61987C0225

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 18 avril 1989. - Patricia Belardinelli et autres contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation de la décision de non-admission aux épreuves du concours n. 80/86. - Affaire 225/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 02353


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans la présente affaire treize fonctionnaires de la Cour de Justice contestent la décision du jury du concours interne CJ 80/86 de ne pas les admettre aux épreuves écrites au motif qu' ils ne remplissaient pas les conditions de l' avis de concours relatives aux titres, diplômes et expérience professionelle . Aux termes de cet avis, les candidats devaient posséder un diplôme de l' enseignement secondaire ou une expérience professionnelle équivalente ( titre II, premier tiret de l' avis de concours ). En outre, les candidats devaient posséder une expérience professionnelle acquise en tout ou en partie en qualité de fonctionnaire ou d' agent temporaire d' une institution des Communautés européennes, étant entendu que ceux qui justifiaient d' une expérience professionnelle tenant lieu de diplôme de l' enseignement secondaire, ne pouvaient se prévaloir de la même période au titre de la pratique professionnelle requise en vertu de cette condition additionnelle ( titre II, deuxième tiret de l' avis de concours ). Pour la commodité, nous utiliserons l' expression "expérience professionnelle complémentaire " lorsque nous traiterons de cette dernière condition d' admission .

De l' avis du jury - non contesté sur ce point dans la présente affaire - aucun des requérants ne possédait un diplôme de l' enseignement secondaire . Le jury a donc apprécié s' ils avaient acquis une expérience professionnelle suffisante . Pour onze requérants, le jury est arrivé à la conclusion qu' ils ne remplissaient pas la condition d' une expérience professionnelle équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire . Pour deux requérants, le jury a estimé qu' ils justifiaient d' une telle expérience, mais qu' ils ne remplissaient pas la condition d' une expérience professionnelle complémentaire .

Nous nous référons au rapport d' audience pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties . Ces éléments du dossier ne sont repris ici que dans la mesure nécessaire au raisonnement .

2 . Les requérants fondent leur recours collectif sur quatre moyens : 1 ) violation de l' article 25 du statut en ce que les décisions du jury du concours litigieux seraient entachées d' un défaut de motivation; 2 ) violation de l' avis de concours et de l' article 5 du statut en ce que les critères arrêtés par le jury pour l' évaluation de l' expérience professionnelle équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire seraient entachés d' erreurs de droit et de fait; 3 ) violation du principe d' égalité de traitement et de non discrimination entre fonctionnaires du fait de ces mêmes critères d' évaluation; 4 ) violation des principes généraux du droit en ce que le jury du concours n' aurait pas tenu compte de ce que certains requérants avaient antérieurement été admis à participer à des concours similaires .

Nous examinerons successivement ces divers moyens, en regroupant cependant les deuxième et troisième moyens qui portent tous les deux sur les critères arrêtés par le jury pour l' évaluation de l' expérience professionnelle des candidats . La question d' un éventuel défaut de motivation des décisions du jury de ne pas admettre certains candidats qui avaient précédemment été admis à participer à des concours similaires, ne sera pas évoquée dans l' examen du premier moyen, mais le sera dans le cadre du dernier moyen .

Premier moyen : défaut de motivation

Les faits pertinents

3 . La division du personnel a soumis 104 actes de candidature à l' examen du jury . Le jury a d' abord examiné si les candidats répondaient aux conditions d' admission . A la suite de cet examen, le jury a estimé devoir éliminer 32 candidatures .

Dans un premier temps, les candidats que le jury estimait ne pas pouvoir admettre ont reçu individuellement un mémorandum indiquant la condition d' admission à laquelle ils ne répondaient pas . Au vu de ce mémorandum, huit des treize requérants ont adressé, directement ou par l' intermédiaire de la division du personnel, des demandes individuelles au jury en vue de l' amener à reconsidérer sa décision . La plupart de ces demandes visaient à connaître les critères sur lesquels le jury s' était fondé pour apprécier la condition d' une expérience professionnelle équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire . Aucune demande ne concernait la condition d' une expérience professionnelle complémentaire . Deux demandes ( celles de Mme Muller et de M . Mallaby ) visaient notamment la question de la compatibilité des décisions de non-admission du jury avec les décisions en sens inverse de la part de jurys de concours B antérieurs . Enfin, Mme Cano évoquait le problème de la qualification à donner au diplôme HAVO qu' elle avait obtenu aux Pays-Bas . Au vu de ces demandes, le jury a établi un communiqué qui comportait trois parties . La première partie exposait la manière dont le jury avait interprété la condition d' un diplôme de l' enseignement secondaire . La deuxième partie indiquait les considérations dont le jury s' était inspiré pour savoir si un candidat possédait une expérience professionnelle équivalente au diplôme de l' enseignement secondaire . Cette partie contenait la grille que le jury avait utilisée pour déterminer, en fonction du niveau d' étude et du type d' expérience des candidats, la durée de l' expérience professionnelle requise pour que cette expérience soit considérée comme équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire . Enfin, une troisième partie donnait les raisons pour lesquelles le jury avait estimé ne pas pouvoir tenir compte de ce que certains candidats avaient été admis précédemment à d' autres concours B .

