61987C0377

Conclusions jointes de l'Avocat général Mischo présentées le 26 mai 1988. - Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 377/87. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 383/87. - Procédure budgétaire: respect du calendrier prévu par le traité.

Recueil de jurisprudence 1988 page 04017


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Sur la base des articles 175 du traité instituant la Communauté économique européenne et 148 du traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique ( 1 ), le Parlement européen ( affaire 377/87 ) et la Commission des Communautés européennes ( affaire 383/87 ) ont introduit des recours contre le Conseil pour faire constater que celui-ci s' est abstenu, en violation du traité, de présenter pour le 5 octobre 1987 au plus tard le projet de budget pour l' exercice 1988 .

2 . Il est incontesté que le Conseil n' a transmis ce projet de budget au Parlement que le 7 mars 1988, alors que l' article 203, paragraphe 4, du traité dispose que "le Parlement européen doit être saisi du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l' année qui précède celle de l' exécution du budget ".

3 . Si ces affaires semblent donc à première vue très simples, un examen plus approfondi montre cependant qu' elles soulèvent en réalité plusieurs questions assez complexes . Certaines de celles-ci résultent directement des positions adoptées par les parties devant la Cour, tandis que d' autres découlent de la conception que l' on peut avoir, sur un plan plus général, de la nature et de l' objet du recours en carence tel qu' institué par l' article 175 du traité .

4 . Quant aux premières, il y aura d' abord lieu d' examiner l' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil et qui consiste à affirmer que le défaut d' établissement d' un projet de budget ne constitue pas une abstention de statuer au sens de l' article 175 ( sous A ci-après ).

5 . Étroitement liés à cette position sont les arguments de fond invoqués par le Conseil pour faire valoir que la date du 5 octobre ne serait pas une date "impérative" au respect de laquelle il serait tenu en toutes circonstances ( sous B ci-après ).

6 . Un autre problème résulte du fait que les parties requérantes ne se sont pas seulement limitées à incriminer la carence du Conseil au 5 octobre 1987, mais ont consacré une large part de leurs observations au contenu qu' à leurs yeux le projet de budget 1988 aurait dû avoir pour répondre aux exigences de l' article 199 du traité .

7 . Sur ce dernier point, la procédure orale a cependant apporté une clarification fort utile . En effet, alors que les observations des parties requérantes et en particulier la conclusion de la requête de la Commission pouvaient créer l' impression qu' elles voulaient faire constater par la Cour une violation des obligations résultant pour le Conseil de l' article 199, M . l' agent de la Commission a déclaré d' une façon tout-à-fait nette que tel n' était pas l' objet du recours de son institution . Quant à M . l' agent du Parlement, il a précisé que, pour son institution, il s' agissait uniquement de faire constater par la Cour que le Conseil était en carence pour ne pas avoir présenté le projet de budget au plus tard le 5 octobre 1987 .

8 . En l' absence de ces déclarations, nous aurions dû vous proposer de constater, selon les termes employés par le Conseil à la page 15 de son mémoire en défense, que "ce n' est que par rapport à un projet de budget déjà établi qu' il est permis de se demander s' il contient les prévisions de toutes les recettes et de toutes les dépenses et si celles-ci sont équilibrées . En l' absence d' un projet de budget, la question de la violation de l' article 199 n' a pas d' objet ".

9 . Si depuis l' audience cet aspect des deux affaires peut donc être considéré comme réglé, il ne nous sera cependant pas possible d' éviter entièrement le problème du contenu que le budget aurait dû avoir, car le Conseil a justifié sa carence notamment par l' impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, et qui ne lui serait pas imputable, d' adopter un projet de budget équilibré, les recettes effectivement disponibles à l' époque étant nettement inférieures aux dépenses prévisibles pour 1988 ( sous C ci-après ).

10 . Une autre question est née du fait que depuis l' introduction des recours le projet de budget a été adopté et transmis au Parlement européen . Dans une telle situation, un recours en carence a-t-il encore un objet? Comme ce problème n' a été soulevé par aucune des parties dans les deux affaires, nous n' allons l' examiner, en dépit de son importance, qu' en dernier lieu ( sous D ci-après ).

11 . Avant d' aborder ces différents points, nous voudrions faire quelques observations au sujet de l' article 175 et du type très particulier de carence auquel nous sommes confrontés dans les présentes affaires .

12 . A notre sens, la procédure en carence a pour objet d' empêcher qu' une institution, qui s' est abstenue à tort d' adopter un acte ou de prendre une mesure donnée, ne puisse se dérober définitivement à ses responsabilités et échapper à toute sanction judiciaire en se réfugiant dans le silence ou en donnant une réponse dilatoire, évasive ou insuffisamment engageante à l' invitation à agir qui lui est adressée .

13 . Le rôle de la Cour de justice, dans le cadre de cette procédure, n' est évidemment pas de constater qu' une institution s' est abstenue d' adopter un acte, car cela est une condition préalable à l' introduction d' un recours, mais d' établir que cette abstention est intervenue en violation du traité et d' obliger ainsi l' institution en question "de prendre les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour de justice" ( article 176 ).

14 . Dans les présentes affaires, nous sommes en face d' une situation particulière en ce sens que l' obligation de l' institution compétente d' adopter dans les meilleurs délais l' acte réclamé n' a, à aucun moment, fait l' objet d' un doute . Il s' agit, en effet, d' un acte qui doit être adopté chaque année et qui est indispensable au fonctionnement de la Communauté .

15 . Au cours des années précédentes, le Conseil a toujours soumis au Parlement un projet de budget et il l' a même fait à chaque fois bien avant la date du 5 octobre .

16 . De plus, il a reconnu formellement qu' il était tenu d' adopter l' acte en question également au titre de l' année 1988 ( voir la lettre du président du Conseil du 6 octobre 1987 ainsi que sa déclaration à la tribune du Parlement, du 13 octobre 1987 ).

17 . Avant que les "invitations à agir" du Parlement et de la Commission ne lui aient été adressées, l' institution compétente avait déjà accompli des efforts en vue de parvenir à l' adoption d' un projet de budget ( voir les réunions du Conseil qui se sont tenues les 23 juillet, 17-18 septembre et 1er octobre 1987 ).

18 . Le président du Conseil a déclaré par écrit, ainsi qu' à la tribune du Parlement, vouloir poursuivre ses efforts dans le but de parvenir le plus rapidement possible à un projet de budget dans le cadre d' une décision d' ensemble sur tous les aspects de ce que l' on appelait, par souci de concision, "les propositions Delors", et cela lors du Conseil européen de Copenhague des 5 et 6 décembre 1987 .

19 . Il n' est donc pas possible de dire que dans le cas d' espèce on se soit trouvé en présence d' une inaction proprement dite, d' un silence ou d' une réponse évasive de l' institution compétente .

20 . La constatation que la Cour avait faite au point 25 de son arrêt du 22 mai 1985 ( affaire 13/83, "politique commune de transports", Rec . p . 1513, 1590 ), à savoir que le Conseil n' avait

" ni contesté ni confirmé la carence alléguée, ni révélé de quelque façon que ce soit l' attitude du Conseil sur les actions qui devraient, d' après le Parlement, encore être entreprises",

ne saurait être répétée dans le contexte des présentes affaires .

