
LE PRINCIPE DECOULANT DE L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71, SELON LEQUEL L' INSTITUTION COMPETENTE D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT PAS, EN L' ABSENCE D' UNE DEMANDE DE L' ASSURE, PROCEDER D' OFFICE A LA REVISION DES DROITS OBTENUS PAR CELUI-CI AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT, NE S' APPLIQUE PAS, EN VERTU DE L' ARTICLE 100 DU REGLEMENT, DANS LES SITUATIONS ENTRAINANT D' OFFICE UNE NOUVELLE LIQUIDATION DES DROITS A PRESTATIONS .
EN CONSEQUENCE, LE NOUVEAU CALCUL D' UNE PRESTATION D' INVALIDITE LIQUIDEE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71, EXIGE EN RAISON DES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA SITUATION PERSONNELLE DE L' ASSURE SOCIAL POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DOIT ETRE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1408/71 .
DANS L' AFFAIRE 83/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR DU TRAVAIL DE MONS ( BELGIQUE ) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MARIO VIVA
ET
FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS ( FNROM ),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 94, PARAGRAPHE 5, ET 100 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1983 L 230, P . 8 ),
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR M . VIVA PAR M . D . ROSSINI, DELEGUE SYNDICAL,
- POUR LE FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS PAR M . E . STEIN, AVOCAT, DANS LA PROCEDURE ORALE,
- POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN PAR M . P . G . FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, EN QUALITE D' AGENT, PAR ECRIT,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . D . GOULOUSSIS, EN QUALITE D' AGENT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 20 JANVIER 1988,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 9 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR JUGEMENT DU 18 MARS 1987, PARVENU A LA COUR LE 20 MARS SUIVANT, LA COUR DU TRAVAIL DE MONS A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 94, PARAGRAPHE 5, ET 100 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, TEL QUE MODIFIE ( JO 1983, L 230, P . 8 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT M . VIVA, TRAVAILLEUR MIGRANT DE NATIONALITE ITALIENNE, AU FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS ( CI-APRES "FNROM "). M . VIVA A ETE OCCUPE COMME OUVRIER MINEUR DE FOND PENDANT DIX ANS EN BELGIQUE . IL BENEFICIAIT DEPUIS LE 1ER JUIN 1963 D' UNE PENSION D' INVALIDITE ITALIENNE PRORATISEE SUR LA BASE DES ANCIENS REGLEMENTS N*S 3 ET 4 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958, P . 561 ET 597 ), ET DEPUIS LE 1ER AOUT 1963, D' UNE PENSION BELGE D' INVALIDITE AU TAUX "MARIE", REDUITE PAR APPLICATION DES REGLES NATIONALES ANTICUMUL .
3 A LA SUITE DU DECES DE L' EPOUSE DE M . VIVA, SURVENU LE 2 NOVEMBRE 1983, LE FNROM A REVISE D' OFFICE LES DROITS A PENSION BELGE EN APPLIQUANT LE TAUX "ISOLE ". CE NOUVEAU CALCUL A ETE EFFECTUE SUR LA BASE DES ANCIENS REGLEMENTS N*S 3 ET 4 . LE FNROM A ESTIME QUE CES REGLEMENTS CONTINUERAIENT A S' APPLIQUER, ETANT DONNE QUE M . VIVA N' AVAIT PAS INTRODUIT UNE DEMANDE AU SENS DE L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71, VISANT A L' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU NOUVEAU REGLEMENT N* 1408/71 .
4 EN PRESENCE DES POSITIONS OPPOSEES DES PARTIES AU PRINCIPAL QUANT A L' APPLICATION DANS LE TEMPS DES REGLEMENTS N*S 3 ET 4, D' UNE PART, ET N*S 1408/71 ET 574/72, D' AUTRE PART, LA COUR DU TRAVAIL DE MONS A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR UNE QUESTION AINSI LIBELLEE :
" EN CAS DE LIQUIDATION D' UNE PRESTATION DE PENSION AVANT LE 1ER OCTOBRE 1972 A UN TRAVAILLEUR MIGRANT PAR UNE INSTITUTION D' UN ETAT MEMBRE SUR BASE DE SA SEULE LEGISLATION NATIONALE ET, EN L' ABSENCE D' UNE DEMANDE DE REVISION PAR CE MIGRANT DE SES DROITS A PENSION A CHARGE DE CETTE INSTITUTION, AU SENS DE L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71, MAIS AUSSI EN CAS DE MODIFICATION, APRES LE 1ER OCTOBRE 1972, DE LA SITUATION INDIVIDUELLE OU FAMILIALE DU MIGRANT EN CE QU' IL EST DEVENU VEUF, CE QUI ENTRAINE LA REVISION D' OFFICE DE SES DROITS A PENSION PAR CETTE INSTITUTION, LE REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, NOTAMMENT SES ARTICLES 94, PARAGRAPHE 5, ET 100, DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL JUSTIFIE, MALGRE L' ABROGATION PAR L' ARTICLE 100 DU REGLEMENT N* 1408/71 DES REGLEMENTS N*S 3 ET 4, LA SURVIVANCE DE L' APPLICATION DES REGLEMENTS N*S 3 ET 4, PAR LE FAIT DE L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71, POUR LA FIXATION DES DROITS A LA PENSION DU MIGRANT, DANS CETTE SITUATION, A CHARGE DE CETTE INSTITUTION ET APRES LE 1ER OCTOBRE 1972?