Le communiqué a été adressé à tous les candidats concernés par l' appréciation de leur expérience professionnelle, y compris à ceux des candidats qui n' avaient pas demandé d' explications . Dans le mémorandum de transmission, il était précisé que le jury considérait le communiqué comme une réponse suffisamment complète aux demandes qui lui avaient été adressées et qu' il n' avait pas l' intention de donner une réponse individuelle à celles-ci .

A la suite de l' envoi de ce communiqué, deux des requérants se sont à nouveau adressés au jury pour lui faire part de certains faits relatifs à leurs études et à leur expérience professionnelle et de nature, selon eux, à modifier l' appréciation du jury . C' est ainsi que Mme Cano a demandé au jury de réexaminer sa décision de ne pas considérer le diplôme néerlandais HAVO comme un diplôme de l' enseignement secondaire . De son côté, Mme Couve a précisé la nature des travaux qu' elle avait été amenée à effectuer avant son engagement comme fonctionnaire de la Cour de Justice . Après réexamen de leur dossier, le jury a estimé que les faits qui avaient été portés à sa connaissance ne comportaient pas d' éléments pouvant justifier une modification de sa décision de non-admission . Les deux requérantes concernées en ont été informées individuellement .

Le cadre réglementaire et la jurisprudence de la Cour

4 . Aux termes de l' article 25 alinéa 2 du statut :

"Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé . Toute décision faisant grief doit être motivée ."

Dans plusieurs arrêts, la Cour a précisé le but et la portée du devoir de motivation qui incombe au jury :

"l' obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d' une part, de permettre à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d' autre part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée . La décision d' un jury de ne pas admettre un candidat à l' étape suivante d' un concours ne saurait, dès lors, être suffisamment motivée que si elle fournit à l' intéressé les raisons pour lesquelles il n' a pas satisfait aux critères mis en oevre pour la sélection ."

( arrêt du 8 mars 1988, Sergio e.a . c . Commission, 64, 71 à 73 et 78/86, non encore publié, point 48; v . aussi arrêt du 26 novembre 1981, Michel c . Parlement, 195/80, Rec . p . 2861 et arrêt du 9 juin 1983, Verzyck c . Commission, 225/82, Rec . p . 1991 )

Dans plusieurs arrêts, la Cour a en outre admis que le jury d' un concours à participation nombreuse peut procéder en deux étapes dans l' exercice de son devoir de motivation :

"afin de tenir compte des difficultés pratiques qui interviennent dans un concours à participation nombreuse, le jury d' un tel concours peut, dans un premier stade, ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, quitte à fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément ." ( arrêt du 28 février 1989, Basch e.a . c . Commission, 100, 146 et 153/87, non encore publié, point 10; v . également les arrêts dans les affaires Michel, Verzyck et Sergio précitées, ainsi que l' arrêt du 16 décembre 1987, Beiten c . Commission, 206/85, non encore publié )

Enfin, dans l' arrêt Basch précité, la Cour a estimé que les décisions de non-admission du jury n' avaient pas été suffisamment motivées, étant donné que les requérants n' avaient reçu :

"que des lettres-types ne comportant aucune information spécifique sur les raisons du rejet de leur candidature ." ( point 11 )

Appréciation

5 . Compte tenu du nombre de candidats, il s' agissait incontestablement d' un concours à participation nombreuse . Conformément à la jurisprudence de la Cour, le jury pouvait se limiter, à notre avis, à ne communiquer aux candidats non-admis que la condition d' admission à laquelle ils ne répondaient pas, en réservant des explications individuelles à ceux des candidats qui le demanderaient expressément . Huit des treize requérants ont effectivement demandé des explications au jury, mais - abstraction faite du problème concernant la participation de Mme Muller et de M . Mallaby à des concours B antérieurs ( sur lequel nous reviendrons ultérieurement ) ainsi que de celui concernant le diplôme obtenu par Mme Cano ( qui n' est pas en cause dans la présente affaire ) - il ne s' agissait pas de demandes visant à obtenir des explications "individuelles", c' est-à-dire des demandes visant à connaître la manière dont le jury avait apprécié tel ou tel élément particulier de la carrière des intéressés . Lesdites demandes visaient au contraire à connaître de manière générale les critères sur lesquels le jury s' était fondé pour apprécier l' expérience professionnelle des candidats .