21 . Dans ses conclusions relatives à cette affaire ( 2 ), M . l' avocat général C . O . Lenz avait estimé qu' il y aurait "prise de position" au sens de l' alinéa 2 de l' article 175 si l' institution invitée à agir indiquait "si, quand et comment" elle allait s' acquitter de son obligation . A propos des présentes affaires, on pourrait se demander si le Conseil, lors du discours prononcé par son président à la tribune du Parlement, en présence de la Commission, le 13 octobre 1987, n' a pas, en fait, pris position au sujet de ces trois points .

22 . Il est vrai qu' après l' échec du Conseil européen de Copenhague, et donc avant l' introduction des recours, une incertitude est née au sujet du "quand", c' est-à-dire au sujet de la date à laquelle l' obligation d' établir un projet de budget serait effectivement exécutée . Le Conseil européen s' était cependant immédiatement fixé un nouveau rendez-vous pour trancher l' ensemble des problèmes pendants, à savoir les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles, réunion au cours de laquelle il devait d' ailleurs aboutir à un accord .

23 . Mais comme le Conseil n' a pas soutenu avoir adressé aux requérantes une "prise de position" formelle au sens de l' alinéa 2 de l' article 175, nous n' avons pas besoin d' approfondir davantage cette question .

24 . Des observations qui précèdent, nous pouvons en tout cas tirer la conclusion que la Cour n' est pas appelée à statuer au sujet de l' obligation - en soi - du Conseil de présenter un projet de budget, obligation qui n' a jamais été contestée par le défendeur, mais que le litige se concentre entièrement sur le non-respect de la date du 5 octobre .

25 . Examinons maintenant les arguments invoqués par le Conseil pour sa défense .

A - Quant à la recevabilité des deux recours

26 . Le Conseil met en cause la recevabilité des deux recours au motif que ce ne serait pas l' absence d' un projet de budget, mais celle du budget lui-même pour l' exercice donné qui pourrait, dans certaines circonstances, justifier la constatation d' une carence au titre de l' article 175 . Le projet de budget ne serait qu' un acte préparatoire, non sujet à publication, et ce ne serait que le constat de son adoption définitive, effectué par le président du Parlement européen, conformément à l' article 203, paragraphe 7, qui conférerait "force obligatoire au budget, aussi bien vis-à-vis des institutions que des États membres" ( 3 ).

27 . Cette exception d' irrecevabilité doit être écartée . La Cour a notamment rappelé dans son arrêt du 23 avril 1986 (" Les Verts ") ( 4 ) que

" le système du traité est ... d' ouvrir un recours direct contre toutes dispositions prises par les institutions et visant à produire un effet juridique ".

28 . A notre avis, ce qui vaut pour le recours en annulation, c' est-à-dire le contrôle de la légalité de l' adoption des actes des institutions, vaut également pour le recours en carence, c' est-à-dire le contrôle de la légalité de leur non-adoption .

29 . En effet, la Cour a expressément reconnu que

" le système des voies de recours ... comporte une connexion étroite entre le recours prévu à l' article 173, qui permet d' arriver à l' annulation d' actes du Conseil et de la Commission qui seraient illégaux, et celui fondé sur l' article 175, qui peut aboutir à la constatation que l' omission, par le Conseil ou la Commission, d' établir certains actes est contraire au traité" ( 5 ).

30 . Le critère déterminant est dès lors celui des effets juridiques . Peut ainsi constituer une "absence de statuer" au sens de l' article 175 l' omission du Conseil ou de la Commission d' avoir adopté un acte ou une mesure, quelque soit sa nature, sa forme ou sa qualification, qui est susceptible de produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers .

31 . Or, le projet de budget que le Conseil doit établir aux termes de l' article 203, paragraphe 3, dernier alinéa, est un tel acte .

32 . Il produit, dans un premier temps, des effets juridiques précis envers le Parlement européen . Faute de projet de budget du Conseil, celui-ci ne peut pas exercer les compétences qui lui sont dévolues par l' article 203, paragraphes 4 à 8 .

33 . Dans son arrêt "budget" du 3 juillet 1986 ( 6 ), la Cour a expressément constaté que,

" à défaut de déférer les actes de l' autorité budgétaire au contrôle de la Cour, les institutions qui composent cette autorité pourraient empiéter sur les compétences des États membres ou des autres institutions ou outrepasser les limites qui sont tracées à leurs compétences ".

34 . Elle avait ainsi été amenée à examiner la légalité d' un acte précis et isolé adopté dans le cadre de la procédure budgétaire par une seule des deux branches de l' autorité budgétaire, à savoir le Parlement européen agissant à travers son président .

35 . Le même raisonnement avait déja conduit la Cour à reconnaître le principe de la légitimation passive du Parlement européen dans le cadre d' un recours en annulation introduit au titre de l' article 173 ( 7 ).

36 . Or, tout comme la Cour doit être en mesure de contrôler si une institution n' empiète pas sur les compétences des autres institutions ou des États membres par l' adoption de certains actes, elle devrait également avoir cette possibilité au cas où c' est l' inaction d' une institution qui est susceptible de conduire au même résultat et de faire obstacle à l' exercice de leurs compétences par les autres institutions ou les États membres .

37 . Par ailleurs, l' agencement de la procédure budgétaire est tel que le projet de budget du Conseil, comme le souligne à juste titre le Parlement, est un budget virtuel . En effet, selon le paragraphe 4, alinéa 3, deuxième phrase, de l' article 203, le budget est réputé définitivement arrêté si le Parlement européen n' a pas amendé le projet de budget ni proposé de modifications dans les quarante-cinq jours .

38 . Le défaut d' adopter le projet de budget constitue donc bien dans le chef du Conseil une abstention de statuer justiciable au titre de l' article 175, alinéa 1 .

39 . Mais il convient encore d' examiner si le Conseil était obligé de transmettre le projet de budget pour le 5 octobre 1987 au plus tard, car c' est seulement si cette date est impérative que l' omission du Conseil est constitutive d' une violation du traité que la Cour pourrait constater sur base de l' article 175 . Cette question, qui pose le problème de la nature de la date prescrite à l' article 203, paragraphe 4, relève toutefois du fond ( 8 ), ou, du moins, y est étroitement liée ( 9 ).

B - Quant à la nature de la date du 5 octobre

40 . A l' encontre du Parlement européen et de la Commission, qui voient dans la date du 5 octobre une date impérative, le Conseil avance plusieurs arguments pour démontrer qu' il ne serait tenu que de faire "tout son possible pour établir le projet de budget suffisamment tôt pour que l' achèvement de la procédure soit réalisable avant le commencement de l' exercice budgétaire ".

41 . A cet égard, il faut constater tout d' abord qu' en l' occurrence le Conseil n' a pas réussi à remplir cette obligation telle qu' il la conçoit lui-même : au début de l' exercice 1988, le projet de budget n' avait toujours pas été établi, et le Parlement n' a voté le budget en deuxième lecture que le 18 mai 1988 .

