Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - VACANCE D' EMPLOI - POURVOI - MODALITES - POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS - LIMITES - EMPLOI COMPORTANT L' EXERCICE D' UN POUVOIR DE DECISION - CHOIX DE L' UN DES REGIMES JURIDIQUES PREVUS PAR LE STATUT OU LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - DESTINATAIRE D' UN ARRET D' ANNULATION - RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE D' UNE INSTITUTION PRIS EN EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR - RECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE - ENGAGEMENT VISANT A REGULARISER LA SITUATION DE L' INTERESSE APRES ANNULATION DE SA NOMINATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - ILLEGALITE

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURES - CHOIX - POUVOIR D' APPRECIATION DE L' ADMINISTRATION - ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE EN VUE DE POURVOIR A UN EMPLOI PERMANENT - ADMISSIBILITE

(( REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS, ART . 2, SOUS B ) ))

5 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE D' EMPLOI - PROCEDURE DE CONCOURS GENERAL - NECESSAIRE CORRESPONDANCE ENTRE L' AVIS DE VACANCE ET L' AVIS DE CONCOURS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 29, PAR 1 )

Sommaire

1 . LES INSTITUTIONS, QUI DISPOSENT D' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DANS LE CHOIX DES MOYENS LES PLUS APPROPRIES POUR REPONDRE A LEURS BESOINS DE PERSONNEL, SONT CEPENDANT TENUES, S' AGISSANT DE POURVOIR A UN EMPLOI COMPORTANT L' EXERCICE D' UN POUVOIR DE DECISION, DE SE CONFORMER A L' UN DES REGIMES JURIDIQUES LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE STATUT OU PAR LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS .

PAR CONSEQUENT, FAUTE DE POUVOIR ENGAGER UNE PERSONNE EN TANT QUE FONCTIONNAIRE OU AGENT DES COMMUNAUTES, LES INSTITUTIONS NE PEUVENT POURVOIR, MEME A TITRE PROVISOIRE, A UN TEL EMPLOI QU' EN AYANT RECOURS A LA SUPPLEANCE OU A L' INTERIM .

DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE NE SAURAIENT ETRE ADMISES, LE CAS ECHEANT, QU' EN PRESENCE DE RAISONS IMPERIEUSES, TENANT NOTAMMENT A L' URGENCE DE POURVOIR A UN EMPLOI VACANT .

2 . LES DESTINATAIRES D' UN ARRET DE LA COUR ANNULANT UN ACTE D' UNE INSTITUTION SONT DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA MANIERE DONT L' INSTITUTION EN CAUSE EXECUTE CET ARRET ET SONT, DES LORS, HABILITES A FORMER UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE PRIS EN EXECUTION DUDIT ARRET, MEME DANS LE CAS OU L' ACTE ATTAQUE AURAIT ENTRE-TEMPS EPUISE SES EFFETS .

3 . L' ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE NE PEUT AVOIR POUR BUT QUE DE POURVOIR AUX NECESSITES DU SERVICE ET NON PAS DE REGULARISER UNE SITUATION DE FAIT . EST, EN CONSEQUENCE, ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR L' ENGAGEMENT A TITRE RETROACTIF D' UN AGENT TEMPORAIRE AUX FINS DE REGULARISER LA SITUATION DE L' INTERESSE, DONT LA NOMINATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE A FAIT L' OBJET D' UN ARRET D' ANNULATION, LEQUEL N' A EU POUR EFFET NI D' ENTRAINER LA NULLITE DES ACTES ACCOMPLIS PAR L' INTERESSE DANS L' EXERCICE DE SES FONCTIONS, ETANT DONNE QU' EN APPARENCE IL EXISTAIT UNE INVESTITURE REGULIERE, NI, COMPTE TENU DE SA BONNE FOI, DE LUI FAIRE PERDRE LES DROITS ACQUIS AU TITRE DES SERVICES ACCOMPLIS .

4 . L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION POUR POURVOIR A UN EMPLOI ET PEUT, PAR CONSEQUENT, S' AGISSANT D' UN EMPLOI PERMANENT, PROCEDER AU RECRUTEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2, SOUS B ), DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS, AVANT DE PROCEDER A LA NOMINATION D' UN FONCTIONNAIRE POUR EXERCER LES FONCTIONS CORRESPONDANT A CET EMPLOI .

5 . SI, EN VUE DE POURVOIR A UN EMPLOI VACANT, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION DANS LA COMPARAISON DES TITRES DES CANDIDATS, ELLE EST TENUE D' EXERCER CE POUVOIR DANS LE CADRE FIXE PAR L' AVIS DE VACANCE, DE SORTE QUE SI LES CONDITIONS REQUISES PAR CET AVIS SE REVELENT, LORS DE L' EXAMEN DES CANDIDATURES, PLUS SEVERES QUE NE L' EXIGENT LES BESOINS DU SERVICE, IL LUI EST LOISIBLE DE RECOMMENCER LA PROCEDURE EN SUBSTITUANT A L' AVIS ORIGINAL UN NOUVEL AVIS DE VACANCE .

CES PRINCIPES DOIVENT S' APPLIQUER AVEC D' AUTANT PLUS DE RIGUEUR DANS LE CAS D' UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT EXTERNE, EN CE QUI CONCERNE LA CORRESPONDANCE ENTRE L' AVIS DE VACANCE ET L' AVIS DE CONCOURS . EN EFFET, SI L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ETAIT LIBRE DE MODIFIER, AU STADE DE L' AVIS DE CONCOURS, LES CONDITIONS PREVUES PAR L' AVIS DE VACANCE, ELLE SERAIT, EN FAIT, EN MESURE D' ORGANISER UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT EXTERNE SANS AVOIR A EXAMINER AU PREALABLE LES CANDIDATURES INTERNES, CONTRAIREMENT A L' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, D' EXAMINER LES POSSIBILITES DE RECRUTEMENT INTERNE AVANT D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL .