61985J0341

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 1989. - Erik van der Stijl et Geoffrey Cullington contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Exécution d'un arrêt annulant une nomination. - Affaires jointes 341/85, 251, 258, 259, 262 et 266/86, 222 et 232/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 00511


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - VACANCE D' EMPLOI - POURVOI - MODALITES - POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS - LIMITES - EMPLOI COMPORTANT L' EXERCICE D' UN POUVOIR DE DECISION - CHOIX DE L' UN DES REGIMES JURIDIQUES PREVUS PAR LE STATUT OU LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - DESTINATAIRE D' UN ARRET D' ANNULATION - RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE D' UNE INSTITUTION PRIS EN EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR - RECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE - ENGAGEMENT VISANT A REGULARISER LA SITUATION DE L' INTERESSE APRES ANNULATION DE SA NOMINATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - ILLEGALITE

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURES - CHOIX - POUVOIR D' APPRECIATION DE L' ADMINISTRATION - ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE EN VUE DE POURVOIR A UN EMPLOI PERMANENT - ADMISSIBILITE

(( REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS, ART . 2, SOUS B ) ))

5 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE D' EMPLOI - PROCEDURE DE CONCOURS GENERAL - NECESSAIRE CORRESPONDANCE ENTRE L' AVIS DE VACANCE ET L' AVIS DE CONCOURS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 29, PAR 1 )

Sommaire


1 . LES INSTITUTIONS, QUI DISPOSENT D' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DANS LE CHOIX DES MOYENS LES PLUS APPROPRIES POUR REPONDRE A LEURS BESOINS DE PERSONNEL, SONT CEPENDANT TENUES, S' AGISSANT DE POURVOIR A UN EMPLOI COMPORTANT L' EXERCICE D' UN POUVOIR DE DECISION, DE SE CONFORMER A L' UN DES REGIMES JURIDIQUES LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE STATUT OU PAR LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS .

PAR CONSEQUENT, FAUTE DE POUVOIR ENGAGER UNE PERSONNE EN TANT QUE FONCTIONNAIRE OU AGENT DES COMMUNAUTES, LES INSTITUTIONS NE PEUVENT POURVOIR, MEME A TITRE PROVISOIRE, A UN TEL EMPLOI QU' EN AYANT RECOURS A LA SUPPLEANCE OU A L' INTERIM .

DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE NE SAURAIENT ETRE ADMISES, LE CAS ECHEANT, QU' EN PRESENCE DE RAISONS IMPERIEUSES, TENANT NOTAMMENT A L' URGENCE DE POURVOIR A UN EMPLOI VACANT .

2 . LES DESTINATAIRES D' UN ARRET DE LA COUR ANNULANT UN ACTE D' UNE INSTITUTION SONT DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA MANIERE DONT L' INSTITUTION EN CAUSE EXECUTE CET ARRET ET SONT, DES LORS, HABILITES A FORMER UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE PRIS EN EXECUTION DUDIT ARRET, MEME DANS LE CAS OU L' ACTE ATTAQUE AURAIT ENTRE-TEMPS EPUISE SES EFFETS .

3 . L' ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE NE PEUT AVOIR POUR BUT QUE DE POURVOIR AUX NECESSITES DU SERVICE ET NON PAS DE REGULARISER UNE SITUATION DE FAIT . EST, EN CONSEQUENCE, ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR L' ENGAGEMENT A TITRE RETROACTIF D' UN AGENT TEMPORAIRE AUX FINS DE REGULARISER LA SITUATION DE L' INTERESSE, DONT LA NOMINATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE A FAIT L' OBJET D' UN ARRET D' ANNULATION, LEQUEL N' A EU POUR EFFET NI D' ENTRAINER LA NULLITE DES ACTES ACCOMPLIS PAR L' INTERESSE DANS L' EXERCICE DE SES FONCTIONS, ETANT DONNE QU' EN APPARENCE IL EXISTAIT UNE INVESTITURE REGULIERE, NI, COMPTE TENU DE SA BONNE FOI, DE LUI FAIRE PERDRE LES DROITS ACQUIS AU TITRE DES SERVICES ACCOMPLIS .

4 . L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION POUR POURVOIR A UN EMPLOI ET PEUT, PAR CONSEQUENT, S' AGISSANT D' UN EMPLOI PERMANENT, PROCEDER AU RECRUTEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2, SOUS B ), DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS, AVANT DE PROCEDER A LA NOMINATION D' UN FONCTIONNAIRE POUR EXERCER LES FONCTIONS CORRESPONDANT A CET EMPLOI .

5 . SI, EN VUE DE POURVOIR A UN EMPLOI VACANT, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION DANS LA COMPARAISON DES TITRES DES CANDIDATS, ELLE EST TENUE D' EXERCER CE POUVOIR DANS LE CADRE FIXE PAR L' AVIS DE VACANCE, DE SORTE QUE SI LES CONDITIONS REQUISES PAR CET AVIS SE REVELENT, LORS DE L' EXAMEN DES CANDIDATURES, PLUS SEVERES QUE NE L' EXIGENT LES BESOINS DU SERVICE, IL LUI EST LOISIBLE DE RECOMMENCER LA PROCEDURE EN SUBSTITUANT A L' AVIS ORIGINAL UN NOUVEL AVIS DE VACANCE .