42 . D' autre part, l' argument que le calendrier prévu pour l' établissement d' un projet de budget ne serait qu' indicatif, parce qu' il serait irréaliste de s' attendre à ce qu' il soit régulièrement respecté, se heurte aux termes précis et impératifs de l' article 203 . D' ailleurs, depuis que la nouvelle procédure a été instituée par le traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières, ce calendrier a toujours été respecté, sauf en 1987 . Il est même apparu nécessaire à l' expérience d' avancer la présentation du projet de budget, afin de laisser aux deux branches de l' autorité budgétaire plus de temps pour accomplir leur mission . Dès 1976, elles sont en effet convenues, de façon informelle, d' un "calendrier pragmatique" visant à permettre que les phases initiales de la procédure budgétaire s' accomplissent en avance sur les dates prévues à l' article 203 . Ce calendrier anticipé, qui prévoit que le Conseil transmet le projet de budget au Parlement dès avant les vacances d' été, a pu être respecté pour la plupart des exercices depuis 1976 . Il résulte de la réponse que le Conseil a donnée à la question que la Cour lui avait posée à cet égard que, pour l' établissement du projet de budget 1988, le Conseil lui-même avait envisagé les dates des 23/24 juillet 1987 .

43 . Enfin, le fait que le traité, en instituant à son article 204 le système des "douzièmes provisoires", reconnaît lui-même la possibilité que le budget n' est pas toujours définitivement arrêté au début d' un exercice budgétaire, ne peut en aucun cas dispenser les institutions collaborant à son élaboration des obligations qu' elles ont dans les phases initiales de la procédure budgétaire et, en particulier, le Conseil de son obligation d' établir un projet de budget pour le 5 octobre au plus tard .

44 . De même, le fait qu' en vertu de l' article 203, paragraphe 8, le Parlement européen a le pouvoir de rejeter le projet de budget et de demander qu' un nouveau projet lui soit soumis n' est pas de nature à exonérer le Conseil de son obligation d' en établir un dans les délais prescrits . D' ailleurs, les termes de cette disposition ainsi que sa place dans le cadre de l' ensemble de la procédure budgétaire font que le Parlement européen ne peut faire usage de ce pouvoir que dans des conditions de quorum particulières et pour des motifs importants, tenant notamment au sort réservé à ses amendements et à ses propositions de modification dans le cadre du dialogue qui, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l' article 203, se déroule entre les deux branches de l' autorité budgétaire précisément sur base du projet de budget établi par le Conseil .

45 . Finalement, s' il est vrai que les conséquences juridiques du dépassement des délais fixés à ces derniers paragraphes sont expressément prévues, en ce sens que "le budget est réputé définitivement arrêté" si l' une des deux branches de l' autorité budgétaire manque de statuer, dans les délais indiqués, sur la position adoptée par l' autre branche à l' étape antérieure de la procédure, et si tel n' est pas le cas pour les délais prescrits aux paragraphes 2, 3 et 4, alinéa 1, de l' article 203 pour les différentes étapes de la procédure devant aboutir à l' établissement du projet de budget, il n' en découle pas pour autant que ceux-ci puissent ne pas être respectés . Bien au contraire, en dépit de leur brièveté, les délais applicables dans les rapports de négociation entre le Conseil et le Parlement européen sont tels que c' est seulement lorsque la date du 5 octobre est effectivement respectée pour l' établissement du projet de budget que le budget, sauf rejet pur et simple par le Parlement, pourra être arrêté avant le début de l' exercice budgétaire auquel il se rapporte . C' est précisément pour assurer que tel soit le cas même si l' une des deux branches de l' autorité budgétaire laisse passer un délai que des "sanctions automatiques" sont prévues .

46 . Le respect de la date du 5 octobre constitue donc une condition indispensable afin que cet objectif soit atteint .

47 . Par ailleurs, il est difficile d' imaginer quelle pourrait être la "sanction automatique" en cas de non-respect de cette date . En tout cas, prévoir que l' avant-projet de budget, dont la Commission doit saisir le Conseil avant le 1er septembre ( article 203, paragraphe 3 ), soit réputé constituer le projet de budget si le Conseil ne respecte pas le délai du 5 octobre reviendrait à affecter directement la répartition des compétences telle qu' instituée par le traité en matière budgétaire et qui veut que le couple formé par le Conseil et le Parlement européen constitue l' autorité budgétaire, chargée d' adopter le budget, tandis que la Commission est chargée de son exécution ( article 205 ).

48 . Tous les arguments avancés par le Conseil pour faire valoir qu' il ne serait pas obligé d' établir et de transmettre le projet de budget avant le 5 octobre doivent donc être écartés .

49 . Reste à savoir si le Conseil peut valablement invoquer une cause justificative qui l' aurait exonéré, en 1987, de son obligation de respecter la date en question .

C - Le Conseil peut-il invoquer une cause justificative du non-respect de la date?

50 . Le Conseil soutient qu' il se trouvait devant une impossibilité objective de présenter pour la date fatidique du 5 octobre 1987 un projet de budget couvrant l' ensemble des dépenses prévisibles au cours de l' exercice 1988 tout en étant équilibré en recettes et en dépenses, ainsi que l' exige l' article 199 .

51 . Il est constant entre les parties que les ressources propres disponibles selon la décision du Conseil du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés ( 10 ), qui limite le taux maximal des recettes provenant de la TVA à 1,4 %, n' étaient effectivement pas suffisantes pour couvrir la totalité des dépenses "prévisibles" pour 1988, et cela même en retenant la signification plus restrictive donnée par le Conseil à cette notion .

52 . Dans l' aperçu général accompagnant l' avant-projet de budget ( APB ) qu' elle a transmis au Conseil le 15 juin 1987, la Commission avait indiqué que "l' APB nécessiterait un taux de TVA de 1,7 % s' il devait être financé par les ressources propres telles qu' elles sont actuellement constituées ". Aussi avait-elle établi cet avant-projet conformément aux propositions de financement de la Communauté pour la période de 1988 à 1992, telles qu' elles les avait exposées dans les documents COM(87 ) 100 final ( 11 ) et 101 final ( 12 ), qui impliquaient notamment la révision de la décision de 1985 en matière de ressources propres . Elle avait toutefois pris soin de préciser qu' au cas où les États membres n' adopteraient pas ses propositions en temps utile, un accord intergouvernemental portant sur 5,75 millions d' écus serait nécessaire pour "boucher le trou ".

53 . La Commission ne devait finalement présenter que le 4 août 1987 sa proposition formelle d' augmentation des ressources propres ( 13 ).

54 . Cette proposition était basée sur l' article 201 du traité qui prévoit le remplacement des contributions financières des États membres ( article 200 ) par des ressources propres . En vue de l' adoption d' une décision sur les ressources propres, une procédure spéciale doit être suivie . L' alinéa 3 de l' article 201 dispose, en effet, que

" le Conseil, statuant à l' unanimité, pourra, après avoir consulté le Parlement européen sur ces propositions, arrêter les dispositions dont il recommandera l' adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ".