D' UNE AUTRE MANIERE, CE REGLEMENT N* 1408/71 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE, DANS LA SITUATION DECRITE, IL JUSTIFIE UN 'RECALCUL' DE LA PENSION D' INVALIDITE A CHARGE DE CETTE INSTITUTION SUR BASE DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE DE CELLE-CI, Y COMPRIS UNE REGLE ANTICUMUL EXTERNE, ET SANS QUE SOIT OPEREE, POUR APPRECIER LA SITUATION LA PLUS FAVORABLE AU MIGRANT, LA COMPARAISON ENTRE LE CALCUL DU MONTANT DE LA PENSION SUR BASE DE LA LEGISLATION NATIONALE DE CETTE INSTITUTION, Y COMPRIS LA REGLE ANTICUMUL NATIONALE, ET LE CALCUL DU MONTANT DE LA PRESTATION EN DROIT EUROPEEN COMMUNAUTAIRE AU SENS DE L' ARTICLE 46, PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, DU REGLEMENT N* 1408/71?
D' UNE AUTRE MANIERE ENCORE, L' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE POURRAIT-ELLE ABOUTIR, D' UNE PART, A L' APPLICATION D' UNE LOI NATIONALE NOUVELLE EN VIGUEUR APRES LE 1ER OCTOBRE 1972 A L' EGARD DE LA PENSION DU MIGRANT LORS DE LA REVISION D' OFFICE PAR L' INSTITUTION A CHARGE DE LAQUELLE EST LA PENSION, CETTE LEGISLATION NATIONALE NOUVELLE COMPRENANT UNE NORME ANTICUMUL NATIONALE EXTERNE, MAIS, D' AUTRE PART, A L' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION ANCIENNE SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, SOIT LES REGLEMENTS N*S 3 ET 4, PAR SUITE DU SEUL ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71, ET MALGRE L' ARTICLE 100 DE CE REGLEMENT, LA REGLE DE DROIT COMMUN DE L' EFFET IMMEDIAT ET LE PRINCIPE QUE LA LOI NOUVELLE EST PAR DEFINITION PRESUMEE MEILLEURE QUE LA LOI ANCIENNE?"
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
6 LA QUESTION POSEE VISE EN SUBSTANCE LE PROBLEME DE L' APPLICATION DANS LE TEMPS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS . LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE SI LE NOUVEAU CALCUL D' UNE PRESTATION D' INVALIDITE LIQUIDEE SUR LA BASE DES REGLEMENTS N*S 3 ET 4, EXIGE EN RAISON DES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA SITUATION PERSONNELLE DE L' ASSURE SOCIAL APRES LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71, DOIT ETRE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT, OU AU CONTRAIRE EN APPLICATION DES ANCIENS REGLEMENTS N*S 3 ET 4, LORSQUE L' ASSURE SOCIAL N' A PAS INTRODUIT UNE DEMANDE DE REVISION DE SA PENSION CONFORMEMENT A L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71 .
7 M . VIVA, LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION SOUTIENNENT QUE LE REGLEMENT N* 1408/71 EST D' APPLICATION DANS LE CAS EXAMINE, ETANT DONNE QUE LA SITUATION DE FAIT, A SAVOIR LE DECES DE L' EPOUSE DE M . VIVA, S' EST PRODUIT APRES L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 1408/71 .