CES PRINCIPES DOIVENT S' APPLIQUER AVEC D' AUTANT PLUS DE RIGUEUR DANS LE CAS D' UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT EXTERNE, EN CE QUI CONCERNE LA CORRESPONDANCE ENTRE L' AVIS DE VACANCE ET L' AVIS DE CONCOURS . EN EFFET, SI L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ETAIT LIBRE DE MODIFIER, AU STADE DE L' AVIS DE CONCOURS, LES CONDITIONS PREVUES PAR L' AVIS DE VACANCE, ELLE SERAIT, EN FAIT, EN MESURE D' ORGANISER UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT EXTERNE SANS AVOIR A EXAMINER AU PREALABLE LES CANDIDATURES INTERNES, CONTRAIREMENT A L' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, D' EXAMINER LES POSSIBILITES DE RECRUTEMENT INTERNE AVANT D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 341/85, 251, 258, 259, 262 ET 266/86, 222 ET 232/87,

ERIK VAN DER STIJL, ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR ME FRANCIS HERBERT, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME NICOLAS DECKER, AVOCAT, 16, AVENUE MARIE-THERESE,

ET

GEOFFREY CULLINGTON, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR ME FRANCIS HERBERT, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ALOYSE MAY, AVOCAT, 31, GRAND-RUE,

PARTIES REQUERANTES,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . DIMITRIOS GOULOUSSIS, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGIOS KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, CENTRE WAGNER, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

SOUTENUE PAR

BERNARD MATH, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON ADRESSE PRIVEE, 2, RUE MAMERANUS,

PARTIE INTERVENANTE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE MAINTENIR, APRES LE 7 OCTOBRE 1985, M . MATH AU POSTE DE CHEF DE DIVISION A LA DIRECTION GENERALE ENERGIE, DIRECTION "CONTROLE DE SECURITE DE L' EURATOM", DIVISION F 1 "INSPECTION", DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DE M . VAN DER STIJL VISANT A OBTENIR UNE DECISION SUR SA CANDIDATURE AUDIT POSTE, DE LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 D' ENGAGER M . MATH EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE A PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 1983, POUR UNE DUREE DE DEUX ANS PROLONGEE JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1985, POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE LADITE DIVISION, DE LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1985 DE PROLONGER LA DUREE DE CET ENGAGEMENT JUSQU' AU 31 JUIN 1986, DE L' AVIS DE CONCOURS GENERAL COM/A/477, DES DECISIONS DU JURY DE CE CONCOURS D' ADMETTRE M . MATH A CONCOURIR ET DE L' INSCRIRE SUR LA LISTE D' APTITUDE AINSI QUE DE LA DECISION DE NE PAS INSCRIRE M . VAN DER STIJL SUR CETTE LISTE ET, ENFIN, DE LA DECISION DE LA COMMISSION PORTANT NOMINATION DE M . MATH AUDIT POSTE DE CHEF DE DIVISION,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . T . F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . F . MANCINI ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . F . G . JACOBS

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 30 NOVEMBRE 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 24 JANVIER 1989,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR DES REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 15 NOVEMBRE 1985 ( AFFAIRE 341/85 ), LE 29 SEPTEMBRE 1986 ( AFFAIRE 251/86 ), LE 15 OCTOBRE 1986 ( AFFAIRE 258/86 ), LE 20 OCTOBRE 1986 ( AFFAIRE 262/86 ), LE 29 OCTOBRE 1986 ( AFFAIRE 266/86 ) ET LE 30 JUILLET 1987 ( AFFAIRE 232/87 ), M . ERIK VAN DER STIJL, ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A INTRODUIT SIX RECOURS VISANT :

A ) DANS L' AFFAIRE 341/85, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 D' ENGAGER, EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE DE GRADE A 3, M . BERNARD MATH, A PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 1983, POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, PROLONGEE JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1985, POUR EXERCER LA FONCTION DE CHEF DE LA DIVISION F 1 "INSPECTION" A LA DIRECTION GENERALE DE L' ENERGIE, ET, D' AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A M . VAN DER STIJL UNE INDEMNITE DE 2 000 ECUS OU, A TITRE SUBSIDIAIRE, UNE INDEMNITE A FIXER EX AEQUO ET BONO PAR LA COUR EN REPARATION DU DOMMAGE MORAL SUBI;

B ) DANS L' AFFAIRE 251/86, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION DE MAINTIEN DE M . MATH AUDIT POSTE APRES LE 7 OCTOBRE 1985, AINSI QUE DE LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1985, PORTANT PROROGATION JUSQU' AU 30 JUIN 1986 DU CONTRAT D' AGENT TEMPORAIRE DONT BENEFICIAIT M . MATH, ET, D' AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A M . VAN DER STIJL UNE INDEMNITE A FIXER EX AEQUO ET BONO EN REPARATION DU DOMMAGE MORAL SUBI;

C ) DANS L' AFFAIRE 266/86, A L' ANNULATION DE L' AVIS DE CONCOURS GENERAL COM/A/477 POUR LE POURVOI DU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION F 1 DE GRADE A 3 ( JO 1986, C 67, P . 8 ), AINSI QUE DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DU 21 OCTOBRE 1985, PAR LAQUELLE M . VAN DER STIJL AVAIT DEMANDE A LA COMMISSION DE PRENDRE UNE DECISION QUANT A SA CANDIDATURE DANS LE CADRE DE L' AVIS DE VACANCE COM/963/83;

D ) DANS L' AFFAIRE 258/86, A L' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/A/477 D' ADMETTRE M . MATH AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS, AINSI QUE DE LA DECISION DE L' INSCRIRE SUR LA LISTE D' APTITUDE;

E ) DANS L' AFFAIRE 262/86, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION DU MEME JURY DE NE PAS INSCRIRE M . VAN DER STIJL SUR LA LISTE D' APTITUDE ET, D' AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A M . VAN DER STIJL UNE INDEMNITE A FIXER EX AEQUO ET BONO EN REPARATION DU DOMMAGE MORAL SUBI;

F ) DANS L' AFFAIRE 232/87, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . MATH AU POSTE DE CHEF DE DIVISION MENTIONNE CI-DESSUS ET, D' AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A M . VAN DER STIJL UNE INDEMNITE A FIXER EX AEQUO ET BONO, EN REPARATION DU DOMMAGE MORAL SUBI .