Le jury a donné suite aux demandes d' explications qui lui étaient adressées . Des explications ont même été adressées à tous les candidats concernés par l' appréciation de leur expérience professionnelle, y compris les candidats qui n' avaient pas demandé d' explications, ce qui traduisait le souci du jury d' assurer une parfaite égalité de traitement entre les candidats . Les explications ont cependant été données par la voie d' un communiqué et elles n' étaient donc pas non plus "individuelles ". Au contraire, dans le memorandum de transmission du communiqué était indiqué que le jury n' avait pas l' intention de donner une réponse individuelle aux demandes qui lui avaient été adressées .

Cette dernière phrase - qui, à notre avis, ne concernait que les questions déjà posées au jury - n' était guère heureuse car elle pouvait donner l' impression que le jury refusait de répondre à des questions individuelles ultérieures . Dans les faits, le jury a d' ailleurs réexaminé le dossier des candidats non-admis qui, à la suite de l' envoi du communiqué, lui avaient fait part d' éléments additionnels et il leur a fait parvenir une réponse individuelle . Dans cette optique, on se serait plutôt attendu à ce que le jury informe les intéressés de ce qu' il se tenait à leur disposition pour leur donner les explications que le communiqué pourrait appeler dans leur chef .

6 . Cela étant, le fait d' avoir répondu par voie de communiqué aux demandes qui lui avaient été adressées suffit-il pour conclure qu' il y a eu violation du devoir de motivation? Cela ne nous paraît pas le cas . En effet, le devoir de motivation qui incombe au jury doit être apprécié à la lumière de sa finalité qui est, rappelons-le ( v . point 4 ):

"de permettre à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée ".

Ce qui importe, ce n' est donc pas la forme de la motivation mais son contenu . A cet égard, il nous semble que le communiqué du jury constituait une réponse adéquate aux questions qui lui avaient été posées et qui visaient à connaître, de manière générale, les critères d' appréciation de l' expérience professionnelle équivalente des candidats . Le fait de les avoir communiqués nous semble avoir fait disparaître, dans la plupart des cas, tout besoin d' explications additionnelles . Les candidats étaient ainsi informés que le jury avait compté comme expérience susceptible de conduire à une expérience équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire, celle "acquise dans un poste de travail qui, normalement, exige un niveau d' éducation se rapprochant du baccalauréat" ( v . point 7 ). A titre d' exemple, il était indiqué en ce qui concerne les fonctions de secrétariat, qu' il fallait au moins un travail de "secrétariat de direction ". Or comme l' emploi-type de "secrétaire de direction" est réservé, en vertu de l' annexe 1 du statut, aux emplois de secrétariat C1, il résultait de manière certaine de la lecture du communiqué que seule une expérience interne découlant d' au moins un emploi C1 était prise en considération et qu' une expérience externe n' était comptée que si elle avait été acquise dans un emploi impliquant des fonctions et responsabilités correspondant à celles qui s' attachent à un emploi C1 . En outre, la grille figurant dans le communiqué permettait aux intéressés de connaître, en fonction de leurs études et du type de travail effectué, le nombre d' années fixé par le jury pour qu' une telle expérience soit considérée comme équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire . Il suffisait donc à la plupart des candidats d' appliquer ces critères à leurs données personnelles relativement à leur diplôme et à leur carrière pour connaître le nombre d' années d' expérience qui, selon le jury, faisaient défaut .

Ce n' est que dans le cas où le jury a dû apprécier si des fonctions exercées en dehors des institutions communautaires correspondaient à des fonctions d' un emploi C1 qu' il a été amené à donner une appréciation subjective qui ne se fondait pas sur un critère précis de grade ( C1 ). De telles appréciations subjectives appellent, à notre avis, des explications individuelles si elles sont demandées par les intéressés . Or, au vu du dossier, seule Mme Couve a réagi au communiqué au sujet de la manière dont le jury avait apprécié son expérience externe . Dans ce cas précis, le jury a procédé à un réexamen du dossier de l' intéressée à la lumière des informations qu' elle avait transmises sur la nature de ses fonctions externes ( v . point 3 ). Il lui a fait savoir individuellement qu' il n' avait pas trouvé d' élément susceptible de justifier une modification de la décision de non-admission .

En conséquence, le moyen fondé sur l' absence de motivation ne nous paraît pas fondé .

Deuxième et troisième moyens : critères pour l' évaluation de l' expérience professionnelle

Les faits pertinents

7 . Il s' agissait d' un concours de catégorie B . La Cour, en sa qualité d' A.I.P.N . chargée d' arrêter l' avis de concours, devait veiller à respecter l' article 5 paragraphe 1 alinéa 3 du statut qui pose une exigence minimale de qualification pour cette catégorie de fonctionnaires en définissant les fonctions concernées comme "des fonctions d' application et d' encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l' enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d' un niveau équivalent ".

