61985J0377

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 juillet 1987. - Beverly Leila Burchell contre Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Allocations familiales. - Affaire 377/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 03329


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - REGLES COMMUNAUTAIRES ANTICUMUL - ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU REGLEMENT N**574/72 - APPLICATION - CONDITIONS - ENFANT RENTRANT DANS LE CHAMP D' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - PRESTATION DUE EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE INDEPENDAMMENT DU LIEU DE RESIDENCE DE L' ENFANT - INAPPLICABILITE

(( REGLEMENTS DU CONSEIL N**1408/71, ART . 73, ET N**574/72, ART . 10, PAR 1, SOUS*A )*))

Sommaire


LA REGLE ANTICUMUL EDICTEE PAR L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 S' APPLIQUE DES LORS QUE DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71, EN FAVEUR D' UN ENFANT QUI, EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN DES ALLOCATAIRES, ENTRE DANS LE CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES, SANS QU' IL IMPORTE DE SAVOIR SI L' AUTRE ALLOCATAIRE AUQUEL SONT EGALEMENT DUES DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DU MEME ENFANT TOMBE, LUI AUSSI, DANS CE CHAMP D' APPLICATION .

LORSQU' UNE PRESTATION FAMILIALE EST DUE EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE, INDEPENDAMMENT DU LIEU DE RESIDENCE DES ENFANTS, ET QU' IL N' EST DONC PAS NECESSAIRE D' INVOQUER L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71 POUR L' ACQUISITION DU DROIT A LADITE PRESTATION, CELLE-CI NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DUE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73, ET L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 NE S' APPLIQUE PAS .

Parties


DANS L' AFFAIRE 377/85,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER ET VISANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

BEVERLY LEILA BURCHELL

ET

ADJUDICATION OFFICER,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU REGLEMENT N**574/72 DU CONSEIL, DU 21 MARS 1972, FIXANT LES MODALITES D' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*74, P.*1 ),

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . C . KAKOURIS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T.*F . O' HIGGINS, T . KOOPMANS, O . DUE ET K . BAHLMANN, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR MME BURCHELL, PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL, PAR MME E . LAING, BARRISTER,

- POUR L' ADJUDICATION OFFICER, PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PAR MME KATHLEEN F.*LEE, SENIOR LEGAL ASSISTANT, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY,

- POUR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR M . E.*F . JACOBS, SECRETAIRE GENERAL F.F . DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES POUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . JULIAN CURRALL, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 26 NOVEMBRE 1986,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 3 FEVRIER 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR DECISION DU 25 NOVEMBRE 1985, PARVENUE A LA COUR LE 28 NOVEMBRE SUIVANT, LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**574/72 DU CONSEIL, DU 21 MARS 1972, FIXANT LES MODALITES D' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO*L*74, P.*1 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE AYANT POUR OBJET LE REFUS DE L' "INSURANCE OFFICER" ( ENTRE-TEMPS DENOMME L' "ADJUDICATION OFFICER ") D' OCTROYER A MME*BURCHELL, PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL, DES ALLOCATIONS POUR ENFANTS A CHARGE EN FAVEUR DE SES DEUX ENFANTS .

3 MME BURCHELL, DIVORCEE ET SANS EMPLOI, VIT AU ROYAUME-UNI AVEC SES DEUX ENFANTS, ALORS QUE SON EX-EPOUX HABITE AUX PAYS-BAS, OU IL EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE . EN 1980, QUAND ELLE A PRESENTE UNE DEMANDE A L' AUTORITE BRITANNIQUE COMPETENTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, MME*BURCHELL REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS LEGALES POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS POUR ENFANTS A CHARGE PREVUES PAR LA LOI BRITANNIQUE . SON EX-EPOUX BENEFICIAIT POUR SA PART, POUR LES MEMES PERIODES, D' ALLOCATIONS FAMILIALES AUX PAYS-BAS, EN FAVEUR DES DEUX MEMES ENFANTS, CAR LA LEGISLATION NEERLANDAISE PERMET L' OCTROI DE PRESTATIONS FAMILIALES MEME SI LES MEMBRES DE LA FAMILLE NE RESIDENT PAS SUR LE TERRITOIRE NEERLANDAIS .