55 . Compte tenu de la date de la présentation de la proposition de la Commission, il était de prime abord exclu que la décision sur les nouvelles ressources propres eût pu être entérinée par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives avant le 5 octobre 1987, à supposer même que le Conseil eût été en mesure de l' adopter avant cette date .

56 . Or, le Parlement lui-même n' a rendu son avis sur cette proposition que le 18 novembre 1987 ( 14 ), et le Comité économique et social ( CES ) n' a rendu le sien que le 27 janvier 1988 ( 15 ). Il est vrai que l' article 201 ne prévoit pas la consultation du CES, mais, en raison de l' importance des décisions à prendre, le Conseil a tenu à procéder à cette consultation . Il se devait dès lors d' attendre l' avis du Comité avant d' adopter la décision .

57 . Dans ces conditions, le Conseil pouvait légitimement faire valoir que le côté "recettes" de l' avant-projet de la Commission, sur base duquel il devait établir le projet de budget pour 1988 ( 16 ), "ne se fondait sur aucune base juridique ".

58 . Cela n' a pas été réellement contesté par les requérantes, qui font cependant valoir que, à défaut de nouvelles ressources propres en bonne et due forme, le Conseil disposait d' autres recettes sur la base desquelles il aurait pu établir un projet de budget complet et équilibré .

59 . Selon le Parlement, le Conseil aurait dû soit mobiliser des "contributions nationales" au titre de l' article 200 du traité, soit avoir recours à l' article 235, soit demander aux États membres de verser à la Communauté des "avances", comme cela s' était fait en 1984 et 1985 .

60 . La Commission, de son côté, reproche seulement au Conseil de ne pas avoir retenu cette dernière solution qu' elle avait elle-même suggérée, comme nous l' avons vu, dans l' aperçu général accompagnant son avant-projet de budget .

61 . Nous devons donc maintenant examiner si le Conseil aurait effectivement été à même d' équilibrer le projet de budget à l' aide de l' un de ces types de recettes .

a ) Les "contributions financières des États membres" au titre de l' article 200

62 . Avant l' entrée en vigueur de la première décision sur les ressources propres du 21 avril 1970 ( 17 ), les budgets CEE et CEEA étaient alimentés, comme chacun sait, pour l' essentiel par des "contributions financières des États membres" selon la clé de répartition figurant à l' article 200 du traité CEE et à l' article 172 du traité CEEA . Comme ces articles n' ont jamais été formellement abrogés, le Parlement soutient qu' ils sont toujours en vigueur et à la disposition du Conseil pour équilibrer le budget dans la mesure où les ressources propres s' avèrent être insuffisantes . Il suffit pour cela, selon le Parlement, que le Conseil introduise des pourcentages pour les six États membres non originaires de la Communauté tout en modifiant ceux prévus pour les États membres fondateurs . Il pourrait faire cela sur la base du paragraphe 3 de l' article 200 qui prévoit que "les clefs de répartition peuvent être modifiées par le Conseil statuant à l' unanimité ".

63 . Or, même si l' on supposait que l' article 200 soit toujours en vigueur, l' introduction de pourcentages pour les nouveaux États membres ne pourrait se faire que par une révision du traité suivant la procédure prévue à l' article 236 ou par son adaptation dans le cadre d' un accord d' adhésion conformément à l' article 237 . Tel n' a pas été le cas .

64 . Nous partageons cependant l' avis du Conseil suivant lequel les "contributions financières" ont bien été remplacées par les "ressources propres ".

65 . Tout d' abord, l' article 201 lui-même charge la Commission d' étudier "dans quelles conditions les contributions financières des États membres pourraient être remplacées par des ressources propres ".

66 . En second lieu, nous lisons ce qui suit dans les considérants du traité du 22 avril 1970 portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes :

" considérant que les Communautés disposeront de ressources propres appelées à être utilisées à la couverture de l' ensemble de leurs dépenses,

considérant que le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés appelle un accroissement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen ".

67 . Ensuite, s' il est vrai que la première décision en matière de ressources propres, du 21 avril 1970, prévoyait encore la coexistence de ces deux sources de financement "pour assurer l' équilibre du budget des Communautés", elle ne le faisait, en vertu de son article 3, paragraphe 2, que pour la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 . L' article 4, paragraphe 1, de cette décision stipule expressément qu' "à partir du 1er janvier 1975, le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés ".

68 . Cette disposition doit être comparée à l' article 200 lui-même dont le premier paragraphe est rédigé comme suit :

" Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d' autres recettes, les contributions financières des États membres ..."

Il n' est dès lors pas possible de soutenir que depuis 1970 les contributions financières soient passées du côté des "autres recettes ".

69 . La décision de 1985, qui a abrogé celle de 1970, a repris, à son article 1er, alinéa 2, le principe que le budget est intégralement financé par des ressources propres, après avoir précisé, à son alinéa 1, que les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d' assurer l' équilibre de leur budget .

70 . Par ailleurs, l' existence dans les décisions sur les ressources propres de certaines dispositions qui prévoyaient ( articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 6, de la décision de 1970 ) ou prévoient ( article 4, paragraphe 2, de la décision de 1985, tel que modifié par l' article 29 de l' Acte unique européen ( 18 )) le recours éventuel à des contributions financières des États membres, démontrent a contrario que de telles contributions ne sont plus disponibles en tant que source de financement normale du budget . Ces dispositions ne se réfèrent d' ailleurs pas à la clé de répartition fixée à l' article 200, qui ne concerne toujours que les seuls six États membres fondateurs, mais exigent une décision spécifique du Conseil à cet égard . Ce caractère spécifique est encore souligné par le fait que, depuis la modification apportée à la décision de 1985 par l' Acte unique, la procédure d' adoption de cette clé de répartition diffère de celle contenue à l' article 200, paragraphe 3, du traité .

71 . Enfin, le Parlement fait encore valoir que la caducité d' une disposition d' un traité ne se présume pas . Nous ne contestons pas ce principe, mais nous estimons qu' une disposition du traité peut être considérée comme abrogée lorsqu' à une date ultérieure sont adoptés, en application d' une autre disposition du même traité, et dans le respect des dispositions constitutionnelles des États membres des textes qui ont incontestablement pour objet de réglementer d' une autre façon la même matière . C' est ce qui est le cas en l' espèce . Le Conseil ne pouvait donc pas recourir aux "contributions nationales" pour équilibrer le projet de budget pour l' exercice 1988 .

b ) Le recours à l' article 235

72 . En ce qui concerne l' article 235, il suffira de noter que, puisque l' article 201 prévoit une procédure pour créer de nouvelles ressources propres, il n' y a pas de lacune dans le traité et qu' un recours parallèle à l' article 235 n' est pas possible . Le Conseil n' aurait d' ailleurs pu agir sur cette base que sur proposition de la Commission et aucune proposition de ce type ne lui a été faite .

c ) Les avances à accorder par les États membres

73 . Une troisième méthode pour couvrir l' écart entre les ressources propres disponibles au titre de la décision de 1985 et les dépenses "prévisibles" aurait consisté dans l' octroi par les États membres d' avances non remboursables, à faire valoir sur les prestations dues après l' entrée en vigueur de la décision relative à la création de ressources propres additionnelles . A notre avis, le Conseil a raison de souligner que cela n' aurait pu se faire qu' au moyen d' un accord intergouvernemental en forme simplifiée, donc d' un instrument se situant en dehors des compétences du Conseil .

