Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 février 1987. - Denkavit België NV contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - Paiements de montants compensatoires monétaires - Force majeure. - Affaire 145/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00565
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - PAIEMENT - DELAI - POINT DE DEPART - DATE DU DEPOT DU DOSSIER
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N**1371/81, ART . 17, PAR 3 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - FORCE MAJEURE - NOTION - APPRECIATION EN FONCTION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
3 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - PAIEMENT - DELAI - DEPASSEMENT - DIFFICULTES ADMINISTRATIVES - IMPOSSIBILITE D' INVOQUER LA FORCE MAJEURE
(( REGLEMENT DE LA COMMISSION N**1371/81, ART . 17, PAR 3, SOUS A )*))
1 . L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**1371/81 DE LA COMMISSION DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DELAI DE DEUX MOIS PRESCRIT POUR LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES COMMENCE A COURIR LE JOUR SUIVANT CELUI DU DEPOT PAR L' INTERESSE, AUPRES DE L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, DE LA DEMANDE DE PAIEMENT ET DES AUTRES DOCUMENTS QU' IL LUI INCOMBE DE PRODUIRE .
2 . LA NOTION DE FORCE MAJEURE DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ETRANGERES A CELUI QUI L' INVOQUE, ANORMALES ET IMPREVISIBLES, DONT LES CONSEQUENCES N' AURAIENT PU ETRE EVITEES MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES . LORSQU' UN REGLEMENT Y FAIT REFERENCE, ELLE DOIT ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DU CONTEXTE DANS LEQUEL ELLE S' INSERE .
3 . LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES POUR LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE PEUVENT PAS INVOQUER LA FORCE MAJEURE AU SENS DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DU REGLEMENT N**1371/81 EN SE FONDANT SUR L' INSUFFISANCE DU PERSONNEL DISPONIBLE, NONOBSTANT L' ACCROISSEMENT CONSIDERABLE ET SOUDAIN DES DEMANDES DE PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES ALLEGUEES DU SECTEUR AGRICOLE CONSIDERE .
DANS L' AFFAIRE 145/85,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG DE BRUXELLES ET VISANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DENKAVIT BELGIE NV, ANVERS,
ET
ETAT BELGE
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**1371/81 DE LA COMMISSION DU 19 MAI 1981, PORTANT MODALITES D' APPLICATION ADMINISTRATIVES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L*138, P.*1 ),
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T.*F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE, O . DUE ET K . BAHLMANN, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : M . K . RIECHENBERG, ADMINISTRATEUR F . F .,
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES
- POUR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DENKAVIT BELGIE NV, PAR ME M . GHEYSEN, AVOCAT A ANVERS,
- POUR LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL, L' ETAT BELGE, PAR ME L . DELWAIDE, AVOCAT A ANVERS,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . R.*C . FISCHER, CONSEILLER JURIDIQUE,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 10 JUIN 1986,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 23 SEPTEMBRE 1986,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1985, PARVENUE A LA COUR LE 15 MAI SUIVANT, LE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG A BRUXELLES A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**1371/81 DE LA COMMISSION, DU 19 MAI 1981, PORTANT MODALITES D' APPLICATION ADMINISTRATIVES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L*138, P.*1 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE DENKAVIT BELGIE ( CI-APRES "DENKAVIT ") A L' ETAT BELGE ET QUI A TRAIT EN SUBSTANCE AU DELAI DANS LEQUEL LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( CI-APRES "MCM ") DUS A L' OCCASION DE L' IMPORTATION DES PAYS-BAS DES ALIMENTS POUR BETAIL PAR DENKAVIT EN BELGIQUE DOIVENT ETRE PAYES PAR L' ETAT BELGE .
3 L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**1371/81, PRECITE, PREVOIT QUE "LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST EFFECTUE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DU DOSSIER COMPLET, SAUF A)*CAS DE FORCE MAJEURE OU B)*DANS LE CAS OU UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE A ETE ENTAMEE ...". DENKAVIT A FAIT VALOIR DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ETAT BELGE A PROCEDE AU PAIEMENT DES MCM EN QUESTION SEULEMENT QUATRE A CINQ MOIS APRES LEDIT DEPOT . L' ETAT BELGE JUSTIFIE LE DEPASSEMENT DU DELAI DE DEUX MOIS FIXE A L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT LITIGIEUX EN INVOQUANT L' EXCEPTION PREVUE DANS CETTE DISPOSITION EN CAS DE FORCE MAJEURE ET, ACCESSOIREMENT, EN FAISANT ETAT D' UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE PORTANT SUR LE DROIT AUX MCM . DENKAVIT CONTESTE CES MOYENS AINSI QUE L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, SUR LESQUELS ILS REPOSENT .
