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SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - REGLES COMMUNAUTAIRES ANTICUMUL - ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU REGLEMENT N**574/72 - APPLICATION - CONDITIONS - ENFANT RENTRANT DANS LE CHAMP D' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - PRESTATION DUE EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE INDEPENDAMMENT DU LIEU DE RESIDENCE DE L' ENFANT - INAPPLICABILITE

(( REGLEMENTS DU CONSEIL N**1408/71, ART . 73, ET N**574/72, ART . 10, PAR 1, SOUS*A )*))

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LA REGLE ANTICUMUL EDICTEE PAR L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 S' APPLIQUE DES LORS QUE DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71, EN FAVEUR D' UN ENFANT QUI, EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN DES ALLOCATAIRES, ENTRE DANS LE CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES, SANS QU' IL IMPORTE DE SAVOIR SI L' AUTRE ALLOCATAIRE AUQUEL SONT EGALEMENT DUES DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DU MEME ENFANT TOMBE, LUI AUSSI, DANS CE CHAMP D' APPLICATION .

LORSQU' UNE PRESTATION FAMILIALE EST DUE EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE, INDEPENDAMMENT DU LIEU DE RESIDENCE DES ENFANTS, ET QU' IL N' EST DONC PAS NECESSAIRE D' INVOQUER L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71 POUR L' ACQUISITION DU DROIT A LADITE PRESTATION, CELLE-CI NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DUE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73, ET L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 NE S' APPLIQUE PAS .