4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE, PENDANT LA PERIODE POUR LAQUELLE MME*BURCHELL SOLLICITE DES PRESTATIONS, NI LA LEGISLATION BRITANNIQUE NI LA LEGISLATION NEERLANDAISE NE COMPORTAIENT DE REGLE ANTICUMUL APPLICABLE A UNE PAREILLE SITUATION .

5 L' "INSURANCE OFFICER" A ESTIME QUE, L' EX-EPOUX DE MME*BURCHELL POUVANT BENEFICIER DES ALLOCATIONS NEERLANDAISES POUR ENFANTS A CHARGE COMME SI SES DEUX ENFANTS RESIDAIENT AUX PAYS-BAS, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**1408/71, LE DROIT DE MME*BURCHELL A BENEFICIER DE L' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE AU ROYAUME-UNI, QUI N' EST PAS SUBORDONNE A DES CONDITIONS D' ASSURANCE OU D' EMPLOI, ETAIT SUSPENDU EN APPLICATION DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72, PUISQUE MME*BURCHELL, N' EXERCANT PAS D' ACTIVITE PROFESSIONNELLE, NE PEUT SE FONDER SUR L' EXCEPTION FIGURANT DANS LA DEUXIEME PHRASE DUDIT ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS*A ).

6 LEDIT ARTICLE 10 DISPOSE :

"1 ) LE DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE SELON LAQUELLE L' ACQUISITION DU DROIT A CES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS N' EST PAS SUBORDONNE A DES CONDITIONS D' ASSURANCE, D' EMPLOI OU D' ACTIVITE NON SALARIEE EST SUSPENDU LORSQUE, AU COURS D' UNE MEME PERIODE ET POUR LE MEME MEMBRE DE LA FAMILLE :

A ) DES PRESTATIONS SONT DUES EN APPLICATION DES ARTICLES 73 OU 74 DU REGLEMENT . TOUTEFOIS, SI LE CONJOINT DU TRAVAILLEUR *... VISE PAR CES ARTICLES EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE DUDIT ETAT MEMBRE, LE DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DESDITS ARTICLES EST SUSPENDU; SEULES SONT VERSEES LES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDE LE MEMBRE DE LA FAMILLE ET A LA CHARGE DE CET ETAT MEMBRE ."

7 L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71 PREVOIT :

"1 ) LE TRAVAILLEUR SALARIE SOUMIS A LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE A DROIT, POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT, COMME S' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI ."

8 MME BURCHELL A FORME UN RECOURS DEVANT LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER . ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT DES QUESTIONS RELATIVES A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**574/72, LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

"1)*A ) UNE PERSONNE AYANT ETE ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE POUR UNE SERIE D' EVENTUALITES COUVERTES PAR LES DIFFERENTES BRANCHES D' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE POUR ( ENTRE AUTRES ) LES TRAVAILLEURS, MAIS QUI A CESSE DE COTISER DANS LE CADRE DE CE REGIME, QUE CE SOIT A TITRE OBLIGATOIRE OU A TITRE VOLONTAIRE, DOIT-ELLE ETRE ASSIMILEE A UN TRAVAILLEUR AUX FINS DES REGLEMENTS N*S*1408/71 ET 574/72, SI LES COTISATIONS PAYEES PAR UNE TELLE PERSONNE PENDANT LA PERIODE OU ELLE ETAIT ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE N' EN SONT PAS MOINS SUFFISANTES EN SOI POUR QUE SES HERITIERS PUISSENT PRETENDRE A L' ALLOCATION DE DECES LORS DE LA MORT DE CETTE PERSONNE, MAIS SONT INSUFFISANTES, TANT EN ELLES-MEMES QUE JOINTES A D' AUTRES COTISATIONS, POUR CONFERER A LA PERSONNE CONCERNEE LE DROIT A L' UNE QUELCONQUE DES AUTRES PRESTATIONS AU TITRE DE CE REGIME?

B ) EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION 1, SOUS A ), LE DROIT D' UNE PERSONNE QUI N' EST NI UN TRAVAILLEUR SALARIE NI UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT AUX FINS DES REGLEMENTS NOS*1408/71 ET 574/72 A UNE QUELCONQUE PRESTATION PREVUE PAR UN TEL REGIME ( NE S' AGISSANT PAS D' UN DROIT DERIVE DE LA QUALITE D' UNE TELLE PERSONNE, DE MEMBRE DE LA FAMILLE OU SURVIVANT D' UN TRAVAILLEUR SALARIE OU D' UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT ) PEUT-IL ETRE AFFECTE DE MANIERE NEGATIVE PAR UNE QUELCONQUE DISPOSITION DE L' UN OU L' AUTRE DE CES REGLEMENTS?

2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION 1, SOUS A ), OU A LA QUESTION 1, SOUS B ), LA DISPOSITION PREVOYANT LA SUSPENSION DU BENEFICE INSCRITE DANS LA PREMIERE PHRASE DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU REGLEMENT N**574/72 DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU' ELLE S' APPLIQUE LORSQUE LES SERVICES SOCIAUX D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ONT ACCORDE DES PRESTATIONS FAMILIALES A UN TRAVAILLEUR SALARIE A L' EGARD DU MEME ENFANT AU TITRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI NATIONALE ET SANS INVOQUER L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71, SI, INDEPENDAMMENT DE CES DISPOSITIONS DE LA LOI NATIONALE, CES SERVICES AURAIENT DU ACCORDER LES MEMES PRESTATIONS EN APPLICATION DUDIT ARTICLE?

3 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION 2, L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU REGLEMENT N**574/72 EST-IL INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE DANS LA MESURE OU IL PRIVE UNE PERSONNE D' UN DROIT QUI LUI A ETE CONFERE PAR UN ETAT MEMBRE INDEPENDAMMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU LA PRIVE DE CE DROIT SANS LUI CONFERER AUCUN AVANTAGE EN COMPENSATION?"

9 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS SOUMISES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA PREMIERE QUESTION

10 LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER INDIQUE, DANS LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE, QUE LA PREMIERE QUESTION SE RAPPORTE AU POINT DE SAVOIR SI L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 PEUT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE APPLIQUE EN L' ESPECE . IL Y A DONC LIEU DE COMPRENDRE LES DEUX PARTIES DE CETTE QUESTION ENSEMBLE DANS CE SENS QU' ELLES VISENT A SAVOIR SI, DES LORS QUE DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES EN FAVEUR D' UN ENFANT, L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU REGLEMENT N**574/72 S' APPLIQUE OU NON A UNE PERSONNE QUI, EN FONCTION DE SES CONTRIBUTIONS A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE POUR LES TRAVAILLEURS, EST A ASSIMILER OU NON A UN TRAVAILLEUR AUX FINS DES REGLEMENTS N*S*1408/71 ET 574/72 .

11 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, DANS SON ARRET DU 4 JUILLET 1985 ( KROMHOUT/RAAD VAN ARBEID, 104/84, REC . P.*2213 ), LA COUR A CONSTATE QUE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 S' APPLIQUE "DES LORS QUE L' ENFANT EN FAVEUR DUQUEL DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES ENTRE, EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN DES ALLOCATAIRES, DANS LE CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES, SANS QU' IL IMPORTE DE SAVOIR SI L' AUTRE ALLOCATAIRE AUQUEL SONT EGALEMENT DUES DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DU MEME ENFANT TOMBE, LUI AUSSI, DANS CE CHAMP D' APPLICATION ".

12 PAR CONSEQUENT, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 S' APPLIQUE DES LORS QUE DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71, EN FAVEUR D' UN ENFANT QUI, EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN DES ALLOCATAIRES, ENTRE DANS LE CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES, SANS QU' IL IMPORTE DE SAVOIR SI L' AUTRE ALLOCATAIRE AUQUEL SONT EGALEMENT DUES DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DU MEME ENFANT TOMBE, LUI AUSSI, DANS CE CHAMP D' APPLICATION .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

13 PAR LA DEUXIEME QUESTION, LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER DEMANDE, EN SUBSTANCE, SI L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 S' APPLIQUE DES LORS QU' UNE PRESTATION FAMILIALE EST DUE EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' INVOQUER L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71, LORSQUE, EN APPLICATION DUDIT ARTICLE 73, L' INSTITUTION COMPETENTE D' UN ETAT MEMBRE AURAIT, EN TOUT CAS, DU ACCORDER LA MEME PRESTATION .