PAR AILLEURS, PAR DES REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 15 OCTOBRE 1986 ( AFFAIRE 259/86 ) ET LE 16 JUILLET 1987 ( AFFAIRE 222/87 ), M . GEOFFREY CULLINGTON, FONCTIONNAIRE DE GRADE A 4 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A INTRODUIT DEUX RECOURS VISANT :

A ) DANS L' AFFAIRE 259/86, A L' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/A/477 D' ADMETTRE M . MATH AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS, AINSI QUE DE LA DECISION DE L' INSCRIRE SUR LA LISTE D' APTITUDE;

B ) DANS L' AFFAIRE 222/87, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . MATH AU POSTE DE CHEF DE DIVISION MENTIONNE CI-DESSUS ET DU REJET DE LA CANDIDATURE DE M . CULLINGTON QUI EN A RESULTE, ET, D' AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A CE DERNIER UNE INDEMNITE A FIXER EX AEQUO ET BONO EN REPARATION DU DOMMAGE MORAL SUBI .

M . VAN DER STIJL A OCCUPE, DE 1971 A 1986, UN EMPLOI DE GRADE A 4 A LA DIRECTION "CONTROLE DE SECURITE DE L' EURATOM" OU IL A EXERCE LES FONCTIONS DE CHEF PAR INTERIM DE LA DIVISION F 1 "INSPECTION" DE 1982 A 1983 . M . CULLINGTON, FONCTIONNAIRE DE GRADE A4, AFFECTE A LA MEME DIVISION, EST RESPONSABLE DU SECOND DES DEUX SECTEURS COMPOSANT CETTE DIVISION . M . MATH, PARTIE INTERVENANTE DANS LES HUIT AFFAIRES, A ETE FONCTIONNAIRE DU COMMISSARIAT FRANCAIS A L' ENERGIE ATOMIQUE DE 1968 A 1983 . LE 28 SEPTEMBRE 1983, IL A ETE NOMME CHEF DE LA DIVISION F 1 DANS LE GRADE A3 .

PAR ARRET DU 7 OCTOBRE 1985 ( VAN DER STIJL/COMMISSION, 128/84, REC . P . 3281 ), LA COUR A ANNULE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU 3 NOVEMBRE 1983, PORTANT NOMINATION DE M . MATH AU POSTE DE CHEF DE LADITE DIVISION F 1 ET LA DECISION DE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION, CI-APRES "AIPN", PORTANT REJET DE LA CANDIDATURE DE M . VAN DER STIJL A CE POSTE, AU MOTIF QUE LE RECOURS, PAR LA COMMISSION, A LA PROCEDURE EXTRAORDINAIRE DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 2, DU STATUT, N' ETAIT PAS JUSTIFIE EN L' ESPECE .

SUITE A CET ARRET, LA COMMISSION A DECIDE, LE 16 OCTOBRE 1985, D' ENGAGER M . MATH EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE DE GRADE A 3, AVEC EFFET A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 1983, DATE DE SON ENTREE EN FONCTION, POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, PROLONGEE JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1985, POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION F 1 .

LE 18 DECEMBRE 1985, LA COMMISSION A DECIDE, D' UNE PART, DE PROROGER L' ENGAGEMENT DE M . MATH JUSQU' AU 30 JUIN 1986 ET, D' AUTRE PART, D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL COM/A/477 SUR TITRES ET EPREUVES POUR LE POURVOI DE CE MEME POSTE . A L' ISSUE DU CONCOURS, MM . CULLINGTON ET MATH ONT ETE INSCRITS SUR LA LISTE D' APTITUDE, ET M . MATH A ENSUITE ETE NOMME AU POSTE LITIGIEUX; M . VAN DER STIJL, EGALEMENT CANDIDAT A CE CONCOURS, N' A PAS ETE INSCRIT SUR LA LISTE D' APTITUDE, AU MOTIF QU' IL NE REPONDAIT PAS "AU PROFIL TRES PARTICULIER DU POSTE VACANT ".

TOUTES LES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR MM . VAN DER STIJL ET CULLINGTON CONTRE LES ACTES QUI FONT L' OBJET DES PRESENTS RECOURS ONT ETE REJETEES PAR LA COMMISSION .

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE ET DE L' ARGUMENTATION DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA DECISION DE MAINTENIR M . MATH EN PLACE APRES LE 7 OCTOBRE 1985 ( AFFAIRE 251/86 )

LE REQUERANT, M . VAN DER STIJL, FAIT VALOIR QUE LE MAINTIEN EN PLACE DE FACTO DE M . MATH ENTRE LE 7 OCTOBRE 1985, DATE DE L' ARRET DE LA COUR, ET LE 16 OCTOBRE 1985, DATE DE LA DECISION D' ENGAGER M . MATH EN TANT QU' AGENT TEMPORAIRE, CONSTITUE UNE VIOLATION DE L' ARTICLE 176 DU TRAITE CEE, QUI OBLIGE L' INSTITUTION, DONT EMANE L' ACTE ANNULE, A PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR . LE MAINTIEN DE M . MATH SERAIT EGALEMENT CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE BASE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, SELON LESQUELS SEUL UN FONCTIONNAIRE OU UN AGENT REGULIEREMENT NOMME PEUT EXERCER DES FONCTIONS RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE .

LA COMMISSION REPLIQUE QUE LES MOYENS TENDANT A ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE RELEVENT DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, DONT LES LIMITES N' AURAIENT PAS ETE DEPASSEES DANS LE CAS D' ESPECE . ELLE ESTIME QUE, DANS LA MESURE OU M . MATH A EXERCE LES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION EN QUESTION PENDANT PLUS DE DEUX ANS, ELLE ETAIT EN DROIT DE CONSIDERER QU' IL ETAIT LA PERSONNE LA PLUS APTE A EXERCER CES FONCTIONS PROVISOIREMENT .

IL CONVIENT DE RECONNAITRE QUE LES INSTITUTIONS DISPOSENT D' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DANS LE CHOIX DES MOYENS LES PLUS APPROPRIES POUR POURVOIR A LEURS BESOINS DE PERSONNEL . CEPENDANT, ET SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE DE S' INTERROGER SUR LE POINT DE SAVOIR SI, DANS D' AUTRES HYPOTHESES, LES INSTITUTIONS POURRAIENT AVOIR RECOURS A DES SOLUTIONS DIFFERENTES, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE, S' AGISSANT D' EMPLOIS QUI COMPORTENT L' EXERCICE D' UN POUVOIR DE DECISION, CELLES-CI SONT TENUES DE SE CONFORMER A L' UN DES REGIMES JURIDIQUES QUI SONT LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE STATUT OU PAR LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS, CI-APRES "RAA ".