L' avis de concours prévoyait une double condition quant aux titres, diplômes et expérience professionnelle requis : d' une part, les candidats devaient posséder un diplôme de l' enseignement secondaire ou une expérience professionnelle équivalente; d' autre part, les candidats devaient avoir acquis, en tout ou en partie en qualité de fonctionnaire ou d' agent d' une institution des Communautés européennes, une expérience professionnelle complémentaire :

- soit de secrétariat ou de commis d' au moins 4 ans;

- soit en matière de gestion administrative et financière, à plein temps pendant au moins 2 ans;

- soit en matière de documentation, pendant au moins 2 ans .

Au vu de cet avis de concours, le jury a été amené à préciser les deux notions suivantes :

- la notion de "diplôme de l' enseignement secondaire", un tel diplôme n' existant pas sous cette désignation dans les États membres;

- la notion de "expérience professionnelle équivalente au diplôme de l' enseignement secondaire ".

La manière dont le jury a précisé la première notion n' est pas critiquée par les requérants et ne doit donc pas être examinée ici . Quant à la deuxième notion, le jury a arrêté des critères précis au sujet du type et de la durée de l' expérience professionnelle requise .

En ce qui concerne le type d' expérience professionnelle susceptible de conduire à une expérience équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire, le jury a estimé que :

"seule une expérience acquise dans un poste de travail qui, normalement, exige un niveau d' éducation se rapprochant du baccalauréat peut contribuer à l' acquisition de l' expérience en question . C' est ainsi qu' un travail de secrétaire-sténodactylographe, même bilingue, n' a pas été considéré comme suffisant . Si, par contre, le travail de secrétariat comprenait, soit une responsabilité pour le travail d' autres personnes, soit d' importantes charges d' organisation et/ou de coordination, le jury l' a pris en compte ( pour simplifier, il parlera de travail de secrétariat de direction )."

En ce qui concerne la durée de l' expérience professionnelle jugée nécessaire pour que cette expérience soit considérée comme équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire, le jury a estimé :

"La durée d' une expérience conduisant à un résultat comparable à celui de l' enseignement secondaire doit être d' autant plus longue que le niveau scolaire atteint par le candidat est loin du baccalauréat . Elle doit de toute façon dépasser sensiblement celle des années de scolarité qu' elle est appelée à remplacer ."

A l' audience, les représentants de la Cour de Justice ont indiqué que les critères à fixer par le jury en vue de l' appréciation de l' expérience professionnelle "équivalente" devaient pouvoir s' appliquer tant à une expérience professionnelle acquise par les candidats antérieurement à leur recrutement dans un emploi auprès d' une des institutions des Communautés européennes qu' à une expérience professionnelle acquise en qualité de fonctionnaire ou d' agent d' une de ces institutions . Pour l' appréciation de cette dernière expérience, lesdits représentants ont confirmé que le jury avait concrètement estimé que seul un travail à partir du grade C 1 pouvait conduire à une expérience professionnelle équivalente au diplôme de l' enseignement secondaire . Enfin, les représentants de la Cour de Justice ont déclaré que le jury n' avait fait aucune distinction selon les affectations des candidats .

Dispositions applicables et jurisprudence de la Cour

8 . Aux termes de l' article 5 alinéa 1 de l' annexe III du statut :

"Après avoir pris connaissance de ces dossiers ( 1 ), le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours ."

Dans son arrêt du 18 février 1982 ( Ruske c . Commission, 67/81, Rec . p . 661 ) la Cour a précisé que :

"si l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation pour fixer les conditions d' un concours, le jury est lié par le texte de l' avis de concours tel qu' il a été publié . En effet, le rôle essentiel de l' avis de concours, d' après le statut, consiste précisément à informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature ." ( point 9 )

( v . également arrêt du 28 juin 1979, Anselme c . Commission, 255/78, Rec . p . 2323 et arrêt du 19 mai 1983, Mavridis c . Parlement, 289/81, Rec . p . 1731 ) ( 2 ).

Dans un arrêt plus ancien du 14 juin 1972 ( Marcato c . Commission, 44/71, Rec . p . 427 ), la Cour avait cependant reconnu le bien fondé de la pratique qui a été suivie en l' espèce et qui consiste à

"reprendre dans l' avis de concours une formule générale telle que celle de l' article 5, paragraphe 1, alinéa 3, du statut et ( à ) laisser au jury de concours la responsabilité d' apprécier, cas par cas, si les diplômes produits ou l' expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et partant par l' avis de concours;" ( point 14 ).

Appréciation

9 . Avant d' examiner les critères arrêtés par le jury, nous tenons à faire une observation générale . Une des difficultés de la présente affaire trouve son origine dans la pratique qui consiste à utiliser dans les avis de concours des formules générales - en l' espèce, les termes de l' article 5 paragraphe 1 alinéa 3 du statut - pour la définition de conditions objectives d' admission . A notre avis, cette pratique n' est pas heureuse . Elle a pour effet de contraindre le jury à expliciter ces notions générales de l' avis de concours et à se fixer des normes objectives sur lesquelles sera fondée son appréciation des dossiers individuels . Ce faisant, le jury est placé dans la position difficile de celui qui à la fois arrète les normes et les applique . En outre, cette pratique conduit fréquemment à révéler à certains candidats l' existence de conditions d' admission dont ils n' avaient pas eu conscience à la simple lecture de l' avis de concours . Elle a également pour conséquence de faire échapper les règles de mise en oeuvre de l' avis de concours à la consultation de la commission paritaire . Enfin, les travaux du jury étant secrets, les critères arrêtés par le jury ne reçoivent de publicité qu' en fonction du degré variable de précision dans la motivation des décisions de non-admission . Dans ces conditions, une "jurisprudence" ne peut être élaborée, avec cette conséquence fâcheuse que des jurys successifs sont amenés à donner un contenu différent de notions objectives, mais générales et rédigées en termes identiques .

La pratique évoquée ci-dessus a été explicitement reconnue par la Cour dans son arrêt rendu dans l' affaire Marcato précitée . Nous nous interrogeons cependant sur le point de savoir dans quelle mesure cet arrêt est compatible avec la répartition des compétences entre l' autorité investie du pouvoir de nomination et le jury de concours, telle qu' elle a été préconisée par la Cour dans sa jurisprudence la plus récente qui se dégage notamment de l' arrêt rendu dans l' affaire Ruske . Certes, les problèmes qui se posaient dans les affaires Marcato et Ruske étaient différents . Dans la première affaire, la Cour a reconnu le bien fondé de l' usage d' une formule générale appelée a être appliquée cas par cas, ce qui implique cependant que le jury, s' il veut éviter l' arbitraire, arrête préalablement à ses appréciations individuelles certains critères qui explicitent la formule générale . Dans la deuxième affaire, la Cour a condamné la prise en considération d' une condition d' admission non prévue par l' avis de concours . Néanmoins, il nous semble plus conforme à la jurisprudence récente de la Cour de s' en tenir au principe qu' il appartient à l' A.I.P.N . de fixer en termes précis les conditions objectives d' admission au concours et qu' elle ne peut utiliser des formules générales que relativement aux conditions pour lesquelles le jury est manifestement mieux placé en vue de les préciser .

10 . En l' occurrence, l' avis de concours n' a pas été contesté ni le fait que le jury ait arrêté des normes pour préciser la notion générale d' expérience professionnelle équivalente qui était utilisée dans l' avis de concours . Dans ces conditions, il ne nous reste qu' à vérifier si le jury, en appliquant la condition d' une expérience professionnelle équivalente, n' est pas allé à l' encontre des termes de l' avis de concours ou n' a pas imposé de conditions additionnelles qui vont au delà de ce qui est requis pour expliciter la condition d' admission de l' avis de concours .

Rappelons que les candidats qui ne possédaient pas de diplôme de l' enseignement secondaire devaient avoir acquis une expérience professionnelle "équivalente ". En outre, en vertu du titre II deuxième tiret de l' avis de concours, les candidats devaient avoir acquis une expérience professionnelle complémentaire . L' expérience acquise dans n' importe quel emploi de secrétariat ou de commis devait être prise en considération pour l' appréciation de cette dernière condition d' admission .

Compte tenu des termes différents de l' avis de concours pour qualifier l' expérience professionnelle requise selon qu' il s' agissait du premier ou du deuxième tiret du titre II ( expérience équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire, d' une part, et simple expérience de secrétariat ou de commis, d' autre part ), il nous semble que le jury a pu légitimement exiger un type d' expérience de niveau plus élevé pour l' application de la condition relative à l' expérience professionnelle équivalente que pour celle concernant l' expérience complémentaire . Cette attitude nous paraît en outre conforme à l' esprit de l' avis de concours : la condition relative à l' expérience équivalente vise à compenser une absence de scolarité alors que celle relative à l' expérience complémentaire a pour objet de sélectionner des candidats qui ont acquis une certaine familiarité avec les institutions communautaires et avec le travail de secrétariat ou de gestion administrative, financière ou de documentation . Dans ces conditions, le choix d' un type d' expérience "équivalente" acquise dans un emploi de grade C1 ou d' une catégorie supérieure ( pour l' expérience interne ) ou impliquant des fonctions et des responsabilités correspondant à celles qui s' attachent à un emploi C1 ( pour l' expérience externe ) ne nous paraît pas contraire aux termes de l' avis de concours . Il n' ajoute pas une condition additionnelle à cet avis, mais explicite la notion générale d' expérience professionnelle équivalente qui, comme telle, ne se prête pas à une application concrète . Enfin, il n' est pas arbitraire dans la mesure où il se réfère à un grade déterminé d' une catégorie de fonctionnaires, indépendamment de leur affectation .