74 . Il est vrai que dans le passé les États ont, à deux reprises, décidé, à l' occasion d' une réunion du Conseil, d' accorder de telles avances à la Communauté . Leurs représentants ont cependant agi dans tous ces cas en tant que plénipotentiaires de leurs États respectifs et non en tant que membres du Conseil .

75 . Certes, l' article 5 du traité impose à notre avis une obligation aux États membres d' accorder des avances à la Communauté chaque fois que cela s' avère nécessaire afin que le projet de budget puisse être adopté à temps, et sans attendre que le sort futur des finances de la Communauté soit fixé par une décision à longue portée . Il n' en reste pas moins que, en cas de refus d' un ou plusieurs États membres de se plier à cette exigence, c' est à la Commission qu' il appartiendrait d' intenter un recours en manquement contre ceux-ci sur la base de l' article 169 du traité . Le Conseil ne saurait être considéré comme responsable ni être sanctionné par la Cour pour ne pas avoir, en tant qu' institution, assuré l' équilibre du budget au moyen d' avances en provenance des budgets nationaux .

76 . Cette conclusion découle nécessairement du fait que le Conseil n' est pas une conférence intergouvernementale, mais une institution de la Communauté ( même s' il se comporte parfois comme une telle conférence ).

77 . Il est vrai que c' est la solution des avances qui a finalement rendu possible l' adoption du projet de budget pour 1988 . L' exposé des motifs de ce projet confirme cependant que c' est bien un accord intergouvernemental qui a été conclu, puisqu' une note en bas de la page 10 indique que l' engagement des représentants des gouvernements réunis au sein du Conseil n' est valable que sous réserve de l' accomplissement des procédures internes .

78 . C' est seulement lorsque un accord de principe sur l' ensemble des "propositions Delors" a pu être dégagé au sein du Conseil européen de Bruxelles, le 13 février 1988, que ceux des États membres qui avaient fait de leur opposition à l' octroi d' avances un moyen de pression pour obtenir une solution des problèmes pendants conforme à leur voeux, ont fait cesser cette opposition .

79 . Il découle des observations qui précèdent (( sous a ), b ) et c ) )) que le Conseil, en tant qu' institution, se trouvait au moins jusqu' au Conseil européen de février 1988 dans l' impossibilité de satisfaire à son obligation de présenter un projet de budget équilibré en recettes et en dépenses et couvrant toutes les dépenses que le Conseil jugeait lui-même nécessaire de prévoir .

80 . On peut cependant encore se demander si l' obligation très nette que le traité impose au Conseil de présenter pour le 5 octobre de chaque année un projet de budget équilibré en recettes et en dépenses, n' aurait pas dû l' amener à présenter avant cette date pour le moins un projet de budget dont le côté dépenses serait resté dans la limite des recettes disponibles à ce moment-là .

81 . C' est ce qu' il nous faut examiner maintenant .

d ) Le Conseil aurait-il dû arrêter un projet de budget comportant des dépenses limitées au montant des recettes?

82 . Nous avons constaté que le Conseil est tenu au respect de la date du 5 octobre . De même, l' article 199, alinéa 2, prescrit d' une manière tout à fait catégorique que le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses .

83 . Est-ce que le traité impose de manière tout aussi absolue à l' autorité budgétaire d' inscrire au budget toutes les dépenses dont on peut raisonnablement prévoir la nécessité, ou permet-il, voire impose-t-il à cette autorité, lorsque c' est le seul moyen de respecter la date du 5 octobre, de limiter le niveau des dépenses à celui des recettes disponibles, dans le cas exceptionnel où le plafond des ressources propres est atteint?

84 . Voyons quel enseignement nous pouvons tirer à cet égard des textes pertinents .

85 . L' article 199, alinéa 1, du traité dispose ce qui suit :

" Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l' objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget ."

86 . D' autre part, il résulte de l' article 1er du règlement financier ( JO L 356 du 31.12.1977, p . 1 ) que

" le budget des Communautés européennes ... est l' acte qui prévoit et autorise préalablement, chaque année, les recettes et les dépenses prévisibles des Communautés ".

87 . Il est certain que la notion de dépenses "prévisibles" comporte une certaine marge d' appréciation et qu' il y a des dépenses qui de l' avis du Parlement et de la Commission devraient figurer au budget d' une année donnée, alors que, de l' avis du Conseil, elles ne sont pas justifiées ou peuvent être reportées à un exercice ultérieur .

88 . On pourrait également faire valoir que le terme "prévisible" se réfère simultanément aux recettes et aux dépenses et que, puisque le budget doit obligatoirement être équilibré, les dépenses doivent dès lors être adaptées aux recettes .

89 . D' un autre côté, nous avons vu que l' article 199 dit expressément que toutes les recettes et les dépenses doivent faire l' objet de prévisions et qu' elles doivent être inscrites "au budget", c' est-à-dire dans un budget unique .

90 . Il en résulte clairement, comme M . l' avocat général Mancini l' a dit dans ses conclusions dans l' affaire 34/86, "qu' il n' existe pas de dépenses 'prévisibles' dont l' autorité budgétaire peut ne pas tenir compte" ( 19 ). L' autorité budgétaire ne peut donc pas, à l' avance, couper dans les dépenses "prévisibles", quelle que soit par ailleurs la signification exacte qu' il convient de donner à cette notion .

91 . Bien sûr, si des dépenses imprévisibles avant le début de l' exercice budgétaire devaient se présenter en cours d' année, un budget supplémentaire ou rectificatif devrait être adopté . Mais il résulte de l' article 1er, paragraphe 5, du règlement financier que cela n' est possible qu' "en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues" qui se produiraient au cours de l' exercice budgétaire pour lequel un budget a déjà été adopté . En outre, l' initiative en la matière revient à la Commission qui, comme pour le budget général, doit présenter un avant-projet de budget supplémentaire ou rectificatif .

92 . Il importe aussi de noter qu' au cas où le Conseil présenterait un projet de budget caractérisé par un niveau de recettes arrêté "ne varietur" et par des dépenses équivalentes aux recettes, le Parlement européen se trouverait dans l' impossibilité de faire usage du droit d' augmenter les dépenses non obligatoires que lui confère l' article 203 .

93 . Enfin, décider que la date de présentation du projet de budget est plus importante que la "vérité" ou la "sincérité" de celui-ci reviendrait à privilégier la forme par rapport au fond, un élément de procédure par rapport à la substance . Nous n' arrivons pas à nous convaincre que telle ait pu être l' intention des auteurs du traité lorsqu' ils ont fixé une date obligatoire pour la présentation du projet de budget .

