Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 mai 1987. - Officier van justitie de l'arrondissement de Zwolle contre L. Romkes et autres. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Zwolle - Pays-Bas. - Règlement prévoyant des mesures techniques de conservation des ressources de la pêche - Longueur des plies. - Affaire 53/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02691
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Au centre des deux questions que l' Arrondissementsrechtbank de Zwolle nous a déférées à titre préjudiciel se trouve le problème de savoir si un État membre a compétence, en vertu de l' article 20 du règlement ( CEE ) n°*171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( 1 ), pour arrêter, en ce qui concerne la taille minimale des poissons, des dispositions plus sévères que ce qui est prescrit par les dispositions combinées de l' article 11, paragraphe 3, et de l' annexe V dudit règlement .
2 . Depuis 1972, une ordonnance néerlandaise concernant les tailles minimales pour la plie, l' églefin et le merlan prévoyait que la plie qui était d' une taille inférieure à 27 cm ne pouvait être débarquée aux Pays-Bas . Par arrêt du 29 novembre 1984, le Gerechtshof d' Arnhem a déclaré cette ordonnance incompatible avec le droit communautaire, la privant ainsi, comme l' énonce la juridiction de renvoi, de son effet normatif . Cela a eu pour conséquence que, à partir de ce moment, c' est la taille CEE - en règle générale de 25*cm -, fixée par le règlement ( CEE ) n°*171/83, qui s' appliquait aux Pays-Bas à la taille minimale pour la plie .
3 . Le 1er novembre 1984, le secrétaire d' État néerlandais à l' Agriculture et à la Pêche a fixé par arrêté la taille minimale pour la plie à 27 cm, et ce en se référant à l' article 20 du règlement ( CEE ) n°*171/83 . Cette mesure faisait suite à une demande de l' industrie néerlandaise transformatrice de poisson qui estimait qu' une taille minimale de 27 cm pour la plie assurait une meilleure utilisation du quota de capture national .
4 . Pour la juridiction de renvoi, il se posait tout d' abord la question de savoir si l' article 20 du règlement ( CEE ) n°*171/83 vise uniquement les dispositions nationales existantes ou également les dispositions nouvelles à intervenir . Les gouvernements français et néerlandais et la Commission ont proposé à la Cour de répondre à cette question dans le sens de la deuxième branche de cette alternative .
5 . Indépendamment du fait que,aux Pays-Bas, en vertu de dispositions légales différentes, la taille minimale pour la plie avait été de 27 cm dès 1972, il convient d' observer que seule la version néerlandaise de l' article 20, paragraphe 1, dudit règlement a pu, éventuellement, appeler les réserves formulées par la juridiction de renvoi; il n' en est cependant pas de même des autres versions linguistiques . Mais, même dans la version néerlandaise, la lecture du quatrième considérant et surtout l' examen des trois paragraphes de l' article 20 suffisent à se convaincre que celui-ci vise nécessairement aussi les mesures nationales devant intervenir dans le futur; en effet, dans le cas contraire, le devoir d' information permanent des États membres serait dépourvu de sens .
6 . Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une mesure qui impose dans au moins un État membre pour certaines espèces de poissons des tailles minimales différentes de celles qui valent dans d' autres États membres est conforme au droit communautaire et à la politique commune de la pêche .
7 . Les gouvernements qui se sont prononcés et la Commission ont proposé à la Cour de répondre à cette question par l' affirmative .
8 . Il convient tout d' abord d' observer que, au moins en ce qui concerne le Skagerrak et le Kattegat, le droit communautaire impose également pour la plie une taille minimale de 27 cm, alors que, dans les autres régions visées par le règlement ( CEE ) n°*171/83, le droit communautaire ne prescrit effectivement pour la plie qu' une taille minimale de 25*cm .
9 . Une mesure nationale qui a pour but - et pour effet - une meilleure utilisation de la quantité totale de captures et une diminution des déchets lors de la transformation vise assurément à la protection des ressources biologiques marines ainsi qu' à une exploitation équilibrée de ces ressources . Elle est dès lors conforme à la politique commune de la pêche, même si d' autres buts ont été poursuivis en même temps grâce à elle .
10 . Il ne reste donc plus qu' à rechercher, dans le cadre de la deuxième question posée par la juridiction de renvoi, si l' on se trouve en présence d' une violation de l' interdiction de discrimination de l' article 7 du traité CEE .
11 . Bien que la Communauté ait instauré entre-temps une politique commune de la pêche, il faudra encore, conformément à l' arrêt rendu par la Cour le 3 juillet 1979 dans les affaires jointes 185 à 204/78 ( 2 ), rejeter, même dans la situation juridique actuelle, l' idée d' une violation de l' interdiction de discrimination .
12 . Ainsi qu' il apparaît à la lecture des considérants et du libellé du règlement ( CEE ) n°*171/83, l' on ne trouve dans ce régime concernant les mesures techniques de conservation des ressources de pêche que des exigences minimales, les États membres devant conserver la faculté de prendre des mesures allant au-delà . Le régime des mesures techniques de conservation des ressources de pêche ne constitue dès lors qu' une harmonisation partielle . Eu égard à cette circonstance, l' application de dispositions nationales, dont la compatibilité avec le droit communautaire n' est du reste pas contestée, ne peut être considérée comme comportant une violation du principe de non-discrimination du fait que d' autres États membres ont arrêté d' autres dispositions . Cela résulte tout simplement du fait que les États membres disposent en la matière du droit d' adopter des régimes différents . La Commission a parlé à cet égard, lors de la procédure orale, des conséquences d' une "administration décentralisée ".
"1 ) L' article 20, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*171/83 donne compétence à un État membre pour arrêter, même après l' entrée en vigueur du règlement cité, des mesures techniques dans le secteur de la pêche de l' État membre considéré, qui vont au-delà des exigences minimales du règlement .
2 ) Dans l' état actuel du droit communautaire dans le domaine de la pêche, une mesure imposant aux pêcheurs nationaux, pour certaines espèces de poissons, en vue d' une meilleure gestion et utilisation des quotas de capture, un régime de taille minimale plus sévère que celui prévu par le droit communautaire, est compatible avec le droit communautaire . Une pareille mesure est conforme à la politique commune de la pêche et ne constitue pas une discrimination illicite opérée à l' encontre des pêcheurs nationaux ."
(*) Traduit de l' allemand
( 1 ) JO 1983, L 24, p . 14 .
( 2 ) Arrêt du 3 juillet 1979 dans les affaires jointes 185 à 204/78, Van
Dam et autres, Rec . p.*2345 .