IL SERAIT, EN EFFET, CONTRAIRE AU PRINCIPE DE BONNE ADMINISTRATION QU' UNE PERSONNE N' ENTRETENANT AVEC LES COMMUNAUTES AUCUN RAPPORT STATUTAIRE SE TROUVAT INVESTIE DE FONCTIONS COMPORTANT DES RESPONSABILITES AUSSI IMPORTANTES . UNE TELLE PERSONNE NE SERAIT NOTAMMENT PAS SOUMISE AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES ET ECHAPPERAIT, LE CAS ECHEANT, AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES PREVUES EN CAS DE MANQUEMENT A CES OBLIGATIONS .

IL EN RESULTE QUE, FAUTE DE POUVOIR ENGAGER UNE PERSONNE EN TANT QUE FONCTIONNAIRE OU AGENT, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES NE PEUVENT POURVOIR, MEME A TITRE PROVISOIRE, A UN POSTE VACANT COMPORTANT L' EXERCICE D' UN POUVOIR DE DECISION QU' EN AYANT RECOURS A LA SUPPLEANCE OU A L' INTERIM . DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE NE SAURAIENT ETRE ADMISES, LE CAS ECHEANT, QU' EN PRESENCE DE RAISONS IMPERIEUSES TENANT NOTAMMENT A L' URGENCE DE POURVOIR A UN POSTE VACANT, RAISONS DONT LA COMMISSION N' A PAS DEMONTRE L' EXISTENCE EN L' ESPECE .

IL CONVIENT, PAR CONSEQUENT, D' ANNULER LA DECISION DE MAINTENIR DE FACTO M . MATH DANS LES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION F 1 PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 7 OCTOBRE 1985, DATE DE L' ARRET ANNULANT SA NOMINATION, ET LE 16 OCTOBRE 1985, DATE DE SON ENGAGEMENT EN TANT QU' AGENT TEMPORAIRE .

SUR LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 D' ENGAGER M . MATH EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE DU 28 SEPTEMBRE 1983 AU 31 DECEMBRE 1985 ( AFFAIRE 341/85 )

A - SUR LA RECEVABILITE

LA COMMISSION EXCIPE DE L' IRRECEVABILITE DE CE CHEF DU RECOURS, EN TANT QUE DIRIGE CONTRE UNE DECISION QUI AURAIT CESSE DE PRODUIRE SES EFFETS LE 31 DECEMBRE 1985 . APRES CETTE DATE, CELLE-CI NE SERAIT PLUS SUSCEPTIBLE D' ANNULATION PAR LA COUR, ET LE RECOURS SERAIT DONC DEVENU SANS OBJET .

L' INTERVENANT SOULIGNE QUE, DANS LA MESURE OU, LE 18 DECEMBRE 1985, LA COMMISSION A DECIDE D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL AUX FINS DE POURVOIR LE POSTE OCCUPE PAR M . MATH, LA DECISION LITIGIEUSE DU 16 OCTOBRE 1985 NE POUVAIT FAIRE GRIEF AU REQUERANT .

LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE, COMPTE TENU DES DELAIS PREVUS PAR LE STATUT POUR LA PHASE PRECONTENTIEUSE ET POUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR, LA THESE DE LA DEFENDERESSE REVIENDRAIT A RENDRE PRATIQUEMENT INATTAQUABLE TOUTE DECISION DONT LA DUREE EST LIMITEE DANS LE TEMPS . IL ESTIME, EN OUTRE, QUE LA DECISION ATTAQUEE AFFECTE SA SITUATION JURIDIQUE MEME APRES LE 31 DECEMBRE 1985 .

SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE DE PRENDRE POSITION SUR CES ARGUMENTS, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, COMME LA COUR L' A AFFIRME DANS SON ARRET DU 25 NOVEMBRE 1976 ( KOESTER, 30/76, REC . P . 1719, POINT 8 ), LES DESTINATAIRES D' UN ARRET ANNULANT UN ACTE D' UNE INSTITUTION SONT DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA MANIERE DONT L' INSTITUTION EXECUTE CET ARRET . LE RECOURS ETANT DIRIGE CONTRE UN ACTE QUI A ETE PRIS A LA SUITE DE L' ARRET DU 7 OCTOBRE 1985, PRECITE, IL DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE, MEME DANS LE CAS OU L' ACTE ATTAQUE AURAIT ENTRE-TEMPS EPUISE SES EFFETS .

B - SUR LE FOND

LE PREMIER MOYEN EST TIRE DE CE QUE LA DECISION D' ENGAGER M . MATH A TITRE RETROACTIF EN TANT QU' AGENT TEMPORAIRE VIOLERAIT L' ARTICLE 176 DU TRAITE CEE, PUISQU' ELLE RECREERAIT LA SITUATION DE FAIT DONT LA COUR AURAIT ETABLI L' IRREGULARITE . LA SEULE FACON CORRECTE D' EXECUTER L' ARRET DU 7 OCTOBRE 1985 AURAIT ETE D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL ET D' ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE EN RECOURANT A LA SUPPLEANCE OU A L' INTERIM .

LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA COUR N' A ANNULE LA NOMINATION DE M . MATH QU' EN RAISON DE L' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE . DES LORS, RIEN NE L' EMPECHAIT, EN ATTENDANT L' ORGANISATION D' UN CONCOURS GENERAL, DE METTRE A LA TETE DE LA DIVISION, EN TANT QU' AGENT TEMPORAIRE, LA PERSONNE QUI AVAIT DEJA DIRIGEE CELLE-CI PENDANT PLUS DE DEUX ANS .