94 . Il n' est d' ailleurs pas sans intérêt de noter que, pour 1988, l' écart entre les ressources propres disponibles et les dépenses jugées en fin de compte nécessaires par le Conseil dans la cadre de son projet de budget du 7 mars 1988 est véritablement énorme et nettement plus important encore que le déficit calculé par la Commission en juin 1987 . Les avances à verser par les États membres s' élèvent en effet à un total de 7,6 milliards d' écus, alors que le montant total du projet de budget est de 43,3 milliards d' écus ( crédits de paiement ). Ce déficit dépasse de loin la somme des crédits prévus au titre des Fonds social et régional ( 5,9 millions d' écus ). Il équivaut presque au quart de la dotation du FEOGA-Garantie . Si le Conseil avait voulu adapter les dépenses aux recettes disponibles, il aurait donc dû opérer des compressions extrêmement sévères et prendre des risques considérables en ce qui concerne le financement des activités de la Communauté au cours du dernier trimestre de l' année 1988 .

95 . Il est dès lors tout à fait compréhensible que le Parlement européen et la Commission attachent la plus haute importance au caractère complet et sincère du budget . Rappelons notamment la résolution du Parlement du 13 décembre 1984 dans laquelle ce dernier a déclaré qu' un budget qui ne couvre pas douze mois en recettes et en dépenses n' est pas acceptable et que par ailleurs un budget annuel doit reprendre les conséquences financières de la législation en vigueur et des décisions prises ( JO C 12 du 14.1.1985, p . 90 ). Pour ces motifs, le Parlement a rejeté le projet de budget pour 1985 .

96 . Dans une résolution votée dès le 8 juillet 1987 ( JO C 246 du 14.9.1987, p . 40 ), le Parlement a par ailleurs clairement fait comprendre "qu' il ne saurait accepter aucune décision budgétaire qui ne couvrirait pas entièrement les besoins financiers réels pour 1987 et 1988 ".

97 . Il n' y a dès lors pas l' ombre d' un doute que si le Conseil avait présenté pour le 5 octobre 1987 un projet de budget ne comportant pas toutes les dépenses qui, au moins de l' avis de cette institution, s' avéraient nécessaires pendant l' exercice 1988, le Parlement aurait rejeté ce projet de budget . Dans ce cas, la procédure préalable à l' entrée en vigueur du budget aurait également été prolongée bien au-delà du 1er janvier 1988 .

98 . A notre avis, il y a donc lieu de retenir que l' obligation de présenter un projet de budget complet doit l' emporter sur l' obligation de le présenter avant le 5 octobre, dans les situations extrêmes où ces deux exigences ne sont pas conciliables .

99 . Nous estimons dès lors qu' il n' y a pas lieu de conclure que le Conseil ait violé le traité en s' abstenant de présenter, pour le 5 octobre 1987, un projet de budget dont la partie dépenses aurait été ajustée en fonction des recettes disponibles .

100 . Le Conseil a raison, à notre sens, lorsqu' il soutient qu' il se trouvait devant un conflit d' obligations, car il n' était pas en mesure de présenter un projet de budget respectant simultanément les trois conditions suivantes :

- être présenté avant le 5 octobre 1987,

- couvrir toutes les dépenses auxquelles il fallait s' attendre en 1988,

- être équilibré en recettes et en dépenses .

Si le Conseil avait voulu respecter l' une de ces conditions, il aurait automatiquement violé au moins l' une des deux autres .

101 . Le Parlement et la Commission estiment cependant qu' il n' appartient pas à la Cour d' examiner les raisons qui sont à la base du comportement du Conseil, mais de constater simplement que le non-respect de la date du 5 octobre constitue une violation du traité . Les deux institutions se fondent sur le point 48 de votre arrêt "politique commune des transports" du 22 mai 1985 ( 20 ) où vous avez déclaré que

" le degré de difficulté de l' obligation faite à l' institution en cause n' est pas pris en considération par l' article 175 ".

102 . En l' espèce, le Conseil avait fait valoir que des difficultés objectives de nature géographique, économique et sociale faisaient obstacle à un rythme de progrès poussé dans la mise en place de la politique commune des transports . La Cour avait jugé que "ces difficultés objectives" étaient sans pertinence dans le cadre du litige en question .

103 . A notre avis, le passage cité vise des difficultés que le Conseil, en raison de la complexité de la matière, peut éprouver à réunir en son sein la majorité qualifiée ou l' unanimité des voix nécessaires à l' adoption d' une décision . Il n' exclut pas qu' une difficulté d' ordre juridique, extérieure à son propre processus de décision, puisse, le cas échéant, être prise en considération .

104 . Supposons, par exemple, que le Conseil soit tenu d' adopter un acte avant une date précise et que l' avis du Parlement, qu' il doit obligatoirement recueillir, ne lui soit pas parvenu avant cette date . Comme l' avis du Parlement constitue une condition et une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l' acte concerné, le Conseil ne se trouverait pas en situation de carence . C' est ce que l' on peut déduire à notre sens de vos arrêts du 29 octobre 1980 dans les affaires 138/79, Roquette frères/Conseil ( Rec . p . 3333, 3360 ), et 139/79, Maizena/Conseil ( Rec . p . 3393, 3424 ), par lesquels vous avez annulé un règlement du Conseil pris, en raison de circonstances urgentes, sans avoir obtenu au préalable l' avis du Parlement .

105 . De même, le Conseil ne saurait être déclaré en carence pour ne pas avoir fixé pour le 1er avril les prix d' une nouvelle campagne de commercialisation du lait, si les propositions de la Commission, sans lesquelles il ne peut pas statuer, ne lui étaient pas parvenues avant cette date .

106 . Dans vos arrêts du 15 janvier 1986 ( affaire 52/84, Commission/Belgique, Rec . p . 89 ) et du 2 février 1988 ( affaire 213/85, Commission/Pays-Bas, Rec . p . 0000 ), vous avez admis que l' impossibilité absolue d' exécuter correctement une décision ( affaire 52/84, point 14 ), ou l' impossibilité absolue d' exécuter une décision dans le délai imparti ( affaire 213/85, point 22 ), constituent un moyen de défense susceptible d' être invoqué par un État membre dans le cadre d' un recours en manquement du type de celui prévu à l' article 93, paragraphe 2, alinéa 2, du traité .

107 . Or, dans le cas d' espèce, nous estimons avoir démontré que le Conseil ne pouvait respecter la date du 5 octobre que s' il violait soit son obligation concomitante de présenter un projet de budget complet et sincère, soit celle de présenter un projet de budget équilibré . La responsabilité de cette situation n' incombait pas au Conseil, mais à ceux des États membres qui n' étaient pas prêts, à ce moment-là, d' accorder des "avances" à la Communauté .

108 . Le Conseil était donc, à notre avis, dans l' impossibilité absolue de respecter son obligation relative au délai de présentation du budget . Compte tenu du conflit d' obligations devant lequel il se trouvait, il était en effet légitime de sa part de donner la priorité au respect de ses obligations de fond plutôt qu' au respect d' une obligation d' ordre procédural .

109 . Répétons que dans le cadre des présents recours, qui ont été intentés au Conseil en tant qu' institution de la Communauté, nous prenons uniquement position à l' égard des obligations de cette institution . Nous ne sommes pas appelés à nous prononcer sur la question de savoir si un, plusieurs ou tous les États membres ont violé ou non les obligations résultant pour eux de l' article 5 du traité en ne mettant pas, avant le 5 octobre 1987, des "avances" à la disposition de la Communauté .