8 LE FNROM, EN REVANCHE, FAIT REMARQUER QUE L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71, MAINTIENT L' APPLICATION DES REGLEMENTS N*S 3 ET 4, LORSQUE LE TRAVAILLEUR A OBTENU LA LIQUIDATION DE SA PENSION ANTERIEUREMENT AU 1ER OCTOBRE 1972 . L' APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71 SERAIT SUBORDONNEE A LA DEMANDE DE L' INTERESSE .
9 IL Y A LIEU DE RELEVER, TOUT D' ABORD, QUE LES REGLEMENTS N*S 3 ET 4 ONT ETE ABROGES PAR L' ARTICLE 100 DU REGLEMENT N* 1408/71 AVEC EFFET AU 1ER OCTOBRE 1972 . ILS NE PEUVENT DONC PLUS CONSTITUER LA BASE JURIDIQUE D' UNE LIQUIDATION DES DROITS A PENSION INTERVENANT APRES CETTE DATE .
10 S' AGISSANT DES DROITS LIQUIDES SUR LA BASE DE L' ANCIEN REGIME, L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71 DISPOSE QUE LES "DROITS DES INTERESSES QUI ONT OBTENU, ANTERIEUREMENT AU 1ER OCTOBRE 1972 OU A LA DATE D' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SUR LE TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE INTERESSE, LA LIQUIDATION D' UNE PENSION OU D' UNE RENTE PEUVENT ETRE REVISES A LEUR DEMANDE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ". COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 13 OCTOBRE 1976 ( SAIEVA, 32/76, REC . P . 1523 ), LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU REGLEMENT N* 1408/71, PARMI LESQUELLES FIGURE L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, SONT INSPIREES DU PRINCIPE QUE LES PRESTATIONS ACCORDEES SELON LE REGIME DE L' ANCIEN REGLEMENT ET QUI SONT PLUS AVANTAGEUSES QUE LES PRESTATIONS RESULTANT DU NOUVEAU REGLEMENT NE SERONT PAS REDUITES . LE BUT DE CETTE DISPOSITION EST DONC DE DONNER A L' INTERESSE LE DROIT DE DEMANDER, EN SA FAVEUR, LA REVISION DE PRESTATIONS LIQUIDEES SOUS LE REGIME DE L' ANCIEN REGLEMENT . PAR CONSEQUENT, L' INSTITUTION COMPETENTE D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT PAS SE SUBSTITUER A UN ASSURE POUR LA REVISION DES DROITS OBTENUS PAR CELUI-CI AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 1408/71 .
11 TOUTEFOIS, CE PRINCIPE NE S' APPLIQUE PAS DANS LES SITUATIONS ENTRAINANT D' OFFICE UNE NOUVELLE LIQUIDATION DES DROITS A PRESTATIONS . EN EFFET, AUX TERMES DE L' ARTICLE 100 DU REGLEMENT N* 1408/71, CES SITUATIONS SONT REGIES PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1408/71 . COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 2 FEVRIER 1982 ( SINATRA, 7/81, REC . P . 137 ), UN NOUVEAU CALCUL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 46 DU REGLEMENT N* 1408/71, S' IMPOSE A CHAQUE MODIFICATION DES PRESTATIONS VERSEES PAR UN ETAT MEMBRE, SAUF SI CELLE-CI EST DUE A L' UNE DES "CAUSES D' ADAPTATION" PREVUES AU PARAGRAPHE 1, DE L' ARTICLE 51 DU REGLEMENT N* 1408/71, LESQUELLES N' INCLUENT PAS LES CHANGEMENTS SURVENANT DANS LA SITUATION INDIVIDUELLE DE L' ASSURE SOCIAL . CE NOUVEAU CALCUL DOIT DONC INTERVENIR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1408/71, MEME SI L' INTERESSE N' A PAS DEMANDE SON APPLICATION .
12 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR DU TRAVAIL DE MONS QUE LE NOUVEAU CALCUL D' UNE PRESTATION D' INVALIDITE LIQUIDEE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71, EXIGE EN RAISON DES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA SITUATION PERSONNELLE DE L' ASSURE SOCIAL POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DOIT ETRE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1408/71 .
SUR LES DEPENS
13 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D' UN INCIDENT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DU TRAVAIL DE MONS, PAR JUGEMENT DU 18 MARS 1987, DIT POUR DROIT :
LE NOUVEAU CALCUL D' UNE PRESTATION D' INVALIDITE LIQUIDEE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71, EXIGE EN RAISON DES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA SITUATION PERSONNELLE DE L' ASSURE SOCIAL POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DOIT ETRE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1408/71 .