14 IL Y A LIEU DE CONSTATER QU' IL RESULTE DU LIBELLE DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 QUE CETTE DISPOSITION NE S' APPLIQUE QUE SI DES PRESTATIONS SONT DUES EN APPLICATION DES ARTICLES 73 OU 74 DU REGLEMENT N**1408/71 .

15 LA QUESTION SE POSE DONC DE SAVOIR SI UNE PRESTATION PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DUE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73 LORSQUE CETTE PRESTATION EST, EN TOUT CAS, DUE EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .

16 S' AGISSANT DU CAS DE L' ESPECE, LA SEULE INTERPRETATION DE LA LOI NEERLANDAISE QUI AIT ETE DONNEE AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE EST LA CONSTATATION FAITE PAR LA SOCIALE VERZEKERINGSBANK A AMSTERDAM, EN REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LE DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY BRITANNIQUE, QU' UNE PERSONNE ASSUREE EN VERTU DE L' ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET ( LOI GENERALE SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES ) A DROIT, EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE, ABSTRACTION FAITE DE L' APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES, AUX ALLOCATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DES ENFANTS QUI NE VIVENT PAS AVEC LA PERSONNE ASSUREE, MAIS RESIDENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . CETTE INTERPRETATION N' AYANT PAS ETE CONTESTEE AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE, EN PARTICULIER PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS, IL CONVIENT POUR LA COUR DE PARTIR DE L' HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES ALLOCATIONS NEERLANDAISES EN QUESTION ETAIENT EFFECTIVEMENT PERCUES EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .

17 IL Y A LIEU DE RAPPELER, AINSI QUE LA COUR L' A SIGNALE DANS SON ARRET DU 15 JANVIER 1986 ( PINNA/CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE, 41/84, REC . P.*17 ), QUE L' ARTICLE 51 DU TRAITE PREVOIT UNE COORDINATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES, ET NON UNE HARMONISATION . L' ARTICLE 51 LAISSE DONC SUBSISTER DES DIFFERENCES ENTRE LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES ET, EN CONSEQUENCE, DANS LES DROITS DES PERSONNES QUI Y TRAVAILLENT . LES DIFFERENCES DE FOND ET DE PROCEDURE ENTRE LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE, ET, PARTANT, DANS LES DROITS DES PERSONNES QUI Y TRAVAILLENT, NE SONT DONC PAS TOUCHEES PAR L' ARTICLE 51 DU TRAITE .

18 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE, DES LORS QUE, COMME EN L' ESPECE, UNE PRESTATION FAMILIALE EST DUE EN APPLICATION DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE, INDEPENDAMMENT DU LIEU DE RESIDENCE DES ENFANTS, ET QU' IL N' EST DONC PAS NECESSAIRE D' INVOQUER L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71 POUR L' ACQUISITION DU DROIT A LADITE PRESTATION, CETTE PRESTATION NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DUE EN APPLICATION DE L' ARTICLE*73 .

19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL NE S' APPLIQUE PAS DES LORS QU' UNE PRESTATION EST DUE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE, ET NON EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71 .

20 VU LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION, IL N' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

21 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER, PAR DECISION DU 25 NOVEMBRE 1985, DIT POUR DROIT :

1 ) L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 S' APPLIQUE DES LORS QUE DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT DUES, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71, EN FAVEUR D' UN ENFANT QUI, EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D' UN DES ALLOCATAIRES, ENTRE DANS LE CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES, SANS QU' IL IMPORTE DE SAVOIR SI L' AUTRE ALLOCATAIRE AUQUEL SONT EGALEMENT DUES DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DU MEME ENFANT TOMBE, LUI AUSSI, DANS CE CHAMP D' APPLICATION .

2 ) L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT N**574/72 NE S' APPLIQUE PAS DES LORS QU' UNE PRESTATION EST DUE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE, ET NON EN APPLICATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N**1408/71 .