110 . Une fois qu' au Conseil européen, qui s' est tenu à Bruxelles du 11 au 13 février 1988, tous les États membres se sont déclarés d' accord pour verser de telles "avances", le Conseil a arrêté, endéans un délai qu' on peut juger raisonnable ( 7 mars 1988 ), le projet de budget pour 1988 et l' a transmis au Parlement .

111 . Sur la base de toutes les considérations qui précèdent, nous parvenons donc à la conclusion principale que le Conseil se trouvait dans l' impossibilité absolue de respecter son obligation relative à la présentation du projet de budget pour le 5 octobre 1987 au plus tard, et que sa carence ne saurait dès lors pas être considérée comme une violation du traité .

112 . Comme les deux recours visent explicitement le non-respect de la date du 5 octobre 1987, nous sommes dès lors obligés de vous proposer de rejeter ces recours comme non fondés .

113 . Au cas où vous ne partageriez pas notre raisonnement, les recours devraient évidemment être accueillis, à moins que vous ne parveniez à la conclusion qu' il n' y a plus lieu de statuer étant donné que l' acte réclamé a, entre-temps, été adopté . Il nous reste donc à examiner ce point .

D - Y a-t-il encore lieu pour la Cour de statuer?

114 . La réponse à cette question dépend en grande partie de la conception qu' on peut avoir au sujet de l' objet du recours en carence .

115 . Ce recours vise-t-il à faire constater qu' une inaction, même si elle a cessé depuis l' introduction du recours, constituait une violation du traité et à exprimer ainsi un blâme à l' égard de l' institution compétente? Ou bien le recours en carence a-t-il uniquement pour objet d' amener l' institution à agir, la constatation de l' illégalité de l' abstention ne constituant, pour ainsi dire, qu' un moyen de pression à cet effet?

116 . Certains passages de l' article 175 pourraient être invoqués en faveur de la première thèse . L' alinéa 1 de cet article utilise l' expression "faire constater" que l' abstention de statuer s' est faite "en violation du présent traité", et l' article 176, alinéa 1, vise le cas où "l' abstention a été déclarée contraire au présent traité ".

117 . Mais, si cette thèse était exacte, la Cour devrait, dans tous les cas, constater l' illégalité de l' abstention, notamment afin de donner acte au requérant que c' est sur la base d' une obligation que l' institution a finalement adopté l' acte réclamé avant l' arrêt de la Cour, et non pas à titre gracieux ou en vertu d' un pouvoir discrétionnaire .

118 . Or, la jurisprudence de la Cour n' est pas en ce sens .

119 . Dans les trois affaires ( 21 ) où l' acte réclamé avait été adopté après l' introduction du recours sans qu' il y ait eu désistement de la part du requérant, la Cour a constaté que les recours étaient devenus "sans objet" et en a conclu qu' "il n' y avait plus lieu de statuer ". Il est vrai que dans ces trois cas la Cour a expressément relevé soit que les parties étaient d' accord à admettre que l' action de l' institution défenderesse pouvait être considérée comme "l' aboutissement positif du recours" ou que la partie requérante avait obtenu satisfaction, soit que les requérantes avaient déclaré avoir atteint l' objet de leur demande . Or, si le recours en carence était effectivement destiné à faire constater des violations objectives du droit communautaire, la Cour n' aurait-elle pas néanmoins dû statuer?

120 . D' autre part, lorsque la procédure du recours en carence est lancée à propos du dépassement d' un délai, l' arrêt de la Cour ne saurait de toute façon aboutir au respect rétroactif de la date limite qui n' avait pas été observée . Le non-respect du délai constitue en fait une condition préalable au déclenchement de toute la procédure .

121 . Par ailleurs, l' agencement de la procédure est tel qu' il peut parfaitement arriver qu' une violation du droit communautaire consistant dans le non-respect d' une date ne soit pas constatée . En effet, si l' acte réclamé est adopté endéans le délai de deux mois à compter de "l' invitation à agir", le recours en carence ne peut pas être introduit ( alinéa 2 de l' article 175 ).

122 . Rappelons-nous aussi que dans le cadre du recours en manquement de l' article 169 l' État membre dispose même d' un double délai ( lettre de mise en demeure et avis motivé ) pour supprimer l' infraction .

123 . La Commission a d' ailleurs l' habitude de se désister de son recours lorsque le manquement est éliminé avant la date de la procédure orale . Cela arrive en particulier très fréquemment à propos des recours visant à faire constater qu' une directive n' a pas été transposée dans les délais .

124 . On peut donc dire que le droit communautaire cherche moins à "condamner" à tout prix les États ou les institutions qui ont violé l' une de ses règles qu' à obtenir qu' ils mettent fin à leur comportement irrégulier .

125 . On pourrait, certes, objecter que dans le cadre de la procédure de l' article 169, la Cour a néanmoins tenu à constater le manquement dans l' hypothèse où ce dernier n' a été éliminé que postérieurement au délai imparti dans l' avis motivé et où le requérant ne s' est pas désisté . Mais, dans de tels cas, elle a toujours éprouvé le besoin de souligner que

" la poursuite de l' action conserve un intérêt qui peut notamment consister à établir la base d' une responsabilité qu' un État membre peut encourir à l' égard de ceux qui tirent des droits dudit manquement" ( 22 ).

126 . Or, en l' occurrence, il nous semble difficilement concevable que soit le Parlement soit la Commission soit un particulier puissent demander des dommages et intérêts au Conseil à cause de la présentation tardive du projet de budget pour 1988 .

127 . Mais plutôt que d' établir un parallélisme entre le recours en carence et le recours en manquement, la Cour a tendance à voir une "parenté" entre le recours en carence et le recours en annulation . Dans son arrêt "politique commune des transports" du 22 mai 1985, la Cour a relevé une "connexion étroite" entre ces deux types de recours . Elle en a conclu que,

" dans les deux cas, les actes faisant l' objet du litige doivent être suffisamment individualisés pour mettre la Cour en mesure d' apprécier la légalité de leur adoption ou, respectivement, de leur non-adoption" ( Rec . 1985, p . 1513, 1592, point 36 ).

128 . Dans l' arrêt du 18 novembre 1970, Chevalley/Commission, 15/70 ( Rec . p . 975, point 6 ), elle a estimé que les articles 173 et 175 forment l' expression d' une seule et même voie de droit . Il nous semble possible de déduire de ces affirmations qu' il existe une similitude entre l' adoption de l' acte réclamé, dans le cadre du recours en carence, et le retrait de l' acte attaqué, dans le cadre du recours en annulation .

129 . Or, pour ce qui concerne l' hypothèse où, à propos d' un recours en annulation, l' acte attaqué a été retiré en cours d' instance, la Cour a toujours estimé que, du fait du retrait, "les décisions attaquées sont devenues inapplicables" ( 23 ) et que "le recours concerne dès lors une décision qui ne peut plus avoir d' effet préjudiciable pour la société requérante" ( 24 ). Elle en a déduit que les recours sont ainsi devenus sans objet et qu' il n' y a donc pas lieu de statuer . Dans d' autres affaires, elle a prononcé un non-lieu à statuer du fait que la partie requérante était parvenue au résultat qu' elle recherchait ou qu' elle avait reçu entière satisfaction ( 25 ).