Ayant défini le type d' expérience professionnelle à prendre en considération pour l' appréciation de la condition prévue au premier tiret du titre II de l' avis de concours, il restait au jury à fixer la durée de cette expérience pour qu' elle puisse être considérée comme équivalente à un diplôme de l' enseignement secondaire . A cet égard, le jury a estimé que cette durée devait dépasser sensiblement celle des années de scolarité que l' expérience devait remplacer . Pour les mêmes considérations que celles qui avaient justifié la distinction faite dans l' avis de concours entre expérience de secrétariat et de commis, d' une part, et expérience de gestion ou de documentation, d' autre part, le jury a en outre estimé que ces dernières activités conféraient plus rapidement l' expérience requise .

Nous sommes plus hésitants quant à ces derniers critères . Certes, le jury se trouvait devant la nécessité de fixer la durée de l' expérience professionnelle équivalente . Mais pouvait-il, sans trouver de fondement dans l' avis de concours, porter un jugement de valeur sur l' utilité de l' expérience professionnelle en conférant à une année d' expérience une valeur inférieure à celle d' une année d' enseignement? Pouvait-il différencier cette durée selon le type d' expérience, même en prenant modèle sur ce qui était prévu dans l' avis de concours pour l' expérience professionnelle complémentaire mais qui, comme nous l' avons vu, visait un autre objectif? Pour notre part, nous pensons qu' un jury ne devrait normalement pas être placé dans une position qui l' oblige à porter de tels jugements de valeur ( v . point 9 ). Toutefois, devant le silence de l' avis de concours, le jury avait l' obligation de fixer lui-même la durée de l' expérience professionnelle en question, ce qui impliquait la nécessité d' attacher une valeur d' utilité ( égale, supérieure ou inférieure ) à une période d' expérience professionnelle comparée à une période d' enseignement . En conséquence, il nous parait que le jury, en agissant comme il l' a fait, n' a fait qu' expliciter l' avis de concours qui en raison de sa généralité lui laissait toute liberté sur ce point .

Les moyens fondés sur le caractère prétendument irrégulier des critères arrêtés par le jury pour l' appréciation de l' expérience professionnelle "équivalente" ne nous paraissent donc pas non plus fondés .

Quatrième moyen : admission à des concours précédents

Les faits pertinents

11 . Au vu du dossier, il apparaît que quatre des treize requérants avaient précédemment ( 3 ) été admis à participer à des concours B organisés par une institution des Communautés européennes et plus particulièrement par la Cour de Justice :

- Mme Belardinelli avait été admise à participer au concours CJ 64/84 pour le recrutement d' un assistant-adjoint au service d' Information;

- Mme Couve avait été admise à participer aux trois concours suivants :

. concours CJ 2/76 pour le recrutement d' un assistant-adjoint au service linguistique;

. concours CJ 34/80 pour la constitution d' une réserve de recrutement d' assistants-adjoints;

. concours CJ 88/81 pour la constitution d' une réserve de recrutement d' assistants-adjoints de langue française;

- Mme Meyer avait été admise à participer au concours CJ 90/85 pour le recrutement d' un assistant au cabinet d' un membre de la Cour;

- Mme Muller avait été admise à participer aux deux concours suivants :

. concours CJ 34/80 pour la constitution d' une réserve de recrutement d' assistants-adjoints;

. concours CJ 133/81 pour le recrutement d' un assistant-adjoint à la division bibliothèque .

Le cas de M . Mallaby est particulier . Après avoir reçu le memorandum de la division du personnel lui indiquant qu' il ne remplissait pas les conditions d' admission, M . Mallaby s' est adressé au jury et l' a informé de ce que, compte tenu de son expérience, il pourrait être admis à participer à un concours externe B à la Commission des Communautés européennes . Les requérants ayant été invités par la Cour à préciser les concours auxquels ils avaient été admis, M . Mallaby n' a pas transmis d' éléments permettant d' identifier le concours concerné et de vérifier s' il avait effectivement été admis à y participer . Dans ces conditions, il ne nous semble pas qu' il faille tenir compte du cas de M . Mallaby dans le cadre de l' examen du présent moyen .

Les avis concernant les concours précités prévoyaient tous, en des termes quasi-identiques inspirés par l' article 5 paragraphe 1 alinéa 3 du statut, la condition d' un diplôme de fin d' études de l' enseignement secondaire ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ( 4 ).

12 . L' avis de concours CJ 80/86 n' imposait aux candidats ni d' utiliser un formulaire uniforme de candidature ni de joindre des renseignements nécessaires pour les travaux du jury . Dès reception des actes de candidature, le jury a adressé aux candidats ( 5 ) un questionnaire sur lequel ils étaient invités à mentionner les renseignements utiles sur leurs études et leurs expériences professionnelles . Ce questionnaire n' invitait pas explicitement les candidats à mentionner les concours similaires auxquels ils auraient précédemment été admis .

A l' exception de Mme Muller en ce qui concerne le concours CJ 133/81, aucun des requérants n' a indiqué ni dans son acte de candidature ni dans le questionnaire dont question ci-dessus, son admission à un ou plusieurs concours B antérieurs .

