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LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROIT DE BREVET - LEGISLATION NATIONALE RECONNAISSANT LE PRINCIPE DE LA NOUVEAUTE RELATIVE D' UNE INVENTION - COMPATIBILITE AVEC L' ARTICLE 36 DU TRAITE - INJONCTION INTERDISANT L' IMPORTATION D' UN PRODUIT CONTREFAIT - MESURE JUSTIFIEE
( TRAITE CEE, ART . 30 ET 36 )
EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, CARACTERISE PAR L' ABSENCE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE BREVETS, ET A DEFAUT DE CONVENTIONS INTERNATIONALES EN VIGUEUR S' Y OPPOSANT, L' ARTICLE 36 DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE COMME NE FAISANT PAS OBSTACLE A L' APPLICATION DE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE RECONNAISSANT LE PRINCIPE DE LA NOUVEAUTE RELATIVE ET PREVOYANT QU' UN BREVET DELIVRE POUR UNE INVENTION NE PEUT PAS ETRE DECLARE NUL DU SEUL FAIT QUE L' INVENTION FIGURE DANS UNE DESCRIPTION DE BREVET DEPOSEE PLUS DE CINQUANTE ANS AUPARAVANT . LORSQUE LE DROIT NATIONAL PREVOIT NORMALEMENT UNE INJONCTION EN VUE DE S' OPPOSER A TOUTE CONTREFACON, CETTE MESURE EST, EN TANT QU' ELLE VISE A PRESERVER LA SUBSTANCE MEME DU DROIT DE BREVET, JUSTIFIEE EN VERTU DE L' ARTICLE 36 .