130 . On pourrait donc considérer, de manière analogue, que l' objet d' un recours en carence disparaît à partir du moment où l' acte réclamé a été adopté et que la partie demanderesse a ainsi reçu satisfaction .

131 . En tout cas, on ne peut pas déduire de la jurisprudence de la Cour une règle générale suivant laquelle la carence d' une institution, existant au moment de l' introduction d' un recours, devrait obligatoirement être sanctionnée, même si l' acte réclamé a été adopté dès avant le stade de la procédure orale .

132 . En l' espèce, la Cour, si elle partage notre opinion, sera de toute façon amenée à souligner dans les motifs de son arrêt que la date du 5 octobre revêt un caractère impératif; ainsi la situation se trouvera clarifiée pour l' avenir .

133 . Dans ces conditions, nous ne voyons pas de raison déterminante qui puisse amener la Cour à s' écarter en l' espèce de la tendance générale de sa jurisprudence, relevée ci-dessus .

134 . La très grande majorité de la doctrine est d' ailleurs également d' avis que si l' institution fait droit aux prétentions du requérant en adoptant l' acte réclamé, même après le dépôt de la requête, le recours perd son objet ( 26 ).

135 . Tel ayant été le cas en l' espèce, nous proposons à la Cour, à titre subsidiaire, c' est-à-dire pour le cas où elle estimerait qu' il y a eu carence au sens de l' article 175, de déclarer qu' il n' y a plus lieu de statuer .

136 . Sur la base de l' ensemble des développements qui précèdent nous proposons donc :

- de rejeter l' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil;

- à titre principal, de constater que, en raison de l' impossibilité absolue dans laquelle se trouvait le Conseil de respecter son obligation relative à la date de la présentation du projet de budget sans violer simultanément une ou plusieurs autres obligations, son abstention de transmettre le projet de budget 1988 pour le 5 octobre 1987 au plus tard au Parlement européen ne constitue pas une violation du traité, et de rejeter dès lors les recours;

- à titre subsidiaire, de déclarer qu' il n' y a pas lieu de statuer .

137 . Comme, selon nous, le Conseil a succombé en deux de ses moyens ( exception d' irrecevabilité et thèse du caractère non impératif de la date du 5 octobre ), nous proposons que chacune des institutions supporte ses propres dépens . Cela nous semble valable dans les deux hypothèses .

( 1 ) Pour des raisons de simplification, je me référerai dans la suite aux seuls articles du traité CEE et non aux articles correspondants du traité CEEA .

( 2 ) Rec . 1985, p . 1528, points 3.2.2.2 et suiv .

( 3 ) Voir l' arrêt de la Cour du 3 juillet 1986, Conseil/Parlement, 34/86, Rec . p . 2155, point 8 .

( 4 ) Affaire 294/83, Parti écologiste "Les Verts"/Parlement, Rec . p . 1339, notamment point 24 .

( 5 ) Arrêt du 22 mai 1985, Parlement/Conseil, 13/83, Rec . p . 1513, point 36 .

( 6 ) Affaire 34/86, Conseil/Parlement, précité, voir notamment le point 12 de l' arrêt .

( 7 ) Voir l' arrêt précité du 23 avril 1986, "Les Verts", Rec . p . 1339, notamment point 25 .

( 8 ) Voir, en ce sens, Hans-Wolfram Daig, dans : Von der Groeben et autres, "Kommentar zum EWG-Vertrag", tome 2, p . 367 .

( 9 ) Voir, en ce sens, l' arrêt de la Cour du 15 mars 1984, 64/82, Tradax/Commission, Rec . p . 1359, points 11 et 12 . L' avocat général, Sir Gordon Slynn, optait plus clairement pour en faire une question de fond ( voir Rec . 1984, p . 1383 ).

( 10 ) JO L 128 du 14.5.1985, p . 15 .

( 11 ) Communication de la Commission, du 15 février 1987, intitulée "Réussir l' Acte unique - Une nouvelle frontière pour l' Europe ".

( 12 ) Rapport de la Commission, du 27 février 1987, au Conseil et au Parlement européen sur le financement du budget de la Communauté .

( 13 ) Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés (( COM(87 ) 420 final )), publiée au JO C 241 du 8.9.1987, p . 3 .

( 14 ) Résolution sur le financement futur de la Communauté européenne ( JO C 345 du 21.12.1987, p . 43 ).

( 15 ) JO C 80 du 28.3.1988, p . 14 .

( 16 ) Voir la déclaration du président du Conseil ( budget ) faite devant le Parlement européen le 13 octobre 1987 .

( 17 ) Décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Ëtats membres par des ressources propres aux Communautés ( JO L 94 du 24.4.1970, p . 19 ).

( 18 ) JO L 169 du 29.6.1987 .

( 19 ) Conclusions du 2 juin 1986, p . 46 du texte ronéotypé .

( 20 ) Affaire 13/83, Parlement européen/Conseil, Rec . 1985, p . 1513, 1596 .

( 21 ) Arrêt du 23 avril 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, 7 et 9/54, Rec . 1955-1956, p . 53, 89, 105; arrêt du 2 juillet 1964, Rhenania et autres/Commission, 103/63, Rec . p . 839, 849; arrêt du 8 juillet 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec . p . 535, point 2 .

( 22 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 17 juin 1987, Commission/Italie, 154/85, Rec . p . 2717, point 6 .

( 23 ) Voir l' arrêt du 1er juin 1961, Meroni/Haute Autorité, 5,7 et 8/60, Rec . p . 199, 213 .

( 24 ) Voir l' ordonnance du 16 mars 1988, B + S Chemie Handel/Commission, 92/86, Rec . p . 0000, et l' ordonnance du 11 octobre 1983, Ferriere San Carlo/Commission, 75/83, Rec . p . 3123, point 7 .

( 25 ) Voir l' ordonnance du 11 novembre 1985, Eurasian Corporation/Commission, 82/85, Rec . p . 3603, point 12 . La Cour a même ajouté que "la seule éventualité d' un recours ultérieur en indemnité n' est pas une circonstance permettant de conclure que le recours en annulation a conservé son objet ". Voir aussi l' arrêt du 13 décembre 1984, Meyer/CES, 14/84, Rec . p . 4317, point 11 .

( 26 ) Voir, en ce sens, notamment : Waelbroeck, dans : Mégret, Waelbroek, Louis, Vignes, Dewost, "Le droit de la Communauté économique européenne", vol . 10, tome 1, article 175, paragraphe 10; Wohlfahrt, dans Grabitz : "Kommentar zum EWG-Vertrag", article 175, paragraphe 36; Daig, dans : Von der Groeben, Boeckh, Thiesing, Ehlermann, "Kommentar zum EWG-Vertrag", tome 2, article 175, paragraphe 33 .