4 LE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG A BRUXELLES, QUI A ETE SAISI, A AINSI ETE AMENE A POSER A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
"1 ) L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT ( CEE ) N**1371/81 DE LA COMMISSION DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DELAI DE DEUX MOIS QUE CETTE DISPOSITION PRESCRIT POUR LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PREND COURS LE JOUR SUIVANT CELUI DU DEPOT PAR L' INTERESSE, AUPRES DE L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET DES AUTRES DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LUI OU BIEN CE DELAI PREND-IL COURS SEULEMENT APRES QU' IL AIT ETE ETABLI, SUR LA BASE DE L' EXAMEN DES DOCUMENTS PRODUITS EFFECTUE PAR L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, QUE LE DOSSIER DEPOSE EST COMPLET ET QUE L' INTERESSE A DROIT A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES?
2 ) LA FORCE MAJEURE AU SENS DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DU REGLEMENT ( CEE ) N**1371/81 DE LA COMMISSION PEUT-ELLE ETRE INVOQUEE, LORSQUE LA COMPLEXITE DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L' OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS UN SECTEUR AGRICOLE DETERMINE, AINSI QUE LA COMPLICATION DE L' EXAMEN DU DOSSIER DEPOSE ET DU CALCUL DES MONTANTS APPLICABLES, QUI EN RESULTE, METTENT L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE D' UN ETAT MEMBRE DANS L' IMPOSSIBILITE DE RESPECTER LE DELAI DE DEUX MOIS FIXE A L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, MALGRE LA MISE A L' OEUVRE DE TOUT LE PERSONNEL DISPONIBLE, EN CAS D' ACCROISSEMENT CONSIDERABLE ET SOUDAIN DES DEMANDES DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES?
3 . L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE PEUT-ELLE INVOQUER LA FORCE MAJEURE AU SENS DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DU REGLEMENT ( CEE ) N**1371/81, LORSQUE, EN RAISON DE RESTRICTIONS BUDGETAIRES IMPOSEES PAR LA LOI NATIONALE, L' EFFECTIF DE SES SERVICES NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN ACCROISSEMENT CONSIDERABLE ET SOUDAIN DU NOMBRE DES DEMANDES D' OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES?"
5 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE ET LES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LE POINT DU DEPART DU DELAI DE DEUX MOIS ( PREMIERE QUESTION )
6 IL CONVIENT D' OBSERVER, EN PREMIER LIEU, QUE NE PEUT ETRE RETENUE LA THESE DE L' ETAT BELGE, SELON LAQUELLE LE DELAI DE DEUX MOIS, PRESCRIT PAR L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT LITIGIEUX NE COMMENCE A COURIR QUE LORSQUE L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, EN L' ESPECE L' OFFICE CENTRAL DES CONTINGENTS ET DES LICENCES, A CLOS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE VISANT A ETABLIR SI UN DOSSIER COMPLET A ETE DEPOSE . IL RESSORT DU LIBELLE MEME DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, QUE LE DELAI COURT "A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DU DOSSIER COMPLET ". C' EST DES LORS LE MOMENT DU DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE PAR L' INTERESSE AUPRES DE L' AUTORITE COMPETENTE QUI EST LE MOMENT DETERMINANT AUQUEL LE DELAI EN CAUSE PREND COURS . IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE, POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS-BAS, IL S' AGISSAIT EN EFFET D' UNE SEULE PIECE JOINTE A LA DEMANDE, A SAVOIR UN EXEMPLAIRE DE LA DECLARATION X-10 . AU CAS OU CETTE PIECE AURAIT FAIT DEFAUT, LA DEMANDE AURAIT ETE RETOURNEE ET LE DELAI N' AURAIT PAS COMMENCE A COURIR .
7 EN L' ESPECE, L' OBJECTIF DU DELAI EN QUESTION EST ENONCE DANS LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N**343/74 DE LA COMMISSION, DU 11 FEVRIER 1974 ( JO L*40, P.*4 ), SELON LEQUEL LE BUT DE CETTE DISPOSITION EST "D' EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES OPERATEURS DES ETATS MEMBRES", TANDIS QUE LE FAIT D' ADMETTRE DES EXCEPTIONS A CE DELAI DE PAIEMENT VISAIT A TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QUE, DANS DES CAS EXCEPTIONNELS, CE DELAI RISQUAIT DE NE POUVOIR ETRE RESPECTE . LA MEME MOTIVATION A ETE REPRISE DANS LE QUATORZIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N**1380/75 DE LA COMMISSION, DU 29 MAI 1975 ( JO L*139, P.*37 ), DONT LA PARTIE RELATIVE AUX MODALITES D' APPLICATION ADMINISTRATIVE DES MCM A ETE REMPLACEE PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX . OR, CET OBJECTIF SERAIT MIS EN CAUSE SI LE MOMENT A PARTIR DUQUEL LE DELAI COMMENCE A COURIR DIFFERAIT D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE . C' EST POUR CETTE RAISON QUE LE TEXTE DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, PRESCRIT QUE, DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, LE DELAI EN CAUSE COMMENCE A COURIR AU MOMENT OU L' INTERESSE DEPOSE SON DOSSIER COMPLET AUPRES DE L' AUTORITE COMPETENTE .
8 IL CONVIENT AUSSI DE RAPPELER QUE LE PARAGRAPHE 2, DU MEME ARTICLE 17 DU REGLEMENT LITIGIEUX IMPOSE AUX DEMANDEURS L' OBLIGATION DE DEPOSER LES DOCUMENTS RELATIFS A L' OCTROI DES MCM "SOUS PEINE DE FORCLUSION, DANS LES DOUZE MOIS SUIVANT LE JOUR OU LES AUTORITES DOUANIERES ONT ACCEPTE LA DECLARATION D' IMPORTATION OU LA DECLARATION D' EXPORTATION ". AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 22 JANVIER 1986 ( DENKAVIT FRANCE/FORMA, 266/84, REC . 1986, P . 149 ), L' INSTAURATION D' UN DELAI IMPERATIF POUR LE DEPOT D' UNE TELLE DEMANDE EST UNE MESURE NECESSAIRE . ETANT DONNE QUE LE PARAGRAPHE 3, DE L' ARTICLE 17, COMPLETE LE SYSTEME EN IMPOSANT, EN PRINCIPE, LE PAIEMENT DES MCM DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DU DOSSIER COMPLET, IL DECOULE D' AUTANT PLUS QU' IL A LE MEME CARACTERE IMPERATIF ET OBJECTIF QUE CELUI PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 .
9 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**1371/81 DE LA COMMISSION DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DELAI DE DEUX MOIS PRESCRIT POUR LE PAIEMENT DES MCM PREND COURS LE JOUR SUIVANT CELUI DU DEPOT PAR L' INTERESSE, AUPRES DE L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, DE LA DEMANDE DE PAIEMENT ET DES AUTRES DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LUI .
LA NOTION DE FORCE MAJEURE ( DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS )
10 SELON L' ETAT BELGE, IL Y A LIEU DE CONSIDERER COMME FORCE MAJEURE AU SENS DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DU REGLEMENT N**1371/81 LE CONCOURS DES TROIS CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, A SAVOIR LA COMPLEXITE DU SYSTEME DES MCM DANS LE SECTEUR DES ALIMENTS POUR BETAIL, L' ACCROISSEMENT CONSIDERABLE ET SOUDAIN DES DEMANDES DE MCM ET L' EXISTENCE DES REGLES IMPERATIVES LIMITANT LE RECRUTEMENT DE PERSONNEL .
11 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, LA NOTION DE FORCE MAJEURE DOIT ETRE ENTENDUE DANS LE SENS DE CIRCONSTANCES ETRANGERES A CELUI QUI L' INVOQUE, ANORMALES ET IMPREVISIBLES, DONT LES CONSEQUENCES N' AURAIENT PU ETRE EVITEES MALGRE TOUTES LES DILIGENCES DEPLOYEES . CETTE NOTION DOIT ETRE EXAMINEE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE CHAQUE REGLEMENT OU LE TERME "FORCE MAJEURE" FIGURE .
12 IL DECOULE DE L' OBJECTIF DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**1371/81, A SAVOIR D' EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES OPERATEURS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, QUE LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES DOIVENT FAIRE PREUVE, LORS DE L' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, DE LA PLUS GRANDE DILIGENCE .
13 IL CONVIENT DE PRECISER, EN PREMIER LIEU, QUE LA COMPLEXITE D' UNE LEGISLATION COMMUNAUTAIRE, A L' ELABORATION DE LAQUELLE UN ETAT MEMBRE A PARTICIPE, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE DIFFICULTE ANORMALE ET IMPREVISIBLE QUI SERAIT INSURMONTABLE POUR SES SERVICES, MALGRE TOUTES LES DILIGENCES QUI POURRAIENT ETRE ENTREPRISES . IL CONVIENT, A CET EGARD, DE NOTER QUE L' ARTICLE 6 DU REGLEMENT LITIGIEUX PRESCRIT, AFIN DE FACILITER LA TACHE DES AUTORITES COMPETENTES, QUE L' "INTERESSE EST TENU DE FOURNIR TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE" ET, EN PARTICULIER, "LA COMPOSITION DU PRODUIT EN QUESTION, POUR AUTANT QUE CELA S' AVERE NECESSAIRE POUR LE CALCUL DES MCM ".
14 AUX TERMES DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, LE DELAI EST DE DEUX MOIS POUR TOUS LES PRODUITS UNIFORMEMENT . AINSI QUE LA COMMISSION ET DENKAVIT L' ONT SOULIGNE, LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE N' A DONC PAS JUGE NECESSAIRE DE FIXER DES DELAIS DIFFERENTS SELON LES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS SECTEURS . PAR AILLEURS, IL DECOULE DU DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX QU' IL A ETE ADOPTE APRES AVOIR OBTENU L' AVIS CONFORME DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ET, PAR CONSEQUENT, QU' AU MOINS LA MAJORITE DES ETATS MEMBRES ETAIT D' AVIS QU' UN DELAI DE DEUX MOIS POUVAIT ETRE RESPECTE EGALEMENT DANS LE SECTEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX .
15 QUANT A L' ARGUMENT TIRE DE L' ACCROISSEMENT CONSIDERABLE ET SOUDAIN DES DEMANDES DE PAIEMENT DES MCM, IL CONVIENT D' ABORD DE PRECISER QUE LA REINSTAURATION, EN BELGIQUE, DU SYSTEME DES MCM EST LA SUITE PREVISIBLE DE LA DEVALUATION DU FRANC BELGE, INTERVENUE LE 22 FEVRIER 1982 . L' ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE DEMANDES DE MCM EST, EN EFFET, A SON TOUR LA SUITE NORMALE ET PREVISIBLE DE LA REINSTAURATION DU SYSTEME DES MCM . A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, S' IL EXISTE DES RAISONS SERIEUSES DE SOUPCONNER L' EXISTENCE DE TRANSACTIONS FRAUDULEUSES METTANT EN JEU DES MCM, LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER, AUX TERMES DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, POINT B ), A UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE SUR LE DROIT AUX MCM DEMANDES, AUQUEL CAS ILS NE DOIVENT PLUS RESPECTER LE DELAI DE PAIEMENT DE DEUX MOIS .
16 EN DERNIER LIEU, L' ETAT BELGE ESTIME POUVOIR INVOQUER LA FORCE MAJEURE SUR LA BASE DU FAIT QUE L' EFFECTIF DU PERSONNEL DISPONIBLE N' A PAS PU ETRE ADAPTE A L' ACCROISSEMENT DU NOMBRE DES DEMANDES DE MCM, EN RAISON DES RESTRICTIONS BUDGETAIRES LEGALES . IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA FORCE MAJEURE EXIGE UN EVENEMENT QUI SE SITUE EN DEHORS DE LA SPHERE DE RESPONSABILITE DE CELUI QUI INVOQUE LADITE FORCE MAJEURE . OR, L' INSUFFISANCE DES EFFECTIFS DUE AUX RESTRICTIONS BUDGETAIRES IMPOSEES PAR LA LOI EST UNE CIRCONSTANCE PROVOQUEE PAR L' ETAT BELGE LUI-MEME ET NE LUI EST DONC AUCUNEMENT ETRANGERE .
17 IL CONVIENT, DES LORS, DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS QUE LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES NE PEUVENT PAS INVOQUER LA FORCE MAJEURE AU SENS DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DU REGLEMENT N**1371/81 EN SE FONDANT SUR L' INSUFFISANCE DU PERSONNEL DISPONIBLE, NONOBSTANT L' ACCROISSEMENT CONSIDERABLE ET SOUDAIN DES DEMANDES DE PAIEMENT DE MCM ET LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES ALLEGUEES DU SECTEUR AGRICOLE CONSIDERE .
SUR LES DEPENS
18 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT PAS FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG A BRUXELLES, PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1985,
DIT POUR DROIT :
1 ) L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**1371/81 DE LA COMMISSION DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DELAI DE DEUX MOIS PRESCRIT POUR LE PAIEMENT DES MCM PREND COURS LE JOUR SUIVANT CELUI DU DEPOT PAR L' INTERESSE, AUPRES DE L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, DE LA DEMANDE DE PAIEMENT ET DES AUTRES DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LUI .
2 ) LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES NE PEUVENT PAS INVOQUER LA FORCE MAJEURE AU SENS DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DU REGLEMENT N**1371/81, EN SE FONDANT SUR L' INSUFFISANCE DU PERSONNEL DISPONIBLE, NONOBSTANT L' ACCROISSEMENT CONSIDERABLE ET SOUDAIN DES DEMANDES DE PAIEMENT DE MCM ET LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES ALLEGUEES DU SECTEUR AGRICOLE CONSIDERE .