L' INTERVENANT OBSERVE QU' IL N' Y AURAIT VIOLATION DE L' ARTICLE 176 DU TRAITE QUE SI LA COMMISSION S' ETAIT BORNEE A REPRODUIRE LA DECISION ANNULEE . LA DECISION ATTAQUEE AURAIT CEPENDANT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DE LA DECISION ANNULEE, PUISQU' ELLE PORTE SUR UN CONTRAT D' AGENT TEMPORAIRE ET NON PAS SUR UNE NOMINATION DE FONCTIONNAIRE .

IL CONVIENT DE CONSTATER A CET EGARD QUE, DANS SON ARRET DU 7 OCTOBRE 1985, PRECITE, LA COUR NE S' EST PAS PRONONCEE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI M . MATH POSSEDAIT LES QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE LITIGIEUX . ON NE SAURAIT DONC CONTESTER QUE LA COMMISSION AVAIT LE DROIT D' ENGAGER CELUI-CI EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE POUR POURVOIR A CE POSTE .

LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 176 DU TRAITE CEE DOIT DONC ETRE REJETE .

LE DEUXIEME MOYEN EST TIRE DE CE QUE LA DECISION LITIGIEUSE CONSTITUERAIT UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE ET UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .

A L' APPUI DE CE MOYEN, LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE, PAR SON EFFET RETROACTIF, LA COMMISSION AURAIT TENTE DE REGULARISER, EN FAVEUR DE M . MATH, LA SITUATION ADMINISTRATIVE ANNULEE PAR LA COUR . OR, UNE TELLE REGULARISATION RETROACTIVE NE SAURAIT ETRE MOTIVEE PAR L' INTERET DU SERVICE . ELLE SERAIT, EN OUTRE, SUPERFLUE PUISQUE, SELON LA THEORIE DU FONCTIONNAIRE DE FAIT, NI LES ACTES ADMINISTRATIFS EMANANT DE M . MATH, NI SES DROITS PECUNIAIRES NE POURRAIENT ETRE MIS EN CAUSE . DE L' AVIS DU REQUERANT, LE SEUL BUT DE LA COMMISSION AURAIT ETE D' ASSURER A M . MATH UNE ANCIENNETE ET UNE EXPERIENCE SUSCEPTIBLES D' ETRE PRISES EN COMPTE A L' OCCASION D' UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT ET DE LE MAINTENIR EN FONCTION JUSQU' A CE QUE SA NOMINATION DEFINITIVE PUISSE ETRE REALISEE .

LA COMMISSION NIE AVOIR CHERCHE A FAVORISER M . MATH . LE REQUERANT SE LIVRERAIT A DES SUPPOSITIONS SANS PREUVES, INFIRMEES D' AILLEURS PAR L' ORGANISATION DU CONCOURS GENERAL .

L' INTERVENANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION A PRIS SA DECISION DANS L' INTERET DU SERVICE . LE REQUERANT N' AURAIT D' AILLEURS NULLEMENT DEMONTRE QUE LE MOBILE DE LA DECISION LITIGIEUSE ETAIT ETRANGER A L' INTERET DU SERVICE ET N' AURAIT MEME PAS TENTE DE DEFINIR PAREIL MOBILE .

CE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI . L' ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE PAR UNE INSTITUTION NE PEUT AVOIR POUR BUT QUE DE POURVOIR AUX NECESSITES DU SERVICE, ET NON PAS DE "REGULARISER" UNE SITUATION DE FAIT . EN OUTRE, AINSI QUE LE REQUERANT L' A OBSERVE A JUSTE TITRE, LA COMMISSION N' ETAIT NULLEMENT OBLIGEE DE FAIRE RETROAGIR LA NOMINATION DE M . MATH; EN EFFET, L' ANNULATION DE SA NOMINATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE N' ENTRAINAIT PAS, PAR ELLE-MEME, LA NULLITE DES DIFFERENTS ACTES QU' IL A ACCOMPLIS DANS L' EXERCICE DE SES FONCTIONS DE CHEF DE DIVISION, DES LORS QU' EN APPARENCE CELUI-CI ETAIT REGULIEREMENT INVESTI DE CETTE QUALITE . ETANT DONNE QUE, PAR AILLEURS, SA BONNE FOI N' EST PAS EN CAUSE, LES SOMMES PERCUES ET LES DROITS ACQUIS PAR M . MATH A TITRE DE RETRIBUTION POUR LE SERVICE ACCOMPLI AUPRES DE LA COMMISSION NE POUVAIENT ETRE REMIS EN QUESTION .

SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE DE S' INTERROGER SUR LES RAISONS QUI ONT PU CONDUIRE LA COMMISSION A NOMMER M . MATH A TITRE RETROACTIF, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE CETTE DECISION EST ENTACHEE D' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR, DANS LA MESURE OU ELLE VISE A "REGULARISER" UNE SITUATION DE FAIT POUR LE PASSE . PAR CONSEQUENT, ELLE DOIT ETRE ANNULEE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 28 SEPTEMBRE 1983 ET LE 15 OCTOBRE 1985 . IL EST, DES LORS, SUPERFLU D' EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT, POUR AUTANT QU' ILS PORTENT SUR CETTE MEME PERIODE .

IL Y A LIEU, PAR CONTRE, D' EXAMINER LES AUTRES MOYENS TIRES DE L' ILLEGALITE DE LA DECISION LITIGIEUSE POUR CE QUI CONCERNE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 16 OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 1985 .

PAR UN PREMIER MOYEN SUBSIDIAIRE, LE REQUERANT CONTESTE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE POUR NOMMER M . MATH, EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE, DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT FAIT DISPARAITRE LA PRIORITE DU RECRUTEMENT INTERNE CONSACRE PAR L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, DU STATUT . LE POSTE VACANT AURAIT ETE ATTRIBUE SANS QUE LA CANDIDATURE DU REQUERANT AIT ETE REEXAMINEE .