A l' exception de Mme Muller en ce qui concerne les concours CJ 34/80 et 133/81, aucun des requérants, après avoir été informé de la décision du jury de ne pas l' admettre aux épreuves du concours CJ 80/86, n' a porté à la connaissance du jury son admission à un ou plusieurs concours B antérieurs . A l' audience, les représentants de la Cour de Justice ont fait valoir que le jury n' aurait pas été informé par Mme Muller de son admission au concours CJ 34/80 . Cette affirmation est contredite par le memorandum que Mme Muller a adressé le 16 mai 1987 au jury et qui est joint comme annexe 1 à la réplique des requérants .

Dans son communiqué du 21 mai 1987, le jury s' est exprimé de la manière suivante sur la prise en considération d' une participation antérieure à des concours B :

"Il convient de relever d' abord que les conditions d' admission inscrites, par l' AIPN, dans les avis de concours ne sont pas nécessairement identiques .

Ensuite, en l' absence de tout critère fixé par l' AIPN pour servir d' orientation au jury, celui-ci doit lui-même trouver les critères qu' il juge appropriés . Il n' est pas exclu que d' autres jurys, dans d' autres circonstances, aient appliqué des critères plus "souples ". Toutefois, de tels critères n' ont pas été portés à la connaissance du jury . Vu le caractère "général" du présent concours et le grand nombre de candidats admis sur la base des critères ci-dessus ( 72 sur 95 ), le jury a cru ne pas devoir aller en dessous de ce qui lui semblait raisonnable .

Enfin, le jury ne pouvait que respecter les termes de l' avis de concours arrêtés par l' AIPN à moins de léser les intérêts légitimes, et des candidats clairement admissibles, et des personnes qui se sont abstenues de poser leur candidatures à ce concours ."

La jurisprudence de la Cour

13 . Dans son arrêt du 5 avril 1979 ( Kobor c . Commission, 112/78, Rec . p . 1573 ) la Cour a indiqué :

"il n' est pas admissible que les conditions objectives d' admission aux épreuves, formulées en termes identiques, soient interprétées différemment d' un concours à l' autre suivant le nombre de candidats;" ( point 11 )

"qu' en tout état de cause, un candidat ne saurait faire l' objet d' une appréciation moins favorable que celle portée sur lui à l' occasion d' un concours antérieur, à moins que la motivation de la décision justifie clairement cette différence d' appréciation; ( point 12 )"

Dans son arrêt du 21 mars 1985 ( De Santis c . Cour des Comptes, 108/84, Rec . p . 941 ) la Cour a précisé la portée de l' arrêt Kobor :

"( le principe que la décision doit clairement justifier la différence d' appréciation ) vaut précisément pour les conditions telle l' existence d' une expérience professionnelle postérieure à l' obtention d' un diplôme, dont le jury ne peut vérifier la réalisation qu' en se livrant à une appréciation en partie subjective . Un jury est libre de s' écarter sous ce rapport de l' appréciation faite par des jurys antérieurs, mais il est alors tenu de motiver spécialement sa décision ." ( point 19 )

Enfin, le jury ne peut valablement exercer son devoir de motivation que s' il a connaissance de l' admission des candidats à des concours antérieurs . A cet égard, la Cour a précisé dans son arrêt du 25 avril 1978 ( Allgayer c . Parlement, 74/77, Rec . p . 986 ):

"que dans le cas d' un concours sur titres, il est, de par la nature même du concours, obligatoire que les titres soient joints à l' acte de candidature, sans que le jury soit dans l' obligation de les réclamer aux candidats ." ( point 9 )

Appréciation

14 . A notre avis, le jury ne pouvait ignorer ni la probabilité que certains candidats avaient été admis à participer à des concours antérieurs prévoyant les mêmes conditions d' admission ni l' importance que la jurisprudence de la Cour attache aux décisions d' admission de la part du jury de ces concours . Le fait de savoir que certains candidats ont précédemment été admis à de tels concours constitue d' ailleurs un repère important pour tout jury de nature à l' orienter dans l' explicitation des conditions d' admission qui sont indiquées en termes généraux dans l' avis de concours .

En outre, il faut avoir égard au fait qu' un fonctionnaire qui a précédemment été admis à des concours dont les conditions d' admission étaient identiques à celles retenues pour le concours pour lequel il s' est porté candidat, a l' espoir légitime d' être à nouveau admis . Une inégalité de traitement par des jurys successifs créera inévitablement dans son chef un sentiment d' inéquité . Pour faire droit à cette attente légitime et pour éviter ce sentiment d' inéquité, la seule solution entièrement satisfaisante serait de prévenir que les jurys interprètent les conditions objectives d' admission aux épreuves, formulées en termes identiques, différemment d' un concours à l' autre ( comp . l' arrêt Kobor ). Toutefois, lorsque le jury est confronté à la difficulté que des conditions ont été formulées de manière trop générale dans l' avis de concours, il a le devoir d' expliciter ces conditions et, ce faisant, il peut être amené à définir des critères différents de ceux utilisés par des jurys de concours précédents . Dans ce cas, il appartient au jury d' être particulièrement attentif au devoir de motivation . En effet, ainsi que la Cour l' a affirmé dans ses arrêts Kobor et De Santis, une appréciation moins favorable par rapport à un concours antérieur ne peut être portée sur un candidat, à moins d' être spécialement motivée .

15 . Le jury ne devait certes pas faire lui-même des recherches pour voir à quels concours les candidats avaient précédemment été admis ( v . arrêt Allgayer ). Toutefois, il convenait de tenir compte de ce que l' avis de concours n' avait pas précisé les renseignements à joindre par les candidats à leur acte de candidature . Dans ces conditions, la mission même du jury et aussi son devoir de sollicitude à l' égard des intéressés ( 6 ) lui imposaient de recueillir auprès des candidats les renseignements qui lui étaient nécessaires pour assurer sa tâche en bonne et due forme . C' est ce que le jury a fait effectivement en adressant un questionnaire aux candidats portant sur leurs études et leurs expériences professionnelles . Le jury n' a cependant pas invité les candidats à indiquer également leur admission à des concours similaires précédents et la suite qui y a été donnée, alors qu' il aurait suffi de prévoir dans le questionnaire une colonne distincte pour ce type de renseignements .

Ayant omis de compléter son information sur ce point essentiel, le jury s' est mis dans une position qui ne lui permettait pas de satisfaire, conformément à la jurisprudence de la Cour, à son devoir de motiver, autrement que par des considérations d' ordre général comme celles de son communiqué du 21 mai 1987, son appréciation d' une condition d' admission qui, bien que formulée en termes quasi identiques dans des avis de concours précédents, avait été appliquée différemment par les jurys de ces concours .

Dans ces conditions, il nous semble que les décisions du jury de ne pas admettre Mmes Belardinelli, Couve, Meyer et Muller aux épreuves du concours 80/86, sont entachées d' un vice de forme pour défaut de motivation suffisante . Pour ce motif, ces décisions nous paraissent devoir être annulées .

16 . En conclusion, nous vous suggérons :

1 . d' annuler les décisions du jury de ne pas admettre Mmes Belardinelli, Couve, Meyer et Muller aux épreuves du concours CJ 80/86;

2 . de rejeter le recours pour le surplus;

3 . de condamner la Cour de Justice à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Mmes Belardinelli, Couve, Meyer et Muller .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) I.e . les dossiers de candidatures .

( 2 ) Dans son arrêt du 5 avril 1979 ( Orlandi c . Commission, 117/78, Rec . p . 1613 ) la Cour avait déjà fait application des principes explicités dans l' arrêt Ruske :

"attendu que l' avis de concours définit la condition relative aux titres ou diplômes en utilisant le terme d' "études du niveau de l' enseignement secondaire" et en ajoutant que "le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d' enseignement existant dans les États membres"; ( point 20 )

"que s' il est loisible à la Commission de formuler les conditions d' un concours en des termes plus rigoureux que ceux utilisés en l' espèce et d' exiger, notamment, un diplôme donnant accès à l' université, il faut, cependant, qu' une telle exigence ressorte des termes mêmes de l' avis de concours, compte tenu du fait qu' il existe dans les différents États membres une grande variété d' enseignements secondaires dont certains ne sont pas préparatoires à un enseignement de niveau universitaire et n' ouvrent pas automatiquement l' accès à un tel enseignement" ( point 21 ).

( 3 ) Dans la présente énumération il n' est pas tenu compte des décisions d' admission à des concours B qui ont été prises postérieurement à la décision de non-admission du jury du concours CJ 80/86 . En effet, de telles décisions postérieures ne sauraient influencer rétroactivement le jugement d' un jury de concours antérieur .

( 4 ) L' avis pour le concours CJ 90/85 auquel Mme Meyer avait précédemment été admise, prévoyait en outre la condition de "deux années au moins de pratique professionnelle dans l' application de certaines règles de gestion administrative, financière ou de documentation", c' est-à-dire une condition similaire à celle prévue au titre d' une expérience complémentaire dans l' avis de concours CJ 80/86 .

( 5 ) A l' audience, le conseil des requérants a fait valoir que le questionnaire concerné n' aurait pas été adressé à tous les candidats . Toutefois, il n' a pas apporté la preuve de cette affirmation, qui a été contredite par les représentants de la Cour . Il a même omis d' indiquer ceux des candidats qui n' auraient pas reçu de questionnaire . Dans ces conditions la thèse des requérants quant à la diffusion prétendument sélective du questionnaire ne paraît pas pouvoir être prise en considération dans le cadre de la présente affaire .

( 6 ) V . arrêt du 4 fevrier 1987 ( Maurissen c . Cour des Comptes, 417/85, Rec . p . 551 ).