LA COMMISSION ESTIME QUE L' ARTICLE 2, SOUS B ), DU RAA LUI PERMET D' ENGAGER UN AGENT A TITRE TEMPORAIRE EN VUE DE POURVOIR A UN EMPLOI PERMANENT VACANT, AU LIEU DE NOMMER IMMEDIATEMENT UN FONCTIONNAIRE .

LA THESE DE LA COMMISSION DOIT ETRE ACCUEILLIE . EN EFFET, LES DISPOSITIONS STATUTAIRES RECONNAISSENT A L' AIPN UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION POUR POURVOIR A UN EMPLOI PERMANENT; CELLE-CI A DES LORS LA POSSIBILITE D' ENGAGER UN AGENT A TITRE TEMPORAIRE AVANT DE PROCEDER A LA NOMINATION DEFINITIVE D' UN FONCTIONNAIRE . IL N' APPARAIT PAS QUE LES LIMITES DE CE POUVOIR AIENT ETE DEPASSEES EN L' ESPECE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE FAIRE RETROAGIR L' ENGAGEMENT DE M . MATH .

PAR UN DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE, LE REQUERANT ALLEGUE QUE LA DECISION ATTAQUEE VIOLE LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 12, PARAGRAPHES 1 ET 2, SOUS E ), DU RAA, DANS LA MESURE OU, D' UNE PART, M . MATH NE POSSEDAIT PAS LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES NECESSAIRES POUR ETRE NOMME AGENT DES COMMUNAUTES, OU, D' AUTRE PART, IL N' AVAIT PAS LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET LES COMPETENCES SPECIFIQUES EXIGEES PAR L' AVIS DE VACANCE PRECEDEMMENT PUBLIE, ET OU, ENFIN, SON RECRUTEMENT N' A PAS ETE EFFECTUE SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE .

LA COMMISSION ET L' INTERVENANT CONTESTENT LE BIEN-FONDE DE CES ALLEGATIONS . LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET LES COMPETENCES SPECIFIQUES DE M . MATH AURAIENT PARFAITEMENT SATISFAIT AUX EXIGENCES DU POSTE A POURVOIR .

MALGRE LES DOUTES QUI SUBSISTENT SUR LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DE M . MATH A L' EPOQUE OU IL A ETE ENGAGE, LE REQUERANT N' A PAS DEMONTRE DE MANIERE SATISFAISANTE QUE CELLES-CI ETAIENT INSUFFISANTES . RIEN NE PERMET D' AFFIRMER, PAR AILLEURS, QUE LES COMPETENCES SPECIFIQUES DE L' INTERESSE NE CORRESPONDAIENT PAS AUX EXIGENCES DU POSTE VACANT . IL CONVIENT DE SOULIGNER, EN OUTRE, QUE, AU MOMENT DE SON ENGAGEMENT EN TANT QU' AGENT TEMPORAIRE, M . MATH AVAIT DEJA EXERCE, EN FAIT, LES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION F 1 PENDANT PLUS DE DEUX ANS, ET QUE, DES LORS, SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES AVAIENT EU LA POSSIBILITE D' EVALUER PLEINEMENT SES CAPACITES . ENFIN, MALGRE LES FORTES PRESOMPTIONS EN CE SENS, IL N' EST PAS ETABLI QUE LA NATIONALITE DE M . MATH AIT ETE LE SEUL MOTIF DE SON ENGAGEMENT .

IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DEUX MOYENS SUBSIDIAIRES NE SONT PAS FONDES .

SUR LA DECISION DE PROROGER L' ENGAGEMENT DE M . MATH DU 31 DECEMBRE 1985 AU 30 JUIN 1986 ( AFFAIRE 251/86 )

LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1985 DE PROROGER L' ENGAGEMENT DE M . MATH JUSQU' AU 30 JUIN 1986, OUTRE LE FAIT DE RENFORCER LES IRREGULARITES DE LA DECISION D' ENGAGEMENT INITIALE, CONSTITUE UNE VIOLATION MANIFESTE DE L' ARTICLE 8, ALINEA 2, DU RAA, SELON LEQUEL L' ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE POUR OCCUPER UN POSTE PERMANENT NE PEUT EXCEDER DEUX ANS ET NE PEUT ETRE RENOUVELE QU' UNE FOIS POUR UNE DUREE D' UN AN AU PLUS . OR, LA DECISION INITIALE D' ENGAGEMENT AYANT DEJA RENOUVELE L' ENGAGEMENT DE M . MATH JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1985, AUCUNE AUTRE PROROGATION N' ETAIT POSSIBLE .

LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE L' ENGAGEMENT RENOUVELE DE M . MATH N' EXCEDE PAS LA DUREE MAXIMALE PERMISE, SOIT TROIS ANS . L' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU RAA INVOQUEE PAR LE REQUERANT SERAIT TROP RESTRICTIVE .

LA THESE DE LA COMMISSION NE PEUT ETRE RETENUE . L' ARTICLE 8, ALINEA 2, DU RAA POSE TROIS LIMITES DISTINCTES A L' ENGAGEMENT D' UN AGENT TEMPORAIRE EN VUE D' OCCUPER, A TITRE PROVISOIRE, UN EMPLOI PERMANENT, A SAVOIR QUE LA DUREE DE L' ENGAGEMENT INITIAL NE PEUT EXCEDER DEUX ANS, QUE CETTE DUREE INITIALE NE PEUT ETRE PROROGEE QU' UNE SEULE FOIS, ET QUE LA DUREE DE CETTE PROROGATION NE PEUT EXCEDER UN AN .

IL Y A LIEU DE CONSTATER QU' EN L' ESPECE LA DECISION DE LA COMMISSION A TRANSGRESSE LA DEUXIEME LIMITE; LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 AYANT DEJA CONDUIT A L' ENGAGEMENT DE M . MATH POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS ( DU 28 SEPTEMBRE 1983 AU 28 SEPTEMBRE 1985 ), PROROGEE JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1985, TOUTE DECISION DE PROLONGATION ULTERIEURE ETAIT ILLEGALE; LA DECISION DU 18 DECEMBRE 1985 DOIT DES LORS ETRE ANNULEE .

SUR LA LEGALITE DE L' AVIS DE CONCOURS COM/A/477 ( AFFAIRE 251/86 )

LE PREMIER MOYEN EST TIRE DE CE QUE LA DECISION D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL A ETE PRISE EN VIOLATION DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, PUISQUE LA COMMISSION AURAIT OMIS D' EXAMINER AU PREALABLE LES CANDIDATURES INTERNES, ET PLUS PRECISEMENT CELLE DU REQUERANT, DONT LE REJET AVAIT ETE ANNULE PAR L' ARRET DU 7 OCTOBRE 1985 .

A L' APPUI DE CE MOYEN, LE REQUERANT CONTESTE LES AFFIRMATIONS DE LA COMMISSION SELON LESQUELLES, AU COURS DE SA REUNION DU 18 DECEMBRE 1985, L' INSTITUTION DEFENDERESSE AURAIT PROCEDE A L' EXAMEN DES "CANDIDATURES ". IL SOUTIENT, A CE PROPOS, QU' IL NE POUVAIT Y AVOIR QU' UNE CANDIDATURE, LA SIENNE, ETANT DONNE QU' AUCUN AUTRE AVIS DE VACANCE N' AVAIT ETE PUBLIE ET QUE TOUTES LES DECISIONS DE REJET DES CANDIDATURES PRESENTEES LORS DE LA PREMIERE PROCEDURE DE RECRUTEMENT ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES, A L' EXCEPTION DE CELLE QUI LE CONCERNAIT ET QUI AVAIT ETE ANNULEE PAR L' ARRET DU 7 OCTOBRE 1985 . IL SOULIGNE QUE, MALGRE SA DEMANDE EXPRESSE, IL N' A ETE FORMELLEMENT INFORME DU REJET DE SA CANDIDATURE QUE PAR LA LETTRE QUI LUI A ETE ADRESSEE LE 25 JUILLET 1986, EN REPONSE A LA RECLAMATION QU' IL AVAIT ENTRE-TEMPS INTRODUITE .

LA COMMISSION SOUTIENT QU' ELLE A SUIVI LES PROCEDURES PRESCRITES PAR LE STATUT . APRES AVOIR REPRIS, AU COURS DE SA REUNION DU 18 DECEMBRE 1985, L' EXAMEN DES POSSIBILITES DE PROMOTION OU DE MUTATION AU SEIN DE L' INSTITUTION, ELLE AURAIT DECIDE DE NE PAS POURVOIR LE POSTE EN CAUSE PAR PROMOTION ET DE NE PAS ORGANISER UN CONCOURS INTERNE SUR LA BASE DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, SOUS B ). PUIS, EN L' ABSENCE DE DEMANDES DE TRANSFERT DE FONCTIONNAIRES D' AUTRES INSTITUTIONS, ELLE AURAIT PRIS LA DECISION D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL .

A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE PROCES-VERBAL DE LADITE REUNION DE LA COMMISSION, DEPOSE A LA DEMANDE DE LA COUR, FAIT EFFECTIVEMENT APPARAITRE QUE L' INSTITUTION DEFENDERESSE A SUIVI LA PROCEDURE PRESCRITE PAR L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, DU STATUT .

SI LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION, CONSISTANT A OBSERVER UN LONG SILENCE SUR LA CANDIDATURE DU REQUERANT, MALGRE LA DEMANDE EXPRESSE DE L' INTERESSE, N' EST PAS CONFORME AUX PRINCIPES DE BONNE ADMINISTRATION ET TEMOIGNE D' UNE ATTITUDE PEU SCRUPULEUSE A L' EGARD DE SES FONCTIONNAIRES, ELLE NE PEUT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE . IL EN VA DE MEME DE L' AMBIGUITE QUE LE REQUERANT RELEVE DANS LES EXPLICATIONS DE LA COMMISSION . CE PREMIER MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE .

LE DEUXIEME MOYEN EST TIRE DE L' ILLEGALITE DE L' AVIS DE CONCOURS AU MOTIF QUE LES TERMES DE CELUI-CI S' ECARTENT DE CEUX DE L' AVIS DE VACANCE . L' EXIGENCE D' UNE "EXPERIENCE APPROFONDIE APPROPRIEE A LA FONCTION" FIGURANT DANS L' AVIS DE VACANCE AURAIT ETE REMPLACEE PAR L' EXPRESSION "EXPERIENCE POST-UNIVERSITAIRE ... DONT PLUSIEURS ANNEES AU MOINS ( DOIVENT ) AVOIR ETE EN RAPPORT AVEC LA NATURE DES FONCTIONS" A EXERCER .

LE REQUERANT ESTIME QUE LA DEUXIEME FORMULATION EST TOUT A LA FOIS MOINS RIGOUREUSE ET SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTE DE LA PREMIERE . IL FAIT VALOIR QUE, DANS LA MESURE OU L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE M . MATH NE SATISFAISAIT PAS AUX EXIGENCES DE L' AVIS DE VACANCE, LES MODIFICATIONS APPORTEES AURAIENT EU POUR BUT DE FAIRE CORRESPONDRE LES CONDITIONS DE PARTICIPATION A L' EXPERIENCE DE CELUI-CI .

LA COMMISSION DECLARE QU' IL NE S' AGIT QUE DE LEGERES DIFFERENCES DE FORMULATION LINGUISTIQUE, NECESSAIRES POUR RENDRE L' AVIS DE CONCOURS PLUS LISIBLE POUR LE PUBLIC EXTERIEUR .

LA THESE DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENUE . LES MODIFICATIONS INTERVENUES REPRESENTENT BIEN UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS REQUISES POUR LA PARTICIPATION A LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT .

AINSI QUE LA COUR L' A DECLARE DANS SON ARRET DU 30 OCTOBRE 1974, GRASSI/CONSEIL, POINT 38, ( 188/73, REC . 1974, P . 1099 ), SI L' AIPN DISPOSE D' UNE LARGE MESURE D' APPRECIATION DANS LA COMPARAISON DES TITRES DES CANDIDATS, ELLE EST TENUE D' EXERCER CE POUVOIR DANS LE CADRE QU' ELLE S' EST IMPOSEE A ELLE-MEME PAR L' AVIS DE VACANCE . DANS LE MEME ARRET, LA COUR A PRECISE, AU POINT 43, QUE SI L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DECOUVRAIT, APRES COUP, QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L' AVIS DE VACANCE SONT PLUS SEVERES QUE NE L' EXIGENT LES BESOINS DU SERVICE, IL LUI EST LOISIBLE DE RECOMMENCER LA PROCEDURE EN RETIRANT L' AVIS DE VACANCE ORIGINAL ET EN LE REMPLACANT PAR UN TEXTE CORRIGE .

OR, S' IL EST VRAI QUE CES PRINCIPES ONT ETE ENONCES A PROPOS D' UNE PROCEDURE DE PROMOTION INTERNE, IL CONVIENT DE LES APPLIQUER AVEC D' AUTANT PLUS DE RIGUEUR EN CE QUI CONCERNE LA CORRESPONDANCE ENTRE L' AVIS DE VACANCE ET L' AVIS DE CONCOURS . TOUTE AUTRE INTERPRETATION VIDERAIT DE LEUR EFFET LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 29 DU STATUT, QUI IMPOSENT AUX INSTITUTIONS D' EXAMINER LA POSSIBILITE DE RECRUTEMENT INTERNE AVANT D' ORGANISER UN CONCOURS GENERAL . S' IL ETAIT LOISIBLE AUX INSTITUTIONS DE MODIFIER LES CONDITIONS DE PARTICIPATION D' UNE ETAPE A L' AUTRE DE LA PROCEDURE, NOTAMMENT EN LES ASSOUPLISSANT, CELLES-CI SERAIENT, EN FAIT, LIBRES D' ORGANISER DES PROCEDURES DE RECRUTEMENT EXTERNE SANS AVOIR A EXAMINER DES CANDIDATURES INTERNES .

DES LORS, IL Y A LIEU D' ACCUEILLIR CE DEUXIEME MOYEN ET D' ANNULER L' AVIS DE CONCOURS GENERAL COM/A/477 .

EN CONSEQUENCE DE CETTE ANNULATION, LES RECOURS DANS LES AFFAIRES 258, 259 ET 262/86, 222 ET 232/87 SONT SANS OBJET, ET IL N' Y A PAS LIEU DE STATUER A LEUR SUJET .

SUR LES DEMANDES DE REPARATION DU DOMMAGE MORAL

A L' APPUI DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEES DANS LE CADRE DES AFFAIRES 341/85, 251 ET 266/86, 222 ET 232/87, LES REQUERANTS INVOQUENT ESSENTIELLEMENT LA GRAVITE DES FAUTES COMMISES, LE CARACTERE DE PROVOCATION DES DECISIONS PRISES A LEUR EGARD, LES MANQUEMENTS DE LA COMMISSION AU DEVOIR DE SOLLICITUDE ET AUX PRINCIPES DE BONNE ADMINISTRATION QUI DOIVENT REGIR LES RAPPORTS ENTRE ELLE ET SES FONCTIONNAIRES ET, POUR CE QUI CONCERNE M . VAN DER STIJL, L' ACCROISSEMENT DES TENSIONS PSYCHOLOGIQUES QUI EN ONT RESULTE POUR LUI ET POUR SA FAMILLE .

MEME SI LA MANIERE DONT LA COMMISSION A DONNE EXECUTION A L' ARRET DU 7 OCTOBRE 1985 NE MANQUE PAS DE SOULEVER DE GRAVES INQUIETUDES, IL Y A LIEU DE CONSIDERER, COMPTE TENU DES RAISONS INVOQUEES PAR LES REQUERANTS A L' APPUI DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS, QUE LE PRESENT ARRET CONSTITUE EN LUI-MEME UNE REPARATION ADEQUATE DE TOUT PREJUDICE MORAL QUE CEUX-CI PEUVENT AVOIR SUBI DANS LE CAS D' ESPECE . ETANT DONNE QU' AUCUN DOMMAGE REPARABLE NE SUBSISTE, LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS NE SONT PAS FONDEES .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN L' ESSENTIEL DE SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS, Y COMPRIS CEUX DE LA DEMANDE EN REFERE QUI A DONNE LIEU A L' ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU 5 DECEMBRE 1985 ( AFFAIRE 341/85 ), ET CEUX EXPOSES DANS LE CADRE DES EXCEPTIONS D' IRRECEVABILITE QUI ONT CONDUIT AUX QUATRE ORDONNANCES RENDUES PAR LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE LE 25 JUIN 1987 ( AFFAIRES 251, 258, 262 ET 266/86 ). IL Y A LIEU DE LAISSER A LA PARTIE INTERVENANTE LA CHARGE DE SES PROPRES DEPENS ET DE CEUX QUE SON INTERVENTION A CAUSES AUX REQUERANTS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE MAINTENIR M . MATH DANS LES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION F 1 A LA DIRECTION GENERALE DE L' ENERGIE DU 7 OCTOBRE 1985 AU 16 OCTOBRE 1985 EST ANNULEE .

2 ) LA DECISION D' ENGAGER M . MATH EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE EST ANNULEE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 28 SEPTEMBRE 1983 AU 15 OCTOBRE 1986 .

3 ) LA DECISION DE PROROGER L' ENGAGEMENT DE M . MATH DU 31 DECEMBRE 1985 AU 30 JUIN 1986 EST ANNULEE .

4 ) L' AVIS DE CONCOURS COM/A/477 EST ANNULE .

5 ) LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS SONT REJETEES .

6 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS, A L' EXCEPTION DE CEUX CAUSES PAR L' INTERVENTION .

7 ) LA PARTIE INTERVENANTE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ET CEUX QUE SON INTERVENTION A CAUSES AUX